SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 5. - I. - Non modifié. »
« II. - L'article L. 421-2-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 480-l du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application de l'article 1er bis de la loi n° du relative à l'archéologiepréventive. »
« IV. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est complété par les mots : "ainsi que des éléments du patrimoine archéologique". »
Par amendement n° 18, M. Legendre, au nom de la commission, propose de supprimer le paragraphe IV de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur. L'Assemblée nationale a réintroduit dans le champ d'application de la loi de 1976 relative aux installations classées les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour la conservation des sites archéologiques.
Une installation classée est une installation qui présente, en raison de la nature de son activité, une menace pour la santé, l'environnement ou la salubrité publique. Il nous semble abusif de considérer qu'une usine non comprise dans la nomenclature des installations classées doive être une installation classée au seul motif qu'elle est située sur un terrain enfermant des vestiges archéologiques. Par cet amendement, la commission propose d'en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
La rédaction votée par l'Assemblée nationale n'a en aucune façon pour objet d'élargir le champ des installations classées résultant de la loi du 19 juillet 1976. La nomenclature des installations classées à laquelle renvoie l'article 2 de cette loi reste bien entendu la même.
La disposition que votre commission conteste a seulement pour effet de faire prendre en compte au nombre des intérêts protégés par la loi du 19 juillet 1976 la protection des vestiges archéologiques, au même titre que la conservation des sites ou la protection des monuments qui ont été introduites par la loi du 4 janvier 1993.
Un vestige archéologique n'étant pas assimilable à un monument, il apparaît nécessaire d'apporter à l'article 1er de la loi de 1976 cette précision.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 bis