SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 7. - L'article L. 1411-3 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. » - (Adopté.)

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8