Séance du 4 mai 2000







M. le président. Par amendement n° 957, MM. Le Cam, Muzeau, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 19, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le conseil municipal de la ou des communes sur le territoire desquelles une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a été créée conformément aux dispositions de l'article 70 peut décider de soumettre à déclaration préalable toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou successives, d'une propriété immobilière située dans le périmètre de cette zone.
« La déclaration prévue à l'alinéa précédent est adressée à la mairie. Selon le cas, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration en mairie, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère architectural ou paysager de la zone. Passé ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division.
« Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclarations préalables et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous profitons de l'examen du projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains pour attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'envisager l'adoption de mesures nouvelles prévoyant la mise en oeuvre d'une procédure de déclaration préalable pour toute division de propriété de biens situés dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ZPPAUP, conformément à ce que prévoit déjà l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme pour la protection des sites, des milieux naturels ou des paysages nécessitant une attention particulière.
Considérant que l'extension du champ d'application de l'article du code de l'urbanisme susmentionné à la protection d'un patrimoine, notamment urbain, risquait de dénaturer l'esprit de ce texte et de rendre impossible l'application de ces dispositions, initialement conçues pour éviter le morcellement de la forêt méditerranéenne afin de protéger les zones naturelles, nous avons choisi d'insérer cette procédure de déclaration préalable après l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 prévoyant l'institution de telles zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Tel est l'objet du présent amendement, que je vous demande d'adopter, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement suppose que l'inspiration des auteurs de cet amendement tient au fait qu'ils ont eu connaissance d'un certain nombre de problèmes dont ils espèrent la solution par l'adoption de l'amendement n° 957.
Cet amendement, qui vise à étendre aux divisions d'immeubles dans les ZPPAUP les dispositions qui ont été introduites par une loi de 1985 pour permettre aux communes de lutter contre les lotissements clandestins dans les zones naturelles, prévoit que la commune peut s'opposer à ces divisions lorsque celles-ci sont susceptibles de compromettre le caractère architectural ou paysager de la zone.
Aux yeux du Gouvernement, il n'est pas nécessaire de créer une autorisation spéciale concernant les divisions de bâtiments, car, lorsque ces divisions conduisent à modifier l'aspect extérieur, elles sont soumises à la législation sur le permis de construire et, dans le cadre des ZPPAUP, à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. En ce qui concerne les divisions non plus immobilières mais foncières qui pourraient remettre en cause le caractère naturel des payages, elles peuvent être soumises à la procédure de l'article L. 111-5-2. Aussi, que l'on se trouve devant un problème de partition d'un immeuble ou d'un terrain foncier, il y a d'ores et déjà une réponse.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Compte tenu des explications formulées par M. le secrétraire d'Etat, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 957.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Le fait que la commission s'en remette à la sagesse de notre assemblée laisse à penser que cette modification serait nécessaire. Or, si j'en crois M. le secrétaire d'Etat, elle est superfétatoire puisqu'elle est satisfaite par des dispositions existantes. Je m'interroge donc sur l'avis de sagesse émis par la commission. Je me demande s'il n'aurait pas été préférable que M. le secrétaire d'Etat demande le retrait pur et simple de l'amendement.
M. Alain Gournac. Exactement !
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Même si l'on peut reconnaître le bien-fondé de la demande de nos amis du groupe communiste républicain et citoyen, on ne doit pas perdre de vue que l'objet du projet de loi est de simplifier les procédures, et non de les compliquer ! Dans la mesure où, en effet, le dispositif est satisfait par les dispositions existantes, il me semble souhaitable, à titre personnel, que cet amendement soit retiré.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 957, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 19 bis