SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 8. - I A. - Le premier alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. »
« I. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial d'épargne salariale volontaire, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. »
« I bis. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-2 du même code, les mots : "à un plan d'épargne d'entreprise" sont remplacés par les mots : "aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe". »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 443-5 du même code est complété par les mots : "ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2". »
« III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° A Au début du premier alinéa, les mots : "Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié" sont remplacés par les mots : "Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1" ;
« 1° Au premier alinéa, la somme : "15 000 francs" est remplacée par les mots : "2 300 euros pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 4 600 euros pour les versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2" ;
« 2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : "Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, " ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan. »
« IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au 18° de l'article 81, les mots : "d'un plan d'épargne d'entreprise établi" sont remplacés par les mots : "de plans d'épargne constitués" ;
« 2° Au 18° bis du même article, les mots : "d'un plan d'épargne d'entreprise" sont remplacés par les mots : "de plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail" ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article 163 bis AA, les mots : "à un plan d'épargne d'entreprise" sont remplacés par les mots : "aux plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail" ;
« 4° Au I de l'article 163 bis B, les mots : "d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué" sont remplacés par les mots : "de plans d'épargne, constitués" et au II du même article, les mots : "dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné" sont remplacés par les mots : "dans l'un des plans d'épargne mentionnés" ;
« 5° A l'article 231 bis E et à l'article 237 ter, les mots : "d'un plan d'épargne d'entreprise établi" sont remplacés par les mots : "de plans d'épargne constitués" ;
« 6° Il est ajouté, au 1 du II de l'article 237 bis A, un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Le taux de 25 % est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise. » ;
« 7° Le 4 du II de l'article 237 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut être également utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du travail. » ;
« 8° Le II de l'article 237 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. Ce transfert est soumis à une autorisation, dont les modalités sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »
« V. - 1. Au 6° du IV de l'article 225-138 du code de commerce, après les mots : "L. 443-6 du code du travail", sont insérés les mots : "ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code" ;
« 2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les participants aux plans mentionnés respectivement aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement de souscription ou de détention d'actions émises par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2 du même code. »
Par amendement n° 73, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le II de cet article :
« II. - L'article L. 443-5 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "au plan d'épargne d'entreprise" sont remplacés par les mots "d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire".
« 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de précision afin de prévoir explicitement que les augmentations de capital peuvent être réservées aux adhérents d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire et pas seulement à ceux d'un plan d'épargne d'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement pense que la mention prévue par le rapporteur est inutile et il demande, par conséquent, le rejet de l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 74, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Dans le 1° du III de l'article 8, de remplacer les mots : « 2 300 euros » par les mots : « 10 % du plafond des cotisations de sécurité sociale » et les mots « 4 600 euros » par les mots : « 20 % du plafond des cotisations de sécurité sociale ».
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale du A ci-dessus, de compléter in fine l'article 8 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale de la modification des plafonds de versements complémentaires de l'employeur sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 11, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - Dans le troisième alinéa (1°) du III de l'article 8, de remplacer la somme : « 2 300 euros » par les mots : « 10 % du montant du plafond des cotisations de sécurité sociale ».
B. - Après le III de l'article 8, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'indexation du plafond d'abondement de l'entreprise dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise prévue au 1° du paragraphe III sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code généal des impôts. »
Par amendement n° 158, MM. Loridant, Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le troisième alinéa (1°) du III de l'article 8, de remplacer les mots : « et à 4 600 euros pour les versements » par le mot « ou ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 74.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Cet amendement n° 74 de la commission des finances vise, pour le calcul des plafonds de versements complémentaires de l'entreprise, à substituer aux références nominales des références évolutives.
Le plafond des versements complémentaires de l'entreprise serait non plus de 15 000 francs, ou 2 300 euros, pour les PEE, mais de 10 % du plafond des cotisations de sécurité sociale. Le plafond pour les versements aux PPESV serait fixé à 20 % du plafond des cotisations de sécurité sociale au lieu de 30 000 francs, ou 4 600 euros. Cette indication permettra une revalorisation régulière de ces plafonds.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 11.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. L'amendement n° 11, qui reprend simplement le texte voté par le Sénat en décembre dernier, a la même inspiration que celui de la commission des finances. Toutefois, il prévoit seulement l'extension du plafond des cotisations de sécurité sociale, mais ne s'applique pas au PPESV, qui n'existait pas à l'époque.
L'amendement de la commission des finances étant donc plus complet que le nôtre, je retire cet amendement n° 11.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 11 est retiré.
La parole est à M. Fischer, pour présenter l'amendement n° 158.
M. Guy Fischer. Cet amendement n° 158 est un simple amendement de principe relatif au plafond appliqué aux abondements des entreprises dans le cadre des plans d'épargne constitués.
L'article 8, pour une part non négligeable, modifie en effet les conditions d'application de l'article L. 443-7 du code du travail - dont nous avons d'ailleurs déjà précédemment parlé, notamment lors de la discussion de l'article 6.
Vous nous permettrez d'ailleurs de considérer que cette distinction entre les deux articles du présent projet de loi n'est pas a priori sans poser quelques problèmes de cohérence du texte, dès lors que ce qui est directement visé par les deux articles 6 et 8 du projet de loi est le même article L. 443-7 du code du travail.
Tel qu'il est rédigé actuellement, l'article 8, singulièrement le troisième alinéa de son paragraphe III, tend à majorer le plafond d'abondement des entreprises dès lors que se développerait une forme de « nomadisme » des salariés participants, ce qui n'est pas nécessairement sans poser quelques problèmes.
En effet, doubler le plafond d'abondement pour les salariés ayant adhéré à plusieurs plans d'épargne constitués revient, dans les faits, à donner une forme de valeur législative particulière à ce qui pourrait provenir tant de l'instabilité des salariés que des tentatives éventuelles de débauchage pratiquées par certaines entreprises, notamment par celles qui auraient l'opportunité d'« allécher le client » avec un plan d'épargne plus performant que celui de la concurrence - mais sans doute direz-vous que nous faisons des procès d'intention. De la même manière, cela pourrait consister à valider encore plus la participation des mandataires sociaux aux plans d'épargne, au travers d'une adhésion à un ou plusieurs plans d'entreprises où ils seraient, indépendamment des dispositions prévues par le projet de loi relatif aux régulations économiques actuellement en navette, investis de ces responsabilités.
On peut comprendre, de manière objective, que certaines entreprises mènent une politique de recrutement assise sur la mise en avant de tel ou tel avantage professionnel ou de rémunération, mais doit-on nécessairement y donner force de loi ?
C'est le sens de cet amendement qui limite strictement, sous réserve, évidemment, des ajustements que nous préconisions lors de l'examen de l'article 6, le plafond des abondements des entreprises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 158 ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. La commission des finances est défavorable à cette limitation des versements complémentaires des employeurs. En outre, cet amendement n° 158 est incompatible avec l'amendement n° 74 qu'elle a déposé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 74 et 158 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 158, le projet qui vise à limiter le versement des entreprises ne nous paraît pas sain dans la mesure où nous pensons - je reviens à cette idée - qu'il faut laisser faire les partenaires sociaux. Ni les salaires ni les plans ne sont les mêmes dans les entreprises. En outre, ce n'est pas une façon d'attirer le client ; il s'agit de conserver la place globale de la discussion entre les partenaires sociaux. C'est une possibilité supplémentaire, certes d'attraction, mais aussi d'intéressement, qu'il nous paraît nécessaire de conserver dans un souci d'efficacité et d'attractivité.
Quant à l'amendement n° 74, le Gouvernement ne considère pas qu'il soit souhaitable de mettre en place l'indexation proposée. Les plafonds qui figurent dans le texte sont déjà adéquats. Leur modification peut résulter d'un vote du Parlement, mais non pas d'une évolution automatique dont tous les effets pourraient ne pas être maîtrisés. Par conséquent, laissons au Parlement le soin de voter ces indexations si elles sont nécessaires et justifiées, mais ne les rendons pas automatiques, afin que certains effets pervers ne se produisent pas par la suite.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Je me permets tout de même de vous signaler, monsieur le secrétaire d'Etat, que ces plafonds n'ont pas été revalorisés depuis 1994 !
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Exactement !
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Les revalorisations sont donc loin d'être automatiques.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis. Je voudrais compléter ce que vient de dire M. le rapporteur de la commission des finances, en remarquant un certain illogisme dans votre comportement, monsieur le secrétaire d'Etat.
Nous connaissons la participation et nous savons comment fonctionne le système pour les plafonds. Nous n'allons tout de même pas être obligés de faire un texte de loi à chaque fois qu'il sera nécessaire de les relever ! Je sais bien qu'il y a des DDOF, mais ce n'est pas une bonne solution. Alors que, à l'évidence, vous voulez favoriser le système, vous n'allez pas jusqu'au bout !
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. On peut commencer à débattre entre nous, mais je crois que, en l'occurrence, la raison est au milieu.
Il y a effectivement des DDOEF et des DDOS. Messieurs les sénateurs, admettez qu'une indexation automatique peut avoir des effets pervers et qu'un tel système n'est pas neutre sur le plan des ressources. La loi pourvoira donc rapidement à ces augmentations dans le cadre des éléments que vous avez indiqués mais, pour l'instant, elles ne sont pas justifiées.
Je suis partisan de la souplesse pour tous les amendements, et du dialogue entre les partenaires sociaux. Mais il est bon de prévoir des garde-fous et il n'est pas complètement anormal que l'Etat joue le rôle de régulateur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 158 n'a plus d'objet.
Par l'amendement n° 75, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose, au début de la première phrase du dernier alinéa du III de l'article 8, de remplacer les mots : « Cette contribution » par les mots : « Les sommes versées par l'entreprise ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. La commission des finances propose un retour au texte du Gouvernement, par coordination avec nos positions à l'article 14. Nous ne souhaitons pas encourager les versements des entreprises en actions afin de mieux sécuriser l'épargne des salariés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Je remercie M. le rappporteur d'avoir eu la clairvoyance de discerner toute la difficulté qu'il y avait dans le texte original du Gouvernement. J'y souscris totalement !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 132, M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, propose :
A. - Après le quatrième alinéa (3°) du IV de l'article 8, un alinéa ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exonération s'applique également aux sommes non réclamées remises à la Caisse des dépôts et consignations aussi longtemps que les salariés n'en demandent pas la délivrance. »
B. - Afin de compenser les pertes de ressources résultant du A ci-dessus, d'insérer, après le IV de l'article 8, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de l'exonération d'impôt sur le revenu aux sommes issues d'un plan d'épargne d'entreprise non réclamées et remises à la Caisse des dépôts et consignations est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Cet amendement vise à préciser la pratique et à lever de ce point de vue toute ambiguïté.
En effet, puisque les revenus acquis au titre de l'épargne salariale ne subissent, le cas échéant, de prélèvements sociaux ou fiscaux qu'au moment de leur remboursement aux bénéficiaires, il semble opportun de préciser, s'agissant des intérêts attachés aux sommes en déshérence, qu'il n'y a aura imposition que lorsqu'elles seront versées à leurs bénéficiaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. C'est là une précision qui, à notre sens, va de soi : on ne peut soumettre à l'impôt sur le revenu des sommes dont on ne connaît pas le propriétaire. La commission souhaiterait néanmoins connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis non seulement réservé, mais défavorable, parce que les règles légales d'assujettissement à l'impôt sur le revenu ne permettent d'imposer que les revenus dont les contribuables ont eu la disposition au cours de l'année d'imposition, selon un mécanisme que vous avez parfaitement saisi, monsieur le rapporteur.
Les intérêts des sommes en déshérence qui sont déposées à la Caisse des dépôts ne sont susceptibles d'être assujettis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux qu'au titre de l'année où leurs bénéficiaires, après s'être fait connaître auprès des organismes intéressés, et avant la fin de la prescription trentenaire applicable en la matière, en ont la disposition.
J'ai bien conscience de la faille qui pourrait apparaître, mais ces précisions me paraissent redondantes et superfétatoires. En outre, elles encombreraient inutilement le texte puisqu'elles correspondent à ce qui se fait déjà dans la réalité.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Compte tenu des explications de M. le secrétaire d'Etat, j'invite notre collègue à retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Franchis ?
M. Serge Franchis. Dans la mesure où il paraît sans objet, puisque les dispositions coulent de source et s'appliquent de fait, j'accepte de le retirer.
M. le président. L'amendement n° 132 est retiré.
Par amendement n° 76, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De rédiger ainsi le 6° du IV de l'article 8 :
« 6° L'article 237 bis A est ainsi modifié :
« a) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise. » ;
« b) Dans la première phrase du 4, les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" ;
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, de compléter l'article 8 par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'utiliser la provision pour investissement pendant un délai de deux ans sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Cet amendement vise à offrir aux entreprises la possibilité d'utiliser leurs provisions pour investissement pour l'acquisition ou la création d'immobilisations pendant un délai de deux ans et non plus d'un an comme c'est le cas aujourd'hui.
Il s'agit donc de donner une souplesse d'utilisation aux provisions pour investissement. En période de basse conjoncture, l'entreprise peut avoir des difficultés à utiliser cette provision dans un délai aussi court que celui d'une année.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Je vais démontrer à M. le rapporteur que mon ramage ressemble à mon plumage. (Sourires.)
Tout à l'heure, j'ai parlé de souplesse en disant qu'il fallait des garde-fous. Par cet amendement, la commission introduit un élément de souplesse dans la sortie du dispositif. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Sagesse de fable ! (Nouveaux sourires.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
Par amendement n° 77, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose de supprimer le 7° du IV de l'article 8.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité, introduite à l'Assemblée nationale, d'utiliser la provision pour investissement au titre des stages de formation économique prévus dans le code du travail. Cette innovation ne nous semble pas utile. D'autres mécanismes fiscaux, en particulier le crédit d'impôt formation, peuvent remplir cet office.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement était très réservé sur cette mesure à l'Assemblée nationale. Après avoir écouté les arguments avancés par la commission, il a donc évolué dans sa position, qui n'est ni figée ni bloquée, comme je crois l'avoir prouvé depuis le début de l'après-midi.
En ce domaine également, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 78, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose :
I. - Dans la deuxième phrase du texte présenté par le 8° du IV de l'article 8 pour le 6 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, après les mots : « chacune de ces sociétés peut », d'insérer les mots : « sur autorisation du ministre chargé des finances, » ;
II. - En conséquence, de supprimer la dernière phrase dudit texte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Il s'agit d'harmoniser la rédaction de la disposition visée avec celle d'une disposition similaire figurant au code général des impôts en précisant que l'autorisation prévue dans ce texte est donnée par le ministre chargé des finances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Là encore, le Gouvernement était très réservé à l'Assemblée nationale. La discussion et la négociation ont porté leurs fruits. Les arguments ont été entendus. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 79 rectifié, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose, dans le 1 du V de l'article 8, de remplacer les mots : « des délais de sept ou dix ans prévus », par les mots : « du délai de dix ans prévu ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'amendement n° 69 à l'article 7, qui vise à faire du PPESV un simple plan glissant en dix ans. La multitude de délais que prévoyait le Gouvernement n'est donc plus nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est cohérent avec lui-même : défavorable à l'amendement n° 69, il est donc défavorable à l'amendement n° 79 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 bis