SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 40. - I. - L'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : ", à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins".
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : "inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17" et les mots : "au titre des médicaments inscrits sur ladite liste", sont insérés les mots : "à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité".
« III. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : "santé publique", sont insérés les mots : "et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins".
« IV. - Au premier alinéa de l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique", sont insérés les mots : "et des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité".
« V. - L'article L. 5121-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins. »
« VI. - Les dispositions du I et du V s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du II s'appliquent à compter de la contribution due au titre de l'année 2001. Les dispositions du III s'appliquent à compter de la contribution due le 1er décembre 2001. Les dispositions du IV s'appliquent à compter de la taxe perçue au titre de l'année 2001. »
Par amendement n° 33, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
I. - Dans la première phrase du VI de cet article, de remplacer la référence : « V » par la référence : « IV ».
II. - Dans la dernière phrase du VI de cet article, de remplacer la référence : « IV » par la référence : « V ».
La parole est à M. Desours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Le Gouvernement sera sans doute favorable à cet amendement, dont l'objet est de rectifier une erreur de numérotation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40, ainsi modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 41