SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 61 bis. - Il est inséré, après l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, un article 29 ter ainsi rédigé :
« Art. 29 ter. - Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et des associations visées à l'article précédent présente à l'organe délibérant ou joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou personnes assurant un rôle de mandataire social.
« L'organe délibérant statue sur ce rapport.
« Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour l'administrateur ou la personne assurant le rôle de mandataire social contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la personne morale.
« Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou une personne assurant un rôle de mandataire social de la personne morale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 295 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 105 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 612-4, il est inséré dans le code de commerce un article L. 612-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-5. - Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
« Il en est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
« L'organe délibérant statue sur ce rapport.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
« Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. »
Par amendement n° 571, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de commerce est complété par un artricle L. 612-5 ainsi rédigé : ».
II. - Au deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 29 ter » par la référence : « Art. L. 612-5 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Ces deux amendements identiques sont essentiellement d'ordre rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 295 et 105, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 61 bis est ainsi rédigé et l'amendement n° 571 n'a plus d'objet.

Article additionnel après l'article 61 bis (priorité)