SEANCE DU 7 DECEMBRE 2000


M. le président. La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis. Ma question, qui concerne l'exercice de la chasse, s'adresse à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, dont je regrette vivement l'absence.
Au niveau communautaire, la Cour de justice se prononce aujourd'hui sur le recours en manquement introduit à l'encontre de la France. Par la Commission européenne sur les lois de 1994 et 1998. Ce recours se fonde sur la non-transposition du principe de « protection complète » des espèces migratrices pendant la période de nidification et sur le trajet de retour vers le lieu de nidification, énoncé par la directive du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages.
Pour quelles raisons, monsieur le ministre - puisque Mme la ministre n'est pas là ! - la Commission de Bruxelles, destinataire de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse et du décret du 1er août 2000 relatif aux dates de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, ne s'est-elle pas désistée de sa requête, puisqu'on peut désormais, en principe, considérer que la réglementation nationale est conforme aux obligations fixées par la directive ? C'est, en tout cas, ce que l'on nous avait dit.
Par ailleurs - c'est ma deuxième question - peut-on encore considérer, comme on l'affirmait, que cette nouvelle loi met en place les éléments fondateurs d'une « chasse apaisée », alors que les décrets du 1er août 2000 font l'objet d'un recours des opposants à la chasse devant le Conseil d'Etat et qu'une dizaine de procédures sont en cours devant les tribunaux administratifs, instruites par les mêmes personnes, qui contestent les arrêtés préfectoraux de fermeture de la clase aux oiseaux migrateurs ?
Comme on pouvait le craindre, la loi du 26 juillet dernier n'a fait qu'illusion, puisque les contentieux sur son application se multiplient, laissant craindre de graves difficultés pour la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs.
Aussi, je souhaite, monsieur le ministre, que vous puissiez apporter les éléments de réponse à ces deux questions, compte tenu, notamment, de l'arrêt qui a été rendu public ce matin. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Madame la sénatrice, vous l'avez dit, la Cour de justice des Communautés européennes a condamné une nouvelle fois la loi de 1998 sur la chasse. Cela n'a pas surpris le Gouvernement, qui considérait que cette loi n'était pas compatible avec le droit communautaire. C'est d'ailleurs pourquoi une nouvelle loi sur la chasse, à laquelle vous faites allusion, a été adoptée cette année, la loi du 26 juillet 2000.
La Cour de justice des Communautés européennes a donc condamné une loi qui l'a déjà été par le Gouvernement et par le Parlement français. On peut d'ailleurs s'étonner - je m'étonne comme vous - que, dans ces conditions, la Commission n'ait pas jugé utile d'abandonner la procédure qu'elle avait envisagée contre la loi de 1998, en dépit de la demande de Mme Voynet auprès de son homologue commissaire à l'environnement, Mme Wallström, ce qui a conduit la Cour de justice à statuer sur un contentieux dont les fondements n'existent plus. Telle est ma réponse à votre question première.
Pour ce qui est de votre seconde question, la loi du 26 juillet 2000 et son décret d'application sur les dates de chasse sont désormais applicables et sont en conformité avec les dispositions de la directive « Oiseaux ». En effet, ces textes transposent le principe de protection complète et entérinent la date butoir du 1er septembre pour l'ouverture et celle du 31 janvier pour la fermeture. Même si des recours sont formés devant les tribunaux administratifs ou le Conseil d'Etat - c'est un droit pour tous nos concitoyens d'en déposer - ils ne sont pas suspensifs et n'entravent donc pas l'application de cette loi.
Quelques exceptions très limitées au-delà de ces dates ont été prévues pour certaines espèces d'oiseaux et reposent sur des données scientifiques.
Un arrêté fixant les modalités d'application des dérogations aux dates de fermeture de la chasse et, éventuellement, la délimitation des grandes zones de nidification doit encore être adopté et communiqué à la Commission.
La Commission reconnaît que le nouveau régime français relatif aux dates de chasse constitue une amélioration par rapport à celui qui vient d'être censuré par la cour. Elle estime qu'il soulève encore des difficultés s'agissant de l'échelonnement des dates de chasse pour certaines espèces.
La communication par les autorités françaises de la totalité des mesures d'application de la nouvelle loi et des données scientifiques pertinentes qui les justifient devrait permettre de clore prochainement ce dossier d'infraction et mettre ainsi notre législation en conformité avec le droit européen.
Voilà la réponse que je tenais à apporter aux deux questions que vous avez posées, madame, après la décision dont nous avons eu connaissance ce matin. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

GRÈVE DES AVOCATS POUR LA REVALORISATION
DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE