Séance du 5 avril 2000







M. le président. « Art. 5. - La commission recueille sur les faits portés à sa connaissance toute information utile.
« Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la commission. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 1er.
« La commission peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la commission des suites données à ces demandes.
« Les personnes privées exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République et leurs préposés communiquent à la commission, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
« Les agents publics ainsi que les dirigeants des personnes mentionnées au précédent alinéa et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations de la commission et de répondre à ses questions. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.
« Les personnes convoquées par application de l'alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé à la suite de celle-ci et remis à l'intéressé.
« La commission peut consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
« Le caractère secret des informations et pièces dont elle demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure. »
Par amendement n° 1, M. de Richemont, au nom de la commission, propose de compléter in fine le dernier alinéa de cet article par les mots : « ainsi qu'en matière de secret médical et de secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit, comme je l'ai indiqué dans mon exposé liminaire, de prévoir que le caractère secret des informations et pièces peut également être opposé en matière de secret médical et de secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
L'ajout du secret médical et du secret professionnel applicable aux relations entre l'avocat et son client constitue, aux yeux du Gouvernement, une amélioration et un compromis satisfaisant.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6