Séance du 10 mai 2000







M. le président. « Art. 46. - Il est inséré, dans l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1 . - Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
« 1° Les concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales membres du syndicat aux charges d'exploitation des services de transport mentionnés à l'article 1er ;
« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région d'Ile-de-France ;
« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;
« 5° Les produits de son domaine ;
« 6° Les redevances pour services rendus et produits divers. »
Sur l'article, la parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. L'article 46 du projet de loi porte sur la question, relativement essentielle, des ressources du syndicat des transports de la région d'Ile-de-France.
Il traduit, en particulier, une évolution assez sensible, constatée à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 2000, s'agissant du financement public des transports collectifs en Ile-de-France, dont l'article 49 précisera les modalités.
En effet, pour l'heure, l'Etat verse directement à la Société nationale des chemins de fer français et à la Régie autonome des transports parisiens une indemnité compensatrice qui couvre le déficit d'exploitation des dessertes, celui-ci étant pour partie lié à l'existence de tarifs réduits et du système de la carte orange.
Le coût budgétaire de ces deux indemnités est loin d'être négligeable, puisqu'il atteint la somme de 5 368,3 millions de francs, dont l'essentiel, soit un peu plus de 4,7 milliards de francs, est attribué à la RATP.
Ce coût budgétaire ne doit cependant pas, de notre point de vue, être disjoint de ce qu'il permet de mettre en oeuvre, à savoir, d'une certaine façon, le droit au transport.
Cette dotation est donc, désormais, une dotation budgétaire au syndicat des transports de la région d'Ile-de-France, à charge pour cet organisme de la répartir entre la RATP et la SNCF.
Pour notre part, même s'il nous semble assez inutile de discuter de la pertinence du choix opéré et qui accompagne d'ailleurs les efforts de gestion accomplis par les deux entreprises publiques, nous jugeons fondamental que soit clairement préservée, dans le futur, la quotité de cette dotation budgétaire, afin de permettre d'asseoir sur des bases renforcées la politique de développement de nos réseaux publics de transport collectif de voyageurs.
Cela nous amène donc à penser que la portée réelle du principe d'indexation prévu par l'article 49 doit être précisée. Le coût et l'impact budgétaire de ces mesures sont indissociables des objectifs visés à travers ce projet de loi : mettre en oeuvre le droit au transport, faciliter les solutions de rechange au développement de l'usage des véhicules particuliers.
Ce sont là quelques éléments qu'il nous paraissait nécessaire de souligner en abordant l'examen de cet article.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

Article additionnel après l'article 46