SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 47. - I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable. » ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : "au cours de la période définie au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas" ;
« b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;
« c) Au deuxième alinéa, après les mots : "ayant réalisé les travaux", sont insérés les mots : "ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement" ;
« d) Au troisième alinéa, après les mots : "accordé sur présentation", sont insérés les mots : "de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou". »
« II. - A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : "qui délivrent une facture, relative aux travaux" sont remplacés par les mots : "qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements". »
Par amendement n° II-61 M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 200 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 200 quinquies. - 1. Ouvrent droit à un crédit d'impôt les dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans un logement que le contribuable affecte à son habitation situé en France. Cet avantage est également applicable au coût des mêmes équipements intégrés à un logement que le contribuable affecte à son habitation situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, ou que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
« 2. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 40 000 francs pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 francs par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 francs pour le second enfant et à 3 000 francs par enfant à partir du troisième.
« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus à la première phrase du premier alinéa du 1.
« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement. Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôts mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, il est restitué.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
« II. - Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : "aux articles 200 ter et 200. quater " sont remplacés par les mots : "aux articles 200 ter , 200 quater et 200 quinquies ". »
« III. - L'article 1740 quater du code général des impôts est modifié comme suit :
« 1° Les mots : "qui délivrent une facture, relative aux travaux" sont remplacés par les mots : "qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements" ;
« 2° Les références : "200 ter et 200 quater " sont remplacées par les références : "200 ter , 200 quater et 200 quinquies ". »
« IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un crédit d'impôt autonome pour les dépenses payées pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable et de son élargissement à tous les logements affectés à l'habitation du contribuable est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 47 a pour objet d'étendre le crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements de l'habitation principale aux équipements de production d'énergie utilisant des énergies renouvelables.
Nous proposons donc de modifier assez substantiellement sa rédaction en vue de deux objectifs.
Tout d'abord, nous voudrions créer un nouvel article 200 quinquies du code général des impôts où s'insérerait le crédit d'impôt en faveur des énergies renouvelables. En effet, l'actuel article 200 quater concerne les gros équipements et intervient uniquement dans le cas de travaux sur des logements de plus de deux ans, pour des équipements qui ne bénéficient pas du taux réduit de la TVA. Le dispositif dont il s'agit ici concerne, au contraire, tous les logements et vise les équipements écologiques.
Il y a donc lieu de séparer, pour des raisons de clarté dans l'écriture du texte, les deux crédits d'impôt. Cette séparation a une conséquence : les plafonds de la dépense s'apprécieront de manière autonome, alors que l'actuelle rédaction de l'article entraînait l'application d'un plafond de dépenses unique pour les dépenses de gros équipements et pour les équipements en faveur des énergies renouvelables.
Le second objet de notre amendement est d'élargir le dispositif de crédit d'impôt en faveur des équipements utilisant de l'énergie renouvelable à tous les logements affectés à l'habitation du contribuable. Le crédit d'impôt en faveur des équipements producteurs d'énergie à base d'énergie renouvelable a en effet un objectif écologique de portée générale et il n'y a pas lieu, à notre sens, d'appliquer une restriction en bornant la mesure à la seule résidence principale du contribuable.
Un équipement est écologique quelle que soit la qualité de l'habitation, principale ou secondaire, et ce d'autant plus, je le rappelle, que toutes les entreprises bénéficieront d'un dispositif d'amortissement pour ce type d'équipements écologiques dès 2001, en application de l'article 12 ter du projet de loi de finances que nous examinons actuellement.
En revanche, mes chers collègues, les logements mis en location sont exclus puisque, en vertu des dispositions du b du 1° de l'article 31 du code général des impôts, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation sont déductibles des revenus fonciers.
Madame le secrétaire d'Etat, si l'on veut vraiment diffuser le plus largement possible des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, il est nécessaire d'étendre la mesure à l'ensemble des logements d'habitation occupés par leur propriétaire. C'est cette seconde motivation qui est, bien entendu, la plus déterminante pour la commission des finances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à ce que l'on ajoute un nouvel article après l'article 200 quater du code général des impôts concernant le crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements de l'habitation principale.
En effet, sur un plan formel, d'une part, le code général des impôts est déjà suffisamment dense pour que l'on évite d'y ajouter des dispositifs séparés les uns des autres. D'autre part, nous ne voyons pas véritablement pour quelle raison il conviendrait d'isoler ce mécanisme de celui qui figure à l'article 200 quater .
En effet, l'enveloppe des dépenses prises en compte par l'article 200 quater me paraît assez largement calibrée : 20 000 francs pour une personne seule, 40 000 francs pour un couple et des majorations pour enfants à charge. Le dispositif tel qu'il est prévu me semble satisfaisant.
Dans ces conditions, il ne me paraît pas non plus souhaitable d'en envisager l'extension aux résidences secondaires, quel que soit l'objectif écologique qui est visé, et que nous partageons.
On peut véritablement s'interroger, enfin, sur le caractère équitable d'une mesure qui consiste à créer un crédit d'impôt sur le revenu pour des résidences secondaires et dont l'avantage aurait vocation à croître en fonction du nombre de résidences ainsi détenues.
Sous le bénéfice de ces explications, je souhaite le retrait de cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis vraiment très déçu, car je pensais qu'il s'agissait d'une mesure de politique environnementale. Or je constate que ce n'est qu'un petit gadget dans un coin de loi de finances !
En outre, cela ne reflète absolument pas une volonté de voir les énergies éolienne, solaire... se développer davantage sur le territoire.
En vérité, les contradictions apparaissent ici tout à fait clairement.
Selon vous, il serait « immoral » d'accorder un avantage fiscal aux propriétaires de résidence secondaire. Du moins est-ce ainsi que j'interprète vos propos. La question est de savoir si une éolienne est un objet plus écologique quand elle équipe une résidence principale plutôt qu'une résidence secondaire !
Quel but cherchez-vous à atteindre ? Souhaitez-vous encourager les économies d'énergie et une meilleure utilisation des ressources rares ou entendez-vous saisir cette occasion pour pratiquer une politique de redistribution fiscale ?
S'agissant de politique environnementale, il faut sérier les ordres de priorité. A qui ferez-vous croire que vos mesures reflètent une volonté quelconque si elles ne visent que des créneaux extrêmement étroits ou qui ne coûtent à peu près rien ?
Par conséquent, je suis extrêmement déçu de constater que l'engagement du ministère des finances, et donc du Gouvernement, s'agissant de dispositifs écologiques, est extrêmement ténu et que les mesures en la matière sont prises du bout des ongles, si vous me permettez l'expression, afin de ne pas aller trop loin tout en ayant l'air de faire quelque chose quand même !
Bien entendu, la commission des finances maintient cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-61, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 47 est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 47