Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 31 bis. - L'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 42-13. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10. » - (Adopté.)

Article 32