SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 63, MM. Badré, Huriet, Hyest et les membres du groupe de l'Union centriste proposent, après l'article 6, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 22° - Les notaires salariés d'une société d'exercice de la profession de notaire, lorsqu'ils en sont associés, sauf pour les risques gérés par la Caisse de retraite des notaires ».
« II. - Après l'article L. 642-4 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les notaires sont affiliés de plein droit à la Caisse de retraite des notaires quelle que soit la forme de leur exercice professionnel, à l'exception des notaires salariés d'une société d'exercice de la profession de notaire, et non associés dans celle-ci.
« Les cotisations acquittées par les notaires visés au 22° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et sont versées par l'employeur à la Caisse de retraite des notaires. Une quote-part, dont le montant est fixé par décret, est due par le salarié.
« Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1.
« Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général, en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre 2 du présent code. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement vise à unifier, pour le risque vieillesse, l'affiliation des notaires au profit de la caisse de retraite des notaires, à l'exception des notaires salariés.
La loi de modernisation des professions juridiques du 31 décembre 1990 traitait de la question de l'affiliation desdites professions à leur régime d'assurance vieillesse. Cette loi permet des perspectives de carrière évolutives conduisant le professionnel à changer de mode d'exercice : salarié, non salarié.
La loi du 31 décembre 1991 a précisé pour les avocats les conditions leur permettant de demeurer affiliés à la caisse nationale des barreaux français, notamment s'agissant de l'assiette. D'autres adaptations sont intervenues plus récemment concernant les agents généraux d'assurance et les experts-comptables.
Il importe de rendre possible cette mutation pour le notariat, sans porter atteinte à la caisse de retraite des notaires. Il n'y a en effet pas de raison de ne pas appliquer aux notaires un dispositif mis en place pour d'autres professions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, l'équilibre financier de la caisse des retraites des notaires, à l'exception des notaires salariés, est supposé être menacé par l'adhésion au régime général des notaires exerçant dans une société d'exercice libéral.
La solution que vous proposez est inopportune et ne règle pas le problème posé.
J'observe d'abord que la caisse de retraites des notaires n'est pour l'heure nullement touchée par un quelconque mouvement de départ de ses ressortissants.
Il faut également souligner que la situation des notaires n'est pas spécifique. Toutes les caisses de retraite des professions libérales sont concernées par les conséquences éventuelles du développement des sociétés d'exercice libéral. On ne peut régler ce problème que globalement et non profession par profession.
Enfin, l'amendement n° 63 tend à asseoir les cotisations sur les « salaires » perçus par les notaires exerçant en société d'exercice libéral, assiette plus étroite que celle qui est actuellement applicable et qui comprend l'ensemble de leur revenu. Or, le maintien de l'assiette actuelle serait en tout état de cause indispensable pour que les adhérents apportent une contribution suffisante à la caisse de retraite des notaires pour assurer son équilibre financier.
Votre proposition n'est donc pas de nature à sauvegarder l'équilibre financier de cette caisse. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Article additionnel avant l'article 7