Séance du 5 avril 2000







M. le président. « Art. 2 ter A. - Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-3 ainsi rédigé :
« Art. 276-3 . - La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée à la baisse ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
« L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »
Par amendement n° 38, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 276-3 du code civil, de remplacer les mots : « à la baisse » par le mot : « , suspendue ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, dans certains cas, il pourrait être envisagé de suspendre le paiement de la prestation pour éviter une mesure radicale de suppression de celle-ci en cas de difficulté temporaire du débiteur.
Par ailleurs, en cas d'amélioration de la situation du débiteur, il convient de permettre au juge de rétablir la prestation à son niveau initial. Il sera donc prévu dans un alinéa additionnel que la révision ne pourra conduire à dépasser le montant initial de la rente fixée. Cet amendement tend donc à supprimer les mots : « à la baisse ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. En effet, dans un souci de souplesse, il paraît souhaitable que la rente viaère puisse être également suspendue.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 39, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 ter A pour l'article 276-3 du code civil, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que la révision ne pourra aboutir à dépasser le montant de la rente initialement fixé par le juge. Sur ce plafond, pourront intervenir successivement une première révision à la baisse suivie d'une révision à la hausse en cas d'amélioration de la situation du débiteur. C'est la suite logique de l'amendement précédent. Il faut préciser que c'est non pas une pension alimentaire, mais une rente à caractère patrimonial et qu'elle ne peut donc pas être révisée à la hausse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 ter A, modifié.

(L'article 2 ter A est adopté.)

Article 2 ter B