Séance du 27 juin 2000







M. le président. « Art. 20 bis . - L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 71. - Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante, selon les critères suivants :
« 1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de services ;
« 2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de services ;
« 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.
« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.
« Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :
« 1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de services au capital de l'entreprise ;
« 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de services ;
« 3° La part, directe ou indirecte détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de services et au capital de l'entreprise ;
« 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de services et sur l'entreprise ;
« 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de services.
« Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application. » - (Adopté.)

Article 21