SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 76. - I. - L'article L. 1331-29 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-29 . - Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou à défaut le préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou à défaut le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants. Dans les deux cas, le juge des référés est saisi en cas de difficultés. »
« II. - L'article L. 1336-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-2 . - Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines prévues à l'article L. 1336-4. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 218, M. Diligent propose de rédiger ainsi le texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 1331-29 du code de la santé publique :
« Art. L. 1331-29. - Si, à l'exception de la démolition, les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés aux fins d'être autorisé à exécuter les travaux aux frais du propriétaire. »
Par amendement n° 203, le Gouvernement propose de compléter la deuxième phrase du texte présenté par le I de l'article 76 pour l'article L. 1331-29 du code de la santé publique par les mots : « ou des voisins ».
Par amendement n° 162, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la dernière phrase du second alinéa du I de cet article, après les mots : « Dans les deux cas », d'insérer les mots : « les travaux sont effectués aux frais du propriétaire ; ».
L'amendement n° 218 est-il soutenu ?...
Dans ces conditions, il n'y a plus lieu à discussion commune.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 203.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit de préciser, dans la deuxième phrase de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, que l'immeuble insalubre peut présenter un danger pour la santé des occupants mais aussi pour les voisins. L'article L. 1331-26 du code de la santé publique précise que des locaux sont considérés insalubres dès lors qu'ils présentent un danger pour la santé des occupants ou des voisins. La précision qu'il est proposé d'introduire dans l'article L. 1331-29 est donc une disposition de cohérence avec l'article L. 1331-26.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 203, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 162.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'éviter toute ambiguïté sur la prise en charge du coût des travaux lorsque ceux-ci sont réalisés par le maire ou par le préfet, à défaut d'être réalisés par le propriétaire, dans le cadre d'une procédure d'insalubrité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 76, modifié.

(L'article 76 est adopté.)

Article 77

M. le président. « Art. 77. - L'article L. 1331-30 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette créance, augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la diligence du préfet et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. » - (Adopté.)

Article 78 (pour coordination)