Séance du 14 juin 2000







M. le président. « Art. 25. - I. - Dans la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé, après la sous-section 7, une sous-section 8 intitulée : "Routes", comprenant les articles L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-24-1 . - L'ensemble de la voirie classée en route nationale est transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à l'Etat ; en cas de transfert, la région assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée.
« Les charges transférées aux régions en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.
« Lorsque la voirie classée route nationale n'est pas transférée, les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales peuvent être passés par les régions d'outre-mer en application du livre III du code des marchés publics.
« Art. L. 4433-24-2 . - Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application de l'article L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.
« Art. L. 4433-24-3 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. »
« II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés par les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage. »
Par amendement n° 55, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article, pour l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « est transféré », par les mots : « et les emprises foncières destinées aux routes nationales et acquises au titre du fonds d'investissement pour les routes et les transports sont transférés ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du transfert des emprises foncières destinées aux routes nationales et acquises au titre du fonds d'investissement pour les routes et les transports visé à l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 260, présenté par le Gouvernement, et tendant :
A - A supprimer le II de l'amendement n° 55.
B - En conséquence, au début du texte de cet amendement, à supprimer la mention : « I ».
La parole est à M. Vergès, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Paul Vergès. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 55 est retiré, et le sous-amendement n° 260 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 56, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, proposent :
I. - Après les mots : « la première année du transfert, », de rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales : « au montant des dépenses nécessaires à la remise à niveau des routes existantes tel qu'évalué par la commission prévue à l'article L. 1614-3 du présent code, ce montant ne pouvant être inférieur à la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'Etat accordées par les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert. Lorsqu'une expertise technique aura conclu à l'insécurité de sections de routes nationales, la responsabilité de l'Etat reste entière sur ces parties d'ouvrages transférées à la région ».
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des conditions de transfert de charges aux régions pour les routes visé à l'article L.4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Vergès.
M. Paul Vergès. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 56 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Article 26