SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 12 ter . - Dans l'article 39 AB du code général des impôts, après les mots : "économiser l'énergie", sont insérés les mots : "et les équipements de production d'énergies renouvelables". » - (Adopté.)
« Art. 12 quater . - A compter du 1er janvier 2001, dans le 19° de l'article 81 du code général des impôts, la somme : "28 F" est remplacée par la somme : "30 F". » - (Adopté.)
« Art. 12 quinquies . - Après l'article 1647 C du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1647 C bis. - A compter des impositions établies au titre de 2001, les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité.
« Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements. Toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, ce document peut être adressé jusqu'au 31 janvier 2001.
« Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477. Pour les impositions établies au titre de 2001, cette déclaration est souscrite avant le 31 janvier 2001.
« En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du retrait. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 12 quinquies