Séance du 27 juin 2000







M. le président. La parole est à M. Bernard, auteur de la question n° 844, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Jean Bernard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite attirer votre attention et celle de M. Gayssot sur la situation des taxis qui effectuent, à titre accessoire ou occasionnel, du transport de marchandises - colis, messagerie, transport de sang ou de médicaments -, qui est désormais soumis à une nouvelle réglementation issue du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises.
En effet, ce décret impose, pour ces transports effectués par des véhicules de moins de 3,5 tonnes, une inscription au registre des transporteurs et des loueurs ainsi qu'un stage, d'une durée de dix jours, dans un organisme de formation habilité par le préfet de la région concernée.
Or ces dispositions remettent en cause l'instruction fiscale du 21 avril 1992, dont bénéficient les taxis qui réalisent occasionnellement le transport de colis.
Dès lors, cette mesure nouvelle risque de pénaliser beaucoup d'artisans taxis pour qui cette activité représente un complément de revenu, certes modeste mais non négligeable, et introduit, dans l'acheminement de ces produits, une efficacité et une souplesse, notamment en ce qui concerne l'aménagement du territoire. De plus, cette nouvelle mesure risque d'accroître les nuisances qui découlent de livraisons effectuées par des véhicules de fort tonnage, du point de vue tant du stationnement que de la pollution.
En outre, tous les artisans taxis disposent d'un certificat de capacité, reconnu sur le plan national par la loi du 20 janvier 1995, qui satisfait pleinement à la qualification professionnelle qui leur est demandée.
L'article 17 du décret du 30 août 1999 prévoit des dispositions dérogatoires pour certains transports. Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir me dire si vous entendez les étendre aux artisans taxis.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle. Monsieur le sénateur, M. Jean-Claude Gayssot intervient ce matin à l'Assemblée nationale pour présenter, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. Aussi m'a-t-il demandé de vous communiquer les éléments de réponse qu'il a préparés à votre intention.
La loi du 6 février 1998, qui a modifié la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, a été votée, je le rappelle, à l'unanimité par le Parlement. Elle prévoit que toutes les entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs, et de satisfaire notamment à la condition de capacité professionnelle.
Le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises a repris ces dispositions. Désormais, les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes sont soumises à la réglementation du transport routier.
Cependant, afin de ne pas mettre en cause le « droit acquis » des transporteurs utilisant, avant l'instauration du nouveau régime, des véhicules légers pour effectuer du transport public de marchandises, le décret a prévu l'exonération de la capacité professionnelle pour les dirigeants des entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers avant l'entrée en vigueur du décret.
Les artisans taxis bénéficient de ce régime. Toutes les entreprises de taxis qui ont été inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers avant le 4 septembre 1999 peuvent ainsi demander leur inscription au registre des transporteurs et des loueurs, sans avoir à justifier de la capacité professionnelle.
En revanche, les artisans taxis inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers après la date d'entrée en vigueur de ce décret doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle.
Néanmoins, afin de faciliter cette démarche, les services du ministère des transports, en liaison avec ceux du ministère de l'intérieur, étudient la mise à jour du cursus dispensé dans les centres de formation des taxis, de telle sorte que la réussite à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi donne l'équivalence de plein droit au justificatif de capacité professionnelle obligatoire dans le cas de transport de marchandises.
Ainsi, les artisans taxis pourront continuer à déduire la TVA qui se rapporte à leur véhicule lorsque ce dernier est utilisé accessoirement pour le transport de marchandises, dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992.
Parallèlement, comme vous le proposez, M. Gayssot a demandé que soit expertisée la possibilité d'une dérogation au même titre que celle qui est prévue pour les transporteurs publics routiers de voyageurs. Il ne manquera pas de vous tenir informé des résultats de cette expertise.
M. Jean Bernard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de ces explications, qui clarifient une situation antérieure et postérieure au décret. Je vais les répercuter aux instances représentatives de la profession de taxi et leur demander de se mettre en règle afin d'éliminer les contentieux avec la réglementation, toujours traumatisants.

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
DE LA RN 10 EN NORD GIRONDE