SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 6. - Il est inséré, dans le même code, un article 258-3 ainsi rédigé :
« Art. 258-3 . - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation.
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.
« Lorsqu'un agent visé aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite.
« Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.
« Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
« Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel. »
Par amendement n° 7, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le 1er alinéa de cet article, de remplacer la référence : « un article 258-3 » par la référence : « un article L. 232-1-1 ».
II. - Au début du 2e alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 258-3 » par la référence :« Art. L. 232-1-1 ».
III. - Au 4e alinéa de cet article, de remplacer la référence : « articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 » par la référence : « article L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 ».
Il s'agit toujours d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 bis