SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 11 bis . - L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 730 bis. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 francs. » - (Adopté.)
« Art. 11 ter . - I. - L'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) est abrogé.
« II. - 1. L'article L. 3334-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-2 . - Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
« Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
« Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1.
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.
« 2. L'article 502 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ou associations qui établissent des débits de boissons temporaires vendant des boissons des deux premiers groupes en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre des articles L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique ne sont pas soumises à l'obligation déclarative prévue par le présent article.
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
« a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
« b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
« c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. » - (Adopté.)

Articles additionnels avant l'article 12