SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 41. - Après l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« De la coopération
entre les autorités organisatrices de transport

« Art. 30-1 . - Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport ou par voie de convention afin d'organiser ou de coordonner les services de transport qui relèvent de leurs compétences, mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et créer une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés.
« Le syndicat mixte ou la convention peut organiser, en lieu et place de ses membres ou de ses parties, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande.
« Le syndicat mixte peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport. Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
« Art. 30-2 . - Supprimé.
« Art. 30-3 . - Non modifié . »
Par amendement n° 124, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté pour l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
« Art. 30-1. - Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu'elles organisent, mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés.
« Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
« Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. En première lecture, le Sénat a assoupli le dispositif initial, en donnant à deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport la faculté de s'associer au sein d'un syndicat mixte.
Le texte initial ne visait - rappelons-le - que la région et le département et, accessoirement, une ou plusieurs autres autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a introduit la notion de convention en plus de celle de syndicat mixte.
La commission juge plus simple et plus clair d'en revenir au syndicat mixte de transport dans le nouvel article 30-1 de la LOTI, tel qu'il a été adopté par la Haute Assemblée en première lecture.
Le nouvel article 30-2, qu'elle propose par son amendement suivant, visera, quant à lui, les autorités organisatrices de second rang en province.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Avec cet amendement, le texte conserve la coordination institutionnelle souhaitée par le Gouvernement, ce qui suppose l'intervention d'un EPCI. La formulation proposée par le Sénat apparaît un peu moins souple, mais elle est plus conforme aux lois Chevènement sur l'intercommunalité. Le Gouvernement s'en donc remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 125, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir le texte présenté par l'article 41 pour l'article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dans la rédaction suivante :
« Art. 30-2. - A la demande des collectivités territoriales ou de leur établissement public de coopération, l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics de voyageurs peut, par convention, leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un réseau de transport régulier ou à la demande. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé. Cet amendement tend à permettre la création d'autorités organisatrices de transport de second rang. L'Assemblée nationale semble avoir supprimé par erreur cette disposition souhaitée par le Sénat en première lecture. En conséquence, il vous est à nouveau proposé, mes chers collègues, d'adopter le texte introduisant dans la LOTI un nouvel article 30-2, compte tenu des observations présentées lors de l'examen de l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le rapporteur, il n'y a pas eu d'erreur de la part de l'Assemblée nationale. Le principe de la création d'autorités organisatrices de second rang est acquis pour la région d'Ile-de-France, car cette dernière compte plus de 11 millions d'habitants. Pour la province, 230 autorités organisatrices existent. La nouvelle rédaction des articles 41 et 42 relatifs au syndicat mixte procure une souplesse suffisante. La création d'autorités organisatrices de second rang n'est donc pas justifiée en province. Aussi le Gouvernement est-il défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté).

Article 41 bis

M. le président. L'article 41 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 42