Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 16 bis. - L'article 28-3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 28-3 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. »
Par amendement n° 52, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par cet article pour l'article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « , 30 ou 30-1 » par les mots : « ou 30 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence avec la position que nous avons prise en ce qui concerne les modalités d'attribution des fréquences hertziennes terrestres numériques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Egalement par cohérence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16 bis , ainsi modifié.

(L'article 16 bis est adopté.)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

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