Séance du 14 juin 2000







M. le président. « Art. 6. - I. - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.
« Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues.
« II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
« En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.
« III. - Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manoeuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.
« IV. - Une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales courantes entraîne la caducité du plan.
« V. - En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.
« VI. - Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat vaut attestation d'être à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.
« VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
« VIII. - La perte des recettes pour l'Etat résultant du dernier alinéa du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sur l'article, la parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. J'aurais pu intervenir tout aussi bien sur l'article 5, puisque sa philosophie en est la même que celle de l'article 6.
Je rejoins ce qu'a dit notre collègue Jean-Jacques Hyest, non pas à l'instant, mais dans son intervention précédente, sur cette espèce de caractère général d'allégement ou d'exonération, tout en lui précisant qu'en ce qui concerne l'amendement n° 76 rectifié, qui a fait l'objet d'un différend sur le mot « fraude », l'Assemblée nationale nous envoie un texte dans lequel l'Etat renonce à perdre des recettes dans trois ou quatre cas.
On en supprime un. Peu nous importe de savoir s'il est juridiquement bien qualifié ou non. Cette possibilité, pour l'Etat, de ne pas récupérer la ressource qui est supprimée équivaut forcément à une augmentation des pertes de recettes !
J'ajoute que si l'amendement de la commission avait été gagé - puisqu'on est en matière de recettes - le problème ne se serait pas posé.
J'en arrive à l'article 6.
J'ai beaucoup trop d'amitié pour M. le secrétaire d'Etat et je connais suffisamment son talent pour imaginer un seul instant qu'il ait pu tremper lui-même dans la rédaction de cet article ou dans celle de l'article 5, ou alors cela signifierait qu'il a beaucoup changé depuis que j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance, voilà de nombreuses années.
Je considère en effet que l'article 6, comme, d'ailleurs, l'article 5 sont d'épouvantables nids à contentieux et à mauvaise foi et qu'ils méritent d'être un peu clarifiés.
Je ne poserai pas la question de savoir combien d'entreprises concernées sont en difficulté parce que les collectivités locales ne les ont pas payées, parce que les collectivités locales d'outre-mer sont souvent en cessation de paiement, parce que la tutelle n'a pas fait son métier ni la chambre régionale des comptes et qu'on continue à vivre avec des chèques sans provision jusqu'au jour où on place ces entreprises dans des situations telles qu'elles ne peuvent plus faire face à leurs obligations fiscales et sociales.
Je me contenterai de poser à M. le secrétaire d'Etat quelques questions précises qui me paraissent requérir des réponses pour éclairer les débats et éviter de futurs contentieux.
Mes chers collègues, dans le code général des impôts figure actuellement une disposition qui précise que, par la voie gracieuse, il est toujours possible d'obtenir auprès du directeur des services fiscaux des délais de paiement, des modérations ou des remises gracieuses, sauf quand elles dépassent certaines sommes, auquel cas la décision relève de la compétence du directeur régional ou du ministre. Je ne vois pas très bien comment s'harmonise le I de l'article 6 avec ces dispositions ou avec celles qui prévoient que les plans d'apurement ou de règlement peuvent déjà être accordés par un organisme, que M. Hyest connaît bien, la commission des chefs de service financiers.
M. Jean-Jacques Hyest. Absolument.
M. Michel Charasse. Cette commission, qui se réunit sous la présidence du trésorier-payeur général, regroupe, outre ce dernier, le directeur des services fiscaux et le directeur de l'URSSAF et accorde des allégements.
Je vous pose donc une question très simple, monsieur le secrétaire d'Etat. Un texte étant déjà applicable dans l'ensemble du territoire de la République, dans les départements métropolitains et outre-mer, le présent texte suspend-il l'application du précédent et, outre-mer, ne pourra-t-on faire appel qu'à la disposition du I de l'article 6 et non aux dispositions existantes ? Cela signifie-t-il que les entreprises, pouvant demander mais n'étant pas forcément autorisées à avoir satisfaction, ne pourront plus par la suite utiliser la procédure de droit commun ? Lorsqu'elles auront tiré la première cartouche, la deuxième ne sera plus valable ? C'est un point sur lequel je souhaite que M. le secrétaire d'Etat nous éclaire car il y a une confusion entre le droit existant et le droit nouveau, lequel a un caractère permanent.
Au deuxième alinéa du paragraphe I, il est indiqué : « pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues ». Qu'en est-il des garanties prises par le Trésor ? Font-elles partie du recouvrement forcé, de la saisine, etc. ?... Sont-elles prévues dans le dispositif ou pas ? Cette question mérite quand même d'être posée.
Au paragraphe II, il est prévu qu'un plan d'apurement est signé, d'une durée maximum de sept ans. « Le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales. » Très bien !
Au paragraphe III, il est prévu que le respect du plan et le paiement des échéances courantes ne s'appliquent pas en cas de mauvaise foi, de manoeuvres frauduleuses, etc. Qu'en est-il s'il n'y a pas de manoeuvres frauduleuses mais si l'administration fiscale a mis en oeuvre l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ? Vous savez que cet article, c'est l'article 40 du code de procédure pénale appliqué à l'administration fiscale. Selon ce dernier article, tout fonctionnaire qui connaît des faits susceptibles d'être qualifiés de crimes ou délits doit saisir le procureur. Selon l'article L. 101, tout magistrat qui connaît des faits susceptibles de constituer de la fraude fiscale doit saisir l'administration fiscale... Qu'en est-il dans ce cas là ? Comment les choses s'harmonisent-elles ?
Je poursuis ma lecture de l'article 6 du projet de loi : « En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles ». Est-ce une obligation ou une faculté ? Dès lors que le plan d'apurement est signé, est-ce que le mot « pourra » s'interprète comme une obligation ou est-ce qu'il s'interprète simplement comme une faculté ? Je plains les services des administrations fiscales qui vont avoir à appliquer un texte aussi mal écrit et aussi imprécis par rapport au droit existant.
J'admets volontiers qu'on puisse faire des cadeaux, sans considération, sans entrer dans le détail, de procéder à un arrosage généralisé, pour des raisons politiques ou autres, mais il y a tout de même un droit en France et, en matière d'impôt, depuis la Révolution française, nous sommes dans un régime où l'égalité est la règle.
Dernier point - je pose la question, monsieur le secrétaire d'Etat, mais je vous rassure, je n'attends pas de réponse - qu'en sera-t-il pour les particuliers qui, indépendamment des événements qui sont visés au paragraphe I de l'article 6 et dans les départements d'outre-mer, dont on connaît les caractéristiques particulières, seront poursuivis parce qu'ils n'auront pas payé leur taxe d'habitation ou parce qu'ils n'auront pas payé leur impôt sur le revenu et pour lesquels il n'y aura aucun moratoire ni aucune mesure de bienveillance alors qu'à côté une entreprise avec trois Mercedes devant la porte, sous prétexte qu'elle aura fait quelques mauvaises affaires en traitant avec de mauvais payeurs, collectivité locale ou autres, sera dispensée de tout paiement ?
Un problème de moralité de l'impôt et de civisme me semble également posé par cet article 6, qui, s'il avait été rédigé par un candidat au concours d'entrée à l'Ecole nationale des impôts, aurait donné lieu certainement à une très mauvaise note et à un recalage de l'intéressé.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Monsieur Charasse, le texte de l'article 6 vous est certes présenté par le Gouvernement, mais, vous le savez bien, il résulte de la rédaction du Conseil d'Etat, sous réserve d'amendements sur lesquels je reviendrai.
M. Michel Charasse. Il est payé pour susciter les contentieux !
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Par ailleurs, je tiens à vous dire que l'article 6 n'exclut pas le droit commun,...
M. Michel Charasse. Ah bon !
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. ... qui, bien évidemment, s'applique outre-mer. Cet article tend à compléter éventuellement le droit commun pour les situations particulières de l'outre-mer. Par conséquent, le droit commun et la législation fiscale en vigueur trouvent pleinement leur application, ce qui signifie, notamment, que les garanties sont maintenues et que c'est le recouvrement seul qui est suspendu pendant la période de six mois de suspension.
S'agissant de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, qui a son équivalent dans l'article 40 du code de procédure pénale, il pourra continuer à s'appliquer comme les textes ordinaires.
Enfin, M. Charasse m'a interpellé sur l'utilisation qui est faite du verbe « pourra » dans le dernier paragraphe du II.
Je tiens à préciser que ce texte résulte d'un amendement d'origine parlementaire dont les auteurs ont souhaité faire en sorte qu'une entreprise qui aurait, par exemple, sous-évalué ses bases puisse bénéficier d'un réexamen et être imposée sur des bases réelles au lieu de supporter une taxation d'office arbitraire.
L'administration pourrait ainsi, au lieu de se situer dans le cadre d'un plan d'apurement de taxation d'office, laquelle pourrait être très lourde, en revenir à la réalité économique de l'activité de l'entreprise.
Voilà les précisions que je tenais à apporter.
M. Michel Charasse. On fait la taxation d'office quand on n'est pas capable d'établir les bases !
M. le président. Par amendement n° 77, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - Dans le second alinéa du I de l'article 6, de remplacer le mot : « six » par le mot : « douze ».
B. - En conséquence, dans la première phrase du II de cet article, de remplacer le mot : « six » par le mot : « douze ».
La parole et à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Pour être cohérent avec ce qui vient de se passer, nous ne pouvons que retirer cet amendement.
Néanmoins, au vu de déclarations aussi brillantes, nous eussions aimé que la commission des finances adopte une position d'ensemble sur ces articles, ce qui n'a pas été le cas.
Au demeurant, je me demande - et n'y voyez nul accès d'agacement, mes chers collègues - en quoi le fait de supprimer des abandons de créances pourrait porter atteinte aux recettes de l'Etat.
M. le président. L'amendement n° 77 est retiré.
Par amendement n° 231, MM. Lise, Désiré, Larifla et les membres du groupe socialiste proposent de compléter le second alinéa du I de l'article 6 par une phrase ainsi rédigée : « Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. Lise.
M. Claude Lise. Dans le prolongement de l'amendement n° 230, qui a été adopté tout à l'heure, il s'agit d'éviter d'aggraver la situation des entreprises en difficulté pendant la période de suspension des poursuites qui leur a été accordée.
Je voudrais profiter de cet exposé pour tenter de corriger l'analyse quelque peu sommaire qu'a faite notre collègue M. Charasse.
L'image qu'il donne de la situation tant des entreprises que des collectivités locales dans les DOM ne correspond pas à la réalité. En tant que président du conseil général de la Martinique et représentant au bureau des présidents de conseils généraux mes collègues présidents de conseils généraux de la Réunion, de la Guyane et de la Guadeloupe, connaissant la situation de bien des collectivités, je ne peux pas laisser dire ici que ces dernières ne paieraient pas, de manière semble-t-il délibérée ou par laxisme, les entreprises et que ce serait là la raison essentielle de la situation dramatique de ces entreprises.
En réalité, les entreprises en difficulté, qui sont très nombreuses chez nous, sont victimes d'un certain nombre de handicaps structurels, qui ont été évoqués hier sur toutes les travées. J'ai entendu présenter de façon dramatique la situation que nous vivons !
L'analyse doit donc tenir compte de ces handicaps structurels, de l'étroitesse des marchés, de certaines conséquences de l'égalité sociale comme la hausse brutale du SMIC qui est intervenue voilà quelques années et que les entreprises n'étaient pas toujours en mesure de supporter, du coût du crédit, etc. Mon collègue M. Désiré a déjà insisté sur un certain nombre de ces difficultés.
Si l'on veut à la fois modifier la situation outre-mer et apporter un ballon d'oxygène à nos entreprises, surtout aux plus petites, qui sont les plus nombreuses, il faut sortie d'une vision purement métropolitaine. Le plus urgent est d'enrayer ce cycle infernal des dépôts de bilan auxquels trop d'entreprises sont acculées, non par suite d'une mauvaise gestion ni parce que des collectivités les auraient mises en difficulté, mais en raison de tous ces handicaps que j'ai très brièvement rappelés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 231, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 78 tend à compléter in fine la première phrase du premier alinéa du II de l'article 6 par les mots : « afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales ».
L'amendement n° 79 tend à rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 6 : « Il peut comporter l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Ces amendements prévoient la suppression de la possibilité d'un abandon des créances fiscales, en cohérence avec l'amendement présenté, pour les mêmes raisons, sur les dettes sociales, à l'article 5.
Je rappelle que l'article L. 247 du livre des procédures fiscales prévoit déjà la possibilité de bénéficier de remises gracieuses, totales ou partielles.
Cette nouvelle mesure paraît donc largement inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Défavorable, pour les raisons qui ont déjà été exposées.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 80, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le second alinéa du II de l'article 6 :
« Toute entreprise ayant fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier, en cas de signature d'un plan d'apurement, d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 132, Mme Michaux-Chevry et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent de compléter le II de l'article 6 par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers, les chambres de métiers sont associées à la mise en oeuvre du plan d'apurement par un accompagnement en conseil des entreprises concernées. »
La parole est à M. Lauret.
M. Edmond Lauret. Afin de garantir la bonne réussite des plans d'apurement, les chambres de métiers souhaitent être associées à leur mise en oeuvre en intervenant auprès des entreprises avec leurs services d'aide et de conseil.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Les chambres de métiers peuvent conseiller les entreprises concernées, mais elle ne peuvent pas être associées à la mise en oeuvre des plans d'apurement. Il y a là un empiètement sur les compétences des services fiscaux.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 81 rectifié, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le IV de l'article 6 :
« IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude fiscale, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas, entraîne la caducité du plan d'apurement. »
Par amendement n° 152, Mme Michaux-Chevry et M. Reux proposent, au IV de l'article 6, de supprimer les mots : « ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales courantes ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 81 rectifié.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Outre quelques rectifications rédactionnelles, l'amendement n° 81 rectifié vise à la prise en compte des cas de force majeure et ce en cohérence avec l'amendement n° 75, que nous avons précédemment adopté.
M. le président. L'amendement n° 152 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 81 rectifié ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement y est défavorable pour les raisons qui ont été indiquées précédemment.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 82 rectifié, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le V de l'article 6 :
« V. - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 168, le Gouvernement propose de rédiger ainsi la seconde phrase du VI de l'article 6 : « Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de forme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté).
M. le président. Par amendement n° 169, le Gouvernement propose de supprimer le VIII de l'article 6.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement propose de supprimer le gage afférent à une disposition d'origine parlementaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7