SEANCE DU 20 DECEMBRE 2000


M. le président. Je suis saisi par M. Ostermann, au nom de la commission, d'une motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.
Cette motion est ainsi rédigée :
« En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat,
« Considérant que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n'a pas pris en compte l'analyse du Sénat tant en ce qui concerne l'inutilité de la création d'une commission de contrôle de l'utilisation des aides publiques accordées aux entreprises qu'en ce qui concerne l'affaiblissement des prérogatives constitutionnelles du Parlement en matière de contrôle qui résulterait de l'adoption du dispositif proposé, ainsi que le caractère insuffisamment précis, irréaliste et inapplicable du dispositif proposé ;
« Décide qu'il n'y a pas lieu d'examiner la proposition de loi relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. »
Je rappelle que, en application du dernier alinéa de l'article 44 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
La parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. le rapporteur, auteur de la motion.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes certes tout à fait favorables à la démocratie participative, mais qui peut mieux l'exercer que le Parlement ? Ce sont les droits du Parlement, ce sont les devoirs du Parlement : il faut qu'il les assume dans leur plénitude. C'est ce que nous voulons mettre en exergue par cette motion tendant à opposer la question préalable.
Je voudrais, en outre, souligner que l'inutilité de cette proposition de loi est plus flagrante encore depuis quelques jours, monsieur le secrétaire d'Etat. En effet, dans l'arrêt « Société anonyme des télécommunications » du 8 décembre dernier, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a affirmé que l'employeur est le seul juge des choix économiques, précisant que, dès lors qu'il est établi que « la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient », les licenciements reposent sur une « cause économique réelle et sérieuse ».
« Le contrôle des juges du fond ne peut aller au-delà. En aucun cas, il ne doit choisir à la place de l'employeur entre les diverses solutions économiques possibles. Le juge ne peut contrôler l'opportunité des décisions économiques et doit ignorer à ce stade le concept de la préservation de l'emploi qui deviendra fondamental au moment de l'élaboration du plan social. »
Ainsi, alors que la Cour de cassation dénie au juge le droit de contrôler l'opportunité des décisions économiques, cette proposition de loi laisse entendre qu'une commission administrative le pourra. Bien sûr, elle n'en fera rien ! C'est bien pour cela qu'elle est inutile et qu'il convient de ne pas délibérer sur ce texte, qui n'est qu'un simple gage politique sans aucune portée. C'est d'ailleurs pour cela que le Gouvernement y est favorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la motion n° 1, repoussée par le Gouvernement.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet de la proposition de loi.

(La motion est adoptée.)
M. le président. En conséquence, la proposition de loi est rejetée.
Mes chers collègues, en attendant l'arrivée de M. Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq.)