SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 3. - I. - Non modifié.
« II. - Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins-pêcheurs, exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
« Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.
« III. - Non modifié .
« IV à VII. - Supprimés.
« VIII. - Les pertes de recettes pour les organismes collectant les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des marins-pêcheurs propriétaires embarqués, résultant de l'exonération en cas de catastrophe naturelle prévue au deuxième alinéa du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'un prélèvement sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux. »
Par amendement n° 39, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du II de cet article, de remplacer les mots : « jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu » par les mots : « pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Un amendement adopté à l'Assemblée nationale vise notamment à exonérer les pêcheurs du paiement des cotisations sociales en cas de catastrophe naturelle.
Toutefois, la référence au 31 décembre de l'année au cours de laquelle s'est produite la catastrophe naturelle aboutirait à des allégements très variables selon les départements et les périodes cycloniques. En effet, si la date de la catastrophe naturelle est proche de la fin de l'année, la durée de l'exonération peut se révéler trop courte pour permettre d'aider véritablement les bénéficiaires.
C'est pourquoi il est proposé de retenir une période de six mois suivant la catastrophe naturelle, fait générateur de cette exonération. C'est, me semble-t-il, une mesure de bon sens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission.
M. José Balarello, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 40, le Gouvernement propose de supprimer le VIII de l'article 3.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à lever le gage correspondant à l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4