SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 2. - Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent en outre remplir les conditions suivantes :
« 1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la présente loi ;
« 2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions concernant
la fonction publique territoriale

Article 3