Séance du 27 juin 2000







M. le président. « Art. 4 bis. - Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :
« Art. 48-1 A. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. »
Par amendement n° 22, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 48-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 48-1 A. - L'exercice par les sociétés nationales de programme du droit défini à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle doit être concilié avec l'objectif de mise à disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte qui a été adopté par le Sénat en deuxième lecture, afin de maintenir le droit que l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle reconnaît aux chaînes publiques comme à l'ensemble des diffuseurs d'autoriser ou de refuser la télédiffusion de leurs programmes. Ce droit implique que les chaînes disposent du droit d'octroyer les autorisations, notamment en fonction de leurs intérêts commerciaux et de leur stratégie de développement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 bis , ainsi modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 5