Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 7. - L'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15-2 . - I. - Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.
« II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
« 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« - aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal,
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code,
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code,
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code,
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code,
« - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage,
« - à l'article 1750 du code général des impôts ;
« 3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés.
III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.
« Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
« IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I :
« - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
« - en violation des dispositions du II. »
Par amendement n° 1, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I du texte présenté par cet article pour l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« I. - Toute personne exerçant contre rémunération, à titre occasionnel ou habituel, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par arrêté du ministre chargé du travail après avis d'une commission comprenant notamment des représentants du ministre chargé des sports, des fédérations sportives, des agents sportifs, des sportifs professionnels et de leurs employeurs.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent sportif, ainsi que la composition de la commission consultative mentionnée au précédent alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. L'Assemblée nationale est revenue à un régime d'autorisation des agents sportifs par les fédérations. Autrement dit, elle inscrit dans la loi le régime de fait auquel nous assistons aujourd'hui.
Ce n'est pas comme cela qu'on moralisera la profession d'agent sportif. Il nous semble qu'après l'échec du régime de déclaration, que le ministère des sports n'a pas appliqué, il faut proposer une solution sérieuse, c'est-à-dire aligner le régime des agents sportifs sur celui des agents artistiques.
La compétence du ministre du travail paraît s'imposer, comme pour les agents artistiques, puisque ce régime déroge aux principes du monopole public et de la gratuité du placement.
Je rappelle, en outre, qu'il n'y a aucune raison pour que les agents sportifs soient des sportifs.
Bien sûr, comme le ministre de la culture pour les agents artistiques, le ministre de la jeunesse et des sports sera consulté, et nous proposons que les fédérations le soient aussi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car la rédaction de l'Assemblée nationale permettrait davantage aux fédérations de jouer pleinement leur rôle.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Bordas, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du II du texte présenté par l'article 7 pour l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de remplacer le mot : « détenir » par le mot : « conserver ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Monsieur le président, c'est un amendement rédactionnel et de précision. Le texte de l'Assemblée ne signifie pas assez clairement que l'on peut retirer sa licence à un agent qui ne remplirait plus les conditions prévues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Bordas, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa (3°) du II du texte présenté par l'article 7 pour l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de remplacer les mots : « ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants » par les mots : « ainsi, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, que ses dirigeants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Je m'en remets à la sagesse du Sénat, car j'ai du mal à discerner la différence entre les deux rédactions ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Bordas, au nom de la commission, propose de compléter in fine le II du texte présenté par l'article 7 pour l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. L'Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe, pensant que l'on pourrait imposer la licence à un agent sportif européen agissant dans le cadre de la libre prestation de services. C'est évidemment faux.
En plus, en supprimant ce texte, on interdit même qu'on puisse exiger qu'il n'ait pas fait l'objet des condamnations entraînant une incapacité professionnelle.
Nous vous proposons donc de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Bordas, au nom de la commission, propose de supprimer le second alinéa du III du texte présenté par l'article 7 pour l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Il s'agit, là aussi, d'un retour au texte du Sénat.
Nous avions en effet supprimé cet alinéa qui imposait de communiquer aux fédérations les contrats, ce qui d'ailleurs ne servirait à rien, puisqu'elles ne pourraient pas les modifier.
En plus, on ne sait pas sur qui pèserait cette obligation, et le texte prévoit un système de « sanction obligatoire » qui peut susciter quelques interrogations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Avis défavorable car, là encore, la rédaction du Sénat enlèverait des pouvoirs aux fédérations.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8