Séance du 5 juin 2000







M. le président. « Art. 26 bis A. - Après l'article 34 de la même loi, il est inséré un article 34-1 A ainsi rédigé :
« Art. 34-1 A . - Les personnes morales bénéficiant, à la date de publication de la loi n° du précitée, d'une convention prévue à l'article 33-1 pour l'exploitation d'un canal local peuvent poursuivre cette exploitation jusqu'à expiration de la convention en cours. »
Par amendement n° 98, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Le Sénat avait inséré un article additionnel ouvrant aux services locaux de communication audovisuelle la possibilité de bénéficier d'une aide publique si leurs recettes publicitaires sont inférieures à 30 % de leur chiffre d'affaires.
L'Assemblée nationale a substitué à ce texte une disposition maintenant la validité des conventions relatives à l'exploitation d'un canal local jusqu'à l'expiration de leur durée initiale.
Compte tenu du fait que le débat sur l'aide publique au financement des télévisions locales n'a pas progressé durant le débat parlementaire et compte tenu du risque que présenterait pour le fonds d'aide aux radios associatives l'adoption sans financement spécifique du principe d'une aide de l'Etat délivrée aux télévisions locales, il est préférable de renoncer, à ce stade, à poser ce principe.
Il ne semble pas non plus utile de maintenir le texte adopté par l'Assemblée nationale à cet article, dans la mesure où sa portée pratique est peu claire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 bis A est supprimé.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)