Séance du 10 mai 2000







M. le président. Par amendement n° 147, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, après l'article 30, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement de copropriété publié à compter du 1er janvier 2001 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Par cet amendement, nous vous proposons la reprise, dans une rédaction différente, des dispositions insérées par l'Assemblée nationale sous un paragraphe III à l'article 30.
Il s'agit de prévoir que tous les règlements de copropriété à venir devront porter mention des éléments pris en considération et de la méthode de calcul retenue pour déterminer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges correspondantes.
En outre, il est préférable d'afficher une date précise d'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation plutôt que de faire référence à la date de promulgation de la présente loi, moins facile à connaître pour les candidats à la copropriété.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
Par amendement n° 148, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 30, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le sixième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues à son nom et pour son compte. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25, sauf dans les copropriétés où le syndic n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
« II. - Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 1er janvier 2001, à peine de nullité de plein droit dudit mandat. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à reprendre l'idée, introduite par l'Assemblée nationale sous un paragraphe IV à l'article 30 du présent projet de loi, d'obligation d'ouverture d'un compte séparé au nom de chaque syndicat, sauf décision contraire prise par l'assemblée générale des copropriétaires - pour répondre à une interrogation formulée tout à l'heure - règle inversée par rapport à la situation actuelle dans laquelle le compte séparé n'est pas de droit. Toutefois, il convient de ménager un délai de transition pour se conformer à cette obligation.
Cet amendement vise, en outre, à imposer, sans exception possible, l'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat dans les copropriétés où le syndic n'est pas un professionnel offrant les garanties prévues par la loi Huguet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 148, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Article 30 bis