Séance du 5 avril 2000







M. le président. « Art. 38. - I. - Non modifié.
« II. - Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : ", soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, " sont remplacés par les mots : "par le juge de la détention provisoire saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants,".
« III. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "par une ordonnance motivée comme il est dit au premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de cet article du même code" sont remplacés par les mots : "par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code".
« IV. - Au troisième alinéa du même article, les mots : "aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale" sont remplacés par les mots : "aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale".
« V. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : "par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale" sont remplacés par les mots : "par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale". » - (Adopté.)
« Art. 38 bis. - Il est inséré, après l'article 689-7 du code de procédure pénale, un article 689-9 ainsi rédigé :
« Art. 689-9 . - Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention. » - (Adopté.)
« Art. 38 ter. - A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : "au moins huit ans" sont remplacés par les mots : "moins de huit ans". » - (Adopté.)

Article 39