SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 36. - I et II. - Non modifiés.
« III. - L'article 266 quater du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 franc par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visé au premier alinéa. »
« IV. - Non modifié . »
Par amendement n° 61, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le III de cet article :
« III. - 1° L'article 266 quater du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 franc par litre, les taux de la taxe spéciale sur les produits visés au premier alinéa en lieu et place du conseil régional de la Guadeloupe. »
« 2° Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« a) Le chapitre III du titre VI livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2563-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-9 . - Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy fixent le taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes, dans la limite prévue par le 4 de cet article. Le produit en est inscrite au budget de chacune de ces communes.
« Ces communes doivent consacrer le produit de la taxe à la voirie dont elles ont la charge ou au développement des transports publics de personnes. »
« b) Dans le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie, après l'article L. 4434-4, il est inséré un article L. 4434-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4434-4-1 . - Les articles L. 4434-2, L. 4434-3 et L. 4434-4 ne sont pas applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »
La parole est M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Cet amendement a simplement pour objet de clarifier la codification des dispositions relatives à l'affectation de la taxe spéciale visée par l'article 36 pour les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, ainsi modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article additionnel après l'article 36