Séance du 5 avril 2000






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Candidature à un organisme extraparlementaire (p. 1 ).

3. Mission commune d'information (p. 2 ).

4. Mise au point au sujet d'un vote (p. 3 ).
MM. Jacques Peyrat, le président.

5. Présomption d'innocence et droits des victimes. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 4 ).

Article 32 A (p. 5 )

Amendement n° 167 rectifié de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois ; Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 32 A (p. 6 )

Amendement n° 168 de M. Robert Bret. - MM. Robert Bret, le rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Robert Badinter, Jean Chérioux. - Rejet.

Article 32 B. - Adoption (p. 7 )

Article 32 C (p. 8 )

Amendement n° 71 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 32 D (p. 9 )

Amendement n° 72 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 E. - Adoption (p. 10 )

Article 32 F (p. 11 )

Amendements n°s 73 rectifié bis de la commission et 173 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Robert Bret, Jean-Jacques Hyest, Robert Badinter. - Retrait de l'amendement n° 173 ; adoption de l'amendement n° 73 rectifié bis rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 32 F (p. 12 )

Amendement n° 74 de la commission et sous-amendement n° 172 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 77 rectifié bis de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux, M. Robert Badinter. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 78 rectifié bis de la commission. - Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 79 de la commission et sous-amendement n° 126 rectifié de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Robert Badinter, Mme le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 80 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles additionnels avant l'article 33 (p. 13 )

Amendements n°s 152 à 154 de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Retrait des trois amendements.

Article 33 (p. 14 )

Amendements n°s 81 à 83 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 33 bis (supprimé)

Article 37 bis (p. 15 )

Amendements n°s 85 et 86 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 38 à 38 ter. - Adoption (p. 16 )

Article 39 (p. 17 )

Amendement n° 174 rectifié du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 41 (supprimé)

Article 42 (p. 18 )

Amendement n° 86 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 43 (p. 19 )

Amendement n° 87 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 20 )

MM. Robert Bret, Robert Badinter, Patrice Gélard, Jacques Larché, président de la commission des lois ; Mme le garde des sceaux.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

6. Commission mixte paritaire (p. 21 ).

7. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire (p. 22 ).

8. Prestation compensatoire en matière de divorce. - Discussion d'une proposition de loi en deuxième lecture (p. 23 ).
Discussion générale : Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois ; Nicolas About, Jacques Pelletier, Hubert Durand-Chastel, Patrice Gélard, Bernard Fournier, Robert Bret, Mme Dinah Derycke.
Mme le garde des sceaux.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er A (p. 24 )

Amendement n° 31 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 1er (p. 25 )

Amendement n° 32 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Adoption.

9. Commission mixte paritaire (p. 26 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 27 )

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD

10. Prestation compensatoire en matière de divorce. - Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture (p. 28 ).

Article 1er (suite) (p. 29 )

Amendements n°s 1 rectifié, 2 de M. Nicolas About, 60 rectifié de M. Daniel Eckenspieller et 61 de M. Robert Bret. - MM. Nicolas About, Daniel Eckenspieller, Gérard Le Cam, Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois ; Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés. - Retrait des amendements n°s 1 rectifié, 2 et 60 rectifié ; rejet, par scrutin public, de l'amendement n° 61.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 1er (p. 30 )

Amendement n° 62 de M. Robert Bret. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendements n°s 33 de la commission et 63 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Gérard Le Cam, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 33 insérant un article additionnel, l'amendement n° 63 devenant sans objet.

Article 1 bis (supprimé)

Article 1er quater (p. 31 )

Amendement n° 34 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 72 rectifié de M. Jacques Pelletier et 27 de M. Nicolas About. - MM. Jacques Pelletier, Nicolas About, le rapporteur, Mmes le secrétaire d'Etat, Dinah Derycke, M. François Autain. - Retrait de l'amendement n° 27 ; rejet, par scrutin public, de l'amendement n° 72 rectifié.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 1er quater (p. 32 )

Amendement n° 35 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Nicolas About, Mme Dinah Derycke. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 2 (p. 33 )

Amendement n° 36 de la commission, amendements identiques n°s 28 de M. Nicolas About et 64 de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Nicolas About, Gérard Le Cam, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 28 ; adoption de l'amendement n° 36, l'amendement n° 64 devenant sans objet.
Amendements n°s 4 rectifié, 5 de M. Nicolas About et 65 de M. Robert Bret. - MM. Nicolas About, Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet, par scrutin public, de l'amendement n° 4 rectifié ; rejet des amendements n°s 5 et 65.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 2 (p. 34 )

Amendement n° 66 de M. Robert Bret. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur. - Retrait.

Article 2 bis (p. 35 )

Amendements n°s 7 rectifié bis, 26, 29 de M. Nicolas About et 67 de M. Robert Bret ; amendements identiques n°s 55 rectifié bis de M. Bernard Fournier et 68 de M. Robert Bret ; amendements n°s 74 rectifié de M. Jacques Pelletier, 59 de M. Daniel Eckenspieller et 37 (priorité) de la commission. - MM. Nicolas About, Gérard Le Cam, Bernard Fournier, Jacques Pelletier, Daniel Eckenspieller, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, MM. François Autain, le président, Jacques Larché, président de la commission des lois ; Patrice Gélard. - Retrait des amendements n°s 29 et 74 rectifié ; adoption, par scrutin public, après une demande de priorité, de l'amendement n° 37, les autres amendements devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 ter A (p. 36 )

Amendement n° 38 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 39 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 ter B (p. 37 )

Amendement n° 40 de la commission. - Adoption.
Amendements n°s 56 rectifié bis de M. Bernard Fournier, 79 et 12 de M. Nicolas About. - MM. Bernard Fournier, Nicolas About, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 2 ter et 2 quater. - Adoption (p. 38 )

Article 2 quinquies (p. 39 )

Amendement n° 41 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2 sexies (p. 40 )

Amendement n° 42 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 septies (p. 41 )

Amendement n° 43 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 2 septies (p. 42 )

Amendement n° 19 rectifié bis de M. Nicolas About. - M. Jacques Bimbenet. - Retrait.
Amendements n°s 69 de M. Robert Bret, 81 du Gouvernement et sous-amendement n° 85 rectifié de la commission. - M. Gérard Le Cam, Mme le secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Rejet de l'amendement n° 69 ; adoption du sous-amendement n° 85 rectifié et de l'amendement n° 81 modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 82 rectifié du Gouvernement et sous-amendement n° 86 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 46 rectifié de la commission et sous-amendement n° 84 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 57 rectifié bis de M. Philippe Marini. - MM. Bernard Fournier, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Patrice Gélard. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 80 rectifié de M. Georges Othily. - MM. Jacques Bimbenet, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 4 (p. 43 )

Amendements identiques n°s 58 rectifié ter de M. Bernard Fournier et 70 de M. Robert Bret. - MM. Bernard Fournier, Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 44 )

Amendements n°s 47 à 51 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 45 )

Amendement n° 52 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mmes le secrétaire d'Etat, Dinah Derycke. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 7 (p. 46 )

Amendement n° 71 de M. Robert Bret. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 47 )


MM. Bernard Joly, Jacques Machet, Patrice Gélard, Gérard Le Cam, Jean Delaneau, Mme Dinah Derycke, M. le président de la commission.
Adoption, par scrutin public, de la proposition de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 48 )

11. Commission nationale de déontologie de la sécurité. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 49 ).
Discussion générale : MM. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois ; Robert Bret.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er. - Adoption (p. 50 )

Article 5 (p. 51 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 52 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 7. - Adoption (p. 53 )

Article 8 (p. 54 )

Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 55 )

M. Jean-Claude Peyronnet.
Adoption du projet de loi.

12. Transmission de projets de loi (p. 56 ).

13. Transmission de propositions de loi (p. 57 ).

14. Dépôt de rapports (p. 58 ).

15. Ordre du jour (p. 59 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

CANDIDATURE A` UN ORGANISME
EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du conseil d'administration de l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
La commission des affaires économiques et du Plan a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Gérard Cornu pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

3

MISSION COMMUNE D'INFORMATION

M. le président. L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande conjointe des présidents des commissions des affaires économiques, des finances, des affaires étrangères et des affaires sociales tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune chargée d'examiner l'ensemble des questions liées à l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises.
Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat au cours de sa séance du mercredi 15 mars 2000.
Je vais consulter sur cette demande.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, en application de l'article 21 du règlement, cette mission commune d'information est autorisée.
Conformément à la demande présentée par les commissions permanentes intéressées, les sénateurs membres de cette mission sont : MM. Philippe Adnot, Pierre André, Philippe Arnaud, Denis Badré, Mmes Marie-Claude Beaudeau, Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Marcel-Pierre Cléach, Robert Del Picchia, André Dulait, Bernard Dussaut, Léon Fatous, André Ferrand, Jean François-Poncet, Alain Gournac, Alain Joyandet, Patrick Lassourd, André Lejeune, Marc Massion, Xavier Pintat, LadislasPoniatowski, Louis Souvet, René Trégouët, Pierre-Yvon Trémel, André Vallet et Jean-Pierre Vial.

4

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. Jacques Peyrat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Peyrat.
M. Jacques Peyrat. Monsieur le président, c'est par erreur que j'ai été porté comme ayant voté contre la demande de discussion immédiate de la proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, rejetée au cours de la séance du 21 mars 2000. En fait, je suis pour l'inscription de ce texte à l'ordre du jour, férocement pour. En tant que député, j'étais intervenu auprès du groupe du RPR afin que cette proposition de loi fût adoptée par l'Assemblée nationale, ce qu'elle fit d'ailleurs à l'unanimité.
Il s'agit d'une mise au point à laquelle j'attache une importance considérable.
M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur Peyrat.

5

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
ET DROITS DES VICTIMES

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 222, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. [Rapport n° 283 (1999-2000).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 32 A.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES
ET DE COORDINATION

Chapitre Ier

Dispositions diverses

Article 32 A

M. le président. « Art. 32 A. - I. - Après la première phrase du sixième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il visite ces locaux une fois par an. »
« II. - Le V de l'article 35 quater de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République visite les zones d'attente au moins une fois par an.
Par amendement, n° 167 rectifié, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - A la fin du second alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « une fois par an », par les mots : « une fois par semestre » ;
II. - En conséquence, de procéder au même remplacement à la fin du second alinéa du II de cet article. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, cet amendement vise à rapprocher le régime des contrôles opérés dans les centres de rétention et les zones d'attente de celui des contrôles effectués, notamment, dans les locaux de garde à vue.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen considèrent, en effet, que tous les lieux d'enfermement doivent faire l'objet de mêmes types de contrôles selon les mêmes fréquences.
Cette approche, en faveur de laquelle nous avions déjà argumenté lors de la discussion en première lecture du projet de loi portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité, est celle qui a été retenue par le comité de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, qui entend par « lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique », au sens de l'article 2 de la convention du 26 novembre 1987, tant les prisons que les locaux de garde à vue ou les centres de rétention des étrangers.
Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'homme considèrent que les demandeurs d'asile maintenus en zone internationale subissent une privation de liberté.
Initialement, nous avions opté pour un alignement pur et simple sur les contrôles en garde à vue, tels qu'ils étaient prévus par le présent texte. Ainsi, le procureur de la République aurait été amené à visiter une fois par trimestre les centres de rétention et au moins une fois par trimestre les zones d'attente.
Cependant, par souci de consensus, nous avons accepté de modifier notre amendement pour faire passer cette fréquence à une fois tous les six mois, les débats en commission des lois ayant démontré que l'accord pouvait être réalisé sur cette base.
Nous faisons ainsi nôtre la sagesse populaire dont se réclamait un orateur pendant la discussion générale et selon laquelle « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras », même si nous ne désespérons pas de vous convaincre, un autre jour, de l'opportunité de contrôles identiques menés par le procureur de la République sur l'ensemble des lieux d'enfermement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans sa version initiale, l'amendement tendait à imposer au procureur de la République la visite des locaux de rétention et des zones d'attente une fois par trimestre. Au yeux de la commission, cette contrainte était excessive.
Désormais, l'amendement prévoit une visite par semestre, ce qui justifie l'avis favorable que j'ai l'honneur d'exprimer au nom de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32 A, ainsi modifié.

(L'article 32 A est adopté.)

Article additionnel après l'article 32 A



M. le président.
Par amendement n° 168, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 32 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes maintenues en rétention doivent l'être dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine auquel chacun a droit.
« Il ne pourra être procédé à des fouilles portant atteinte à leur intégrité physique. Les personnes maintenues en rétention bénéficieront d'un temps de repos raisonnable et devront être alimentées de manière à conserver toutes leurs capacités physiques et mentales. »
« II. - Le II de l'article 35 quater de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes maintenues en zone d'attente doivent l'être dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine auquel chacun a droit.
« Il ne pourra être procédé à des fouilles portant atteinte à leur intégrité physique. Les personnes maintenues en zone d'attente bénéficieront d'un temps de repos raisonnable et devront être alimentées de manière à conserver toutes leurs capacités physiques et mentales. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Nous sommes bien conscients qu'il est peu probable que cet amendement soit retenu car le Sénat a rejeté les dispositions prévues à l'article 2 DA, qui visaient à garantir aux personnes retenues en garde à vue le respect de leur dignité, de leur intégrité physique et imposaient des contraintes strictes en matière de repos et d'alimentation.
Je persiste à croire que de telles dispositions ont leur utilité, quand bien même elles figurent déjà dans les conventions internationales ou dans d'autres dispositions générales du code de procédure pénale. D'abord, tout simplement parce que j'aurais envie de dire : « ça va mieux en le disant » mais, surtout, parce que la réalité des locaux de garde à vue nécessite une prise de position ferme et des engagements réels pour améliorer de façon effective les conditions matérielles.
Cet impératif paraît d'autant plus vrai pour ce qui est des centres de rétention et des zones d'attente. Très récemment, vous le savez, l'association d'aide aux frontières pour les étrangers, l'ANAFE, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature ont alerté la presse sur les conditions dans lesquelles sont retenues les personnes dans la zone d'attente de Roissy, qui est le lieu où transitent le plus grand nombre de demandeurs.
J'en rappellerai brièvement les principaux éléments.
S'agissant des locaux, en dehors même des conditions d'accueil très insuffisantes, à savoir deux étages de l'hôtel Ibis, on entasse, faute de place, les personnes, souvent à raison de plus d'une personne par mètre carré, dans les différents aérogares et cellules de la police de l'air et des frontières, la PAF, vétustes, insalubres, d'une saleté repoussante, sans accès direct aux sanitaires. Des violences sont parfois exercées à l'égard des ces personnes dont le seul crime est de demander asile à notre pays.
'équilibre alimentaire est loin d'être respecté, le même plat étant souvent servi et rien n'étant souvent prévu pour les enfants, si ce n'est le lait que l'Office des migrations internationales, l'OMI, distribue pour les bébés.
Les conditions d'exercice de leurs droits ne sont pas garanties, puisque l'accès au téléphone n'est pas libre.
On est, certes, bien loin des « prestations hôtelières » visées par l'article 35 quater de l'ordonnance de 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France !
Dans le même sens, j'ai plusieurs fois attiré l'attention sur la situation d'Arenc, sur le port de Marseille, qui fait office à la fois de centre de rétention et de zone d'attente, à propos duquel les rapports tant de la CIMADE, le comité intermouvement d'aide aux déportés et évacués, que du CPT, le comité de prévention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, ont été sans appel.
Vous comprendrez, dès lors, l'importance que nous attachons au vote de dispositions condamnant très clairement des pratiques qui ne sont pas dignes d'un pays qui se réclame des droits de l'homme. Il est urgent de réagir. Il n'est pas possible - je le redis - d'isoler le cas des centres de rétention et des zones d'attente des autres lieux où les personnes sont privées de liberté au sens de la convention de novembre 1987.
Lorsqu'on sait que les étrangers sans papiers représentent une grande part de la population carcérale - 5 000 personnes - on mesure l'urgence d'une réflexion globale sur les conditions d'enfermement dans notre pays, qui dépasse très largement la question des prisons. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission est, bien sûr, tout à fait d'accord sur le fond de cet amendement, qui vise à ce que les personnes maintenues dans les centres de rétention et les zones d'attente le soient dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine.
Néanmoins, ce principe fondamental, qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, figure également dans la déclaration liminaire des principes généraux adoptée à l'article 1er de ce texte, alors même que le Sénat en a réduit la liste. Le Sénat a supprimé, sur proposition de la commission, la pétition de principe de respect de la dignité humaine à propos de la garde à vue. En effet, dès lors qu'un principe général est proclamé dans une constitution, il est inutile de le répéter dans chacune des lois successives.
L'ajout proposé par M. Bret est donc particulièrement inutile dans la mesure où nous avons cru bon, s'agissant d'un texte relatif à la liberté des citoyens, de faire figurer ce principe dans un article préliminaire du code de procédure pénale.
Par conséquent, monsieur Bret, pour être bien sûr d'accord sur le fond, nous ne saurions répéter ce principe, sauf à devoir le faire tout au long de ce texte, dont presque tous les articles concernent la liberté humaine.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 168.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je partage bien évidemment les objectifs poursuivis par cet amendement. Je ne suis néanmoins pas convaincue que ces principes aient à figurer dans la loi. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 168.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. M. le rapporteur a indiqué à juste titre que le principe du respect de la dignité humaine a été rappelé tout à fait au début de nos travaux, dans l'article 1er de ce texte. Néanmoins, il s'agissait alors du code de procédure pénale. Et nous sommes ici dans le domaine de l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, qui ne figure pas dans le code de procédure pénale. Il y a donc intérêt à reprendre ce principe, comme M. Bret le propose, en votant l'amendement n° 168.
Je m'interroge simplement sur le second alinéa du paragraphe II, qui concerne les fouilles. En effet - ne l'oublions pas - il ne s'agit pas de suspects en garde à vue, et les personnes maintenues en zone d'attente n'ont donc pas à être fouillées. Par conséquent, dire que le jour est le jour et qu'il ne faut pas faire ce qui ne doit pas être fait est peut-être redondant. Mais ce point sera à étudier lors de la commission mixte paritaire.
Le groupe socialiste votera donc l'amendement n° 168.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je suis bien entendu d'accord avec M. le rapporteur pour considérer que les principes mis en avant par M. Bret sont excellents.
Cela dit, les propos de M. Bret pourraient laisser croire que la France a une conduite particulièrement indigne vis-à-vis des personnes étrangères maintenues en rétention administrative ou en zone d'attente. Je rappellerai donc que le délai pendant lequel, en France, les personnes étrangères peuvent être maintenues en rétention administrative est certainement l'un des plus bas. On peut le comparer, en particulier, avec celui qui est en vigueur en Grande-Bretagne, pays de la liberté, où la rétention administrative ne se termine que lorsque les personnes concernées ont fourni les papiers nécessaires pour que l'on puisse éventuellement statuer sur leur sort.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 32 B



M. le président.
« Art. 32 B. - Les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale sont abrogés. » - (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à l'exécution des peines

Article 32 C



M. le président.
« Art. 32 C. - Après l'article 729-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 729-3 ainsi rédigé :
« Art. 729-3 . - En cas de condamnation à une peine inférieure ou égale à quatre années d'emprisonnement, ou lorsqu'il reste à effectuer quatre années d'emprisonnement, et que la condamnation ne porte pas sur une infraction commise envers les enfants, le condamné exécute cette peine sous le régime de la libération conditionnelle lorsqu'il s'agit d'un père ou d'une mère d'un enfant, dont l'âge est inférieur à dix ans, ayant chez ce parent sa résidence habituelle et à l'égard duquel ce parent exerce l'autorité parentale. Le juge de l'application des peines peut, pour préserver les intérêts de l'enfant, s'opposer à cette mesure. »
Par amendement n° 71, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'article 32 C tend à prévoir une libération conditionnelle automatique pour les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure à quatre ans, ou auxquelles il reste à accomplir une peine inférieure à quatre ans d'emprisonnement et qui ont un enfant de moins de dix ans. Le juge de l'application des peines pourrait s'opposer à la mesure dans l'intérêt de l'enfant.
La commission des lois, si elle pense, bien sûr, que l'on doit tenir compte des situations de cet ordre, estime néanmoins qu'il n'est pas possible de retenir un système automatique de ce type. Le juge de l'application des peines n'est pas le mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'enfant. Il paraît préférable de prévoir que la participation à la vie familiale fasse partie des éléments qui peuvent justifier une libération conditionnelle. Mais la libération conditionnelle doit rester une mesure individualisée et ne peut pas prendre un caractère automatique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 C est supprimé.

Article 32 D



M. le président.
« Art. 32 D. - I. - Le dernier alinéa de l'article 709-1 du même code est supprimé.
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 731 du même code, les mots : "de l'un des comités prévus à l'article 709-1 (alinéa 4)" sont remplacés par les mots : "du service pénitentiaire d'insertion et de probation".
« Dans le dernier alinéa du même article, les mots : ", la composition et les attributions des comités de probation et d'assistance aux libérés" sont supprimés.
« III. - Dans le dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : "des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné" sont remplacés par les mots : "du service pénitentiaire d'insertion et de probation".
« IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : "des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné" sont remplacés par les mots : "du service pénitentiaire d'insertion et de probation". »
Par amendement n° 72, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
« V. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, les mots : "le comité de probation et d'assistance aux libérés" sont remplacés par les mots : "le service pénitentiaire d'insertion et de probation".
« VI. - Dans la deuxième phrase de l'article 763-1 du même code, les mots : "le comité de probation et d'assistance aux libérés" sont remplacés par les mots : "le service pénitentiaire d'insertion et de probation".
« VII. - Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 763-8 du même code, les mots : "le comité de probation et d'assistance aux libérés" sont remplacés par les mots : "le service pénitentiaire d'insertion et de probation". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32 D, ainsi modifié.

(L'article 32 D est adopté.)

Article 32 E



M. le président.
« Art. 32 E. - I. - A l'article 132-44 du code pénal, les mots : "de l'agent de probation" et "l'agent de probation" sont remplacés respectivement par les mots : "du travailleur social" et "le travailleur social".
« II. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l'article 132-55 du même code, les mots : "de l'agent de probation" sont remplacés par les mots : "du travailleur social". » - (Adopté.)

Article 32 F



M. le président.
« Art. 32 F. - I. - Le dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures visées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peine et des autorisations de sortie sous escorte, sont accordées, refusées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son conseil. Toutefois, en matière de permission de sortir, la décision peut être rendue en l'absence de débat si le condamné a déjà comparu devant le juge de l'application des peines au cours des douze mois qui précèdent. Dans tous les cas, la décision peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
« L'appel est porté, dans les conditions et formes prévues aux articles 502 à 505, devant la chambre des appels correctionnels.
« Lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans le mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu. »
« II. - Après l'article 722 du même code, il est inséré un article 722-1 ainsi rédigé :
« Art. 722-1 . - En cas d'inobservation des obligations ou d'inexécution des mesures de contrôle et d'assistance, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines. »
« III. - Au deuxième alinéa de l'article 730 du même code, les mots : "après avis de la commission d'application des peines" sont remplacés par les mots : "selon les modalités prévues par l'article 722".
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article 733 du même code est supprimé.
« V. - L'article 733-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Au 1°, les mots : "Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées" sont remplacés par les mots : "Les décisions par lesquelles le juge de l'application des peines accorde les réductions de peine ou du temps d'épreuve ainsi que les autorisations de sortie sous escorte sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et seulement pour violation de la loi, " ;
« 3° Le 2° est abrogé. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 73 rectifié, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est complété par les mots suivants : "pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir".
« II. - Le dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
« III. - Après l'article 722, il est ajouté deux articles 722-1 et 722-2 ainsi rédigés :
« Art. 722-1. - Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée du tribunal de l'application des peines, saisi sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d'application des peines.
« Ce tribunal, établi auprès de chaque cour d'appel, est composé d'un président de chambre ou un conseiller de la cour d'appel, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
« Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un greffier de la cour d'appel.
« Le tribunal de l'application des peines statue par décision motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.
« Les décisions du tribunal peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L'affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
« Art. 722-2. - En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines. »
« IV. - Les trois premiers alinéas de l'article 730 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par l'article 722-1. »
« V. - L'article 732 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "le ministre de la justice, celui-ci" sont remplacés par les mots : "le tribunal de l'application des peines, celui-ci".
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "et après avis, les cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "par le tribunal de l'application des peines".
« VI. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : "et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "par le tribunal de l'application des peines".
« VII. - L'article 733-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé.
« 2° Au 1° de cet article, les mots : "1° Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent être déférées" sont remplacés par les mots : "Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi,".
« 3° Le 2° de cet article est supprimé. »
Par amendement n° 173, le Gouvernement propose de rédiger comme suit l'article 32 F :
« I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est complétée in fine par les mots suivants : "pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir".
« II. - Le dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
« III. - Après l'article 722, il est ajouté deux articles 722-1 et 722-2 ainsi rédigés :
« Art. 722-1. - Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la chambre régionale des libérations conditionnelles, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d'application des peines.
« Cette chambre, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée par un président de chambre ou un conseiller de la cour d'appel, président, et deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
« Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle du greffe par un greffier de la cour d'appel.
« La chambre des libérations conditionnelles statue par décision motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.
« Les décisions de la chambre peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la chambre nationale des libérations conditionnelles. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre nationale ait statué. L'affaire doit être examinée par cette chambre nationale au plus tard deux mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« La chambre nationale des libérations conditionnelles est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La chambre nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
« Art. 722-2. - En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines. »
« IV. - Les trois premiers alinéas de l'article 730 du même code sont remplacés par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la chambre régionale des libérations conditionnelles, selon les modalités prévues par l'article 722-1. »
« V. - L'article 732 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : "le ministre de la justice, celui-ci" sont remplacés par les mots : "la chambre régionale des libérations conditionnelles, celle-ci".
« 2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : "et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "par la chambre régionale des libérations conditionnelles".
« VI. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : "et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "par la chambre régionale des libérations conditionnelles".
« VII. - L'article 733-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé.
« 2° Au début du 1° de cet article, les mots : "1° Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées" sont remplacés par les mots : "Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi,".
« 3° Le 2° est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 73 rectifié.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement est probablement l'un des plus importants de ceux que nous avons à examiner au cours de cette deuxième lecture. Il tend en effet à opérer une réforme demandée et espérée depuis des années sans que des propositions en ce sens soient suivies d'effet : il vise à réformer entièrement la procédure de la libération conditionnelle.
Je rappelle que, actuellement, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines lorsque la peine du condamné est inférieure à cinq ans d'emprisonnement, et par le garde des sceaux lorsque la peine est supérieure à cinq ans, et ce sans appel possible.
Toutes les études montrent que la libération conditionnelle est un instrument efficace de prévention de la récidive. Or cette mesure est de plus en plus rarement accordée, ce qui s'explique à la fois par la procédure actuelle et par les critères de la libération conditionnelle.
Voilà deux mois, une commission de réflexion, présidée par M. Daniel Farge, conseiller à la Cour de cassation, a formulé des propositions ambitieuses pour réformer la libération conditionnelle.
La commission des lois a immédiatement pris conscience du fait que cette réforme avait souvent été proposée sans qu'aucune suite soit donnée, et qu'il était donc nécessaire d'agir sans attendre. Le présent amendement vise donc à réaliser cette réforme.
Il vous est proposé que la libération conditionnelle soit dorénavant accordée par le juge de l'application des peines lorsque la peine du condamné est inférieure à dix ans d'emprisonnement. Cette décision du juge pourra faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels.
Lorsque la peine est supérieure à dix ans d'emprisonnement, la libération conditionnelle sera accordée par une nouvelle juridiction, le tribunal de l'application des peines, dont nous proposons la création. Les décisions de ce tribunal pourront faire l'objet d'un appel devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, placée auprès de la Cour de cassation.
Dans un autre amendement, nous vous proposerons également de modifier les critères de la libération conditionnelle. Afin que cette réforme soit complète, il faudrait, dans la mesure du possible, pour favoriser la prévention de la récidive et la réinsertion des condamnés, créer d'autres critères que le seul critère qui, dans la jurisprudence, est actuellement utilisé - la possibilité d'avoir un emploi, voire d'en avoir un déjà - alors qu'il est difficile, lorsque l'on est en prison, d'avoir un emploi.
Notre amendement tend par ailleurs à modifier légèrement le texte de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la juridictionnalisation des décisions du juge de l'application des peines. Il nous est apparu qu'il était beaucoup trop lourd de prévoir un débat contradictoire pour les permissions de sortir, qui ne sont pas des décisions aussi importantes que les libérations conditionnelles. Il importait d'alléger le système.
Tel est l'objet du présent amendement, et nous vous remercions, madame le garde des sceaux, d'accepter dès maintenant, devant le Sénat, la réforme que nous proposons. (Mme le garde des sceaux rit.) En procédant à une telle réforme, le Sénat fait preuve d'une très belle continuité, puisque la libération conditionnelle est due, comme cela figure d'ailleurs dans tous les livres de droit pénal, à l'initiative prise en 1885 par un sénateur, M. René Bérenger.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 173 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 73 rectifié.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je me félicite de constater que, depuis la loi Bérenger de 1885, le Sénat se rallie enfin à des mesures de libération conditionnelle plus actives.
M. Robert Bret. Il ne faut jamais désespérer !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. En effet, monsieur le sénateur !
M. Pierre Fauchon. Même du Sénat ! C'est merveilleux ! (Sourires.)
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je voudrais replacer les dispositions que nous étudions dans leur contexte.
D'abord, j'ai observé - et c'est un sujet de préoccupation - que le nombre des libérations conditionnelles diminue constamment depuis très longtemps, notamment depuis une vingtaine d'années.
Cette même préoccupation avait d'ailleurs conduit M. Robert Badinter à déposer, comme il l'a lui-même rappelé, un projet de réforme. Ce projet, qui avait dû être retiré à l'époque, n'a pas été présenté de nouveau depuis. Il n'y a donc pas eu, à ma connaissance, d'initiative du Sénat depuis le retrait du projet Badinter voilà dix-sept ans, retrait dû à des opppositions qui, je m'en souviens, furent assez vives dans cet hémicycle.
En tout état de cause, le nombre des libérations conditionnelles diminue, et ce phénomène est très préoccupant.
Quoi qu'il en soit, tous les détenus sortiront de prison après avoir purgé leur peine. Dès lors, mieux vaut préparer leur sortie par des mesures de libération conditionnelle, pour favoriser leur réinsertion sociale et éviter les récidives. Toutes les études démontrent en effet que la libération conditionnelle est une façon de mieux préparer la sortie des détenus et de limiter les récidives.
Il convenait donc de réagir. Diverses propositions ont été faites, dont celle qui tend à juridictionnaliser les demandes de libération conditionnelle. Ce terme assez barbare signifie d'abord que le juge d'application des peines ne prend pas sa décision seul, que le détenu a le droit d'être assisté par un avocat et que les décisions du juge d'application des peines peuvent être susceptibles d'appel.
Juridictionnaliser les demandes de libération conditionnelle signifie aussi que des décisions qui sont aujourd'hui de la compétence du garde des sceaux, c'est-à-dire les demandes concernant des détenus dont le reliquat de peine est supérieur à cinq ans, relèveraient non plus de la Chancellerie et du garde des sceaux, mais du tribunal, qui statuerait contradictoirement avec possibilité d'appel.
Dire qu'il s'agit d'une décision du garde des sceaux, c'est d'ailleurs une façon de parler : l'examen des décisions qui me sont soumises personnellement et sur lesquelles je prends, par conséquent, des décisions politiques, fait en effet apparaître que seules cinq à dix décisions de ce type sont concernées chaque années. Pour le reste, c'est le résultat d'un processus très administratif.
Juridictionnaliser, c'est donc cela : un débat contradictoire, une décision d'un tribunal, laquelle est susceptible d'appel.
Ces propositions ont été formulées par une commission que j'ai mise en place en juillet 1999 et qui était dirigée par M. Farge, conseiller à la Cour de cassation, à qui j'avais demandé de me faire des propositions pour favoriser la libération conditionnelle. J'observe d'ailleurs que l'amendement n° 73 rectifié de votre commission est similaire à celui du Gouvernement puisqu'il transpose les propositions du rapport Farge dans la loi, ce qui est une bonne chose et qui correspond à l'intention du Gouvernement, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire à votre rapporteur, M. Jolibois.
Vous allez donc adopter les propositions de juridictionnalisation qui sont incluses dans le rapport Farge, en y apportant néanmoins, M. Jolibois l'a souligné, quelques modifications qui permettront à ces mesures de produire leur plein effet.
Dans l'amendement n° 173, le Gouvernement vous propose, d'une part, d'étendre la compétence du juge d'application des peines aux peines de dix ans d'emprisonnement et non plus de cinq ans, comme c'est le cas aujourd'hui, d'autre part, de centrer les mesures de juridictionnalisation des peines sur les mesures de libération conditionnelle, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines.
Sont donc exclus, du fait de leur nombre et de leur nature - et c'est important, M. Jolibois l'a rappelé - les permissions de sortie, les réductions de peine, les temps d'épreuve et les autorisations de sortie sous escorte. Pourquoi cette différence ? Parce qu'en matière de libéralisation conditionnelle le détenu n'est pas destiné à revenir en prison - sauf, évidemment, s'il ne se conforme pas aux règles de contrôle qui lui sont imposées - alors que, les permissions de sortie étant tout à fait temporaires, le détenu est appelé à revenir en prison. Il faut donc limiter la juridictionnalisation à des mesures censées être permanentes, puisqu'à l'évidence nous parions sur la réussite des mesures de libération conditionnelle, de placement à l'extérieur ou de semi-liberté.
Par ailleurs, nous souhaitons limiter la saisine de la commission de l'application des peines aux mesures qui ne sont pas juridictionnelles. A contrario , pour les mesures juridictionnalisées, l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire sera prévu. C'est un point très important, qui ne figure pas dans le rapport Farge. Or la consultation des surveillants, des directeurs d'établissement, qui sont pourtant ceux qui, avec le juge de l'application des peines, connaissent le mieux le détenu, nous semble importante. Il me paraît donc nécessaire de réintroduire cette disposition.
M. Jacques Peyrat. Absolument !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Ensuite, nous étendons la juridictionnalisation aux décisions en matière de libération conditionnelle qui sont aujourd'hui de la compétence du garde des sceaux parce qu'elles touchent les condamnés aux plus lourdes peines. Elles seront donc confiées à des chambres régionales établies auprès de chaque cour d'appel, et les décisions pourront être frappées d'appel devant une chambre nationale composée de conseillers à la Cour de cassation, d'un représentant des associations de réinsertion des détenus et d'un responsable des associations d'aide aux victimes.
Comme je l'ai déjà indiqué, ces propositions rejoignaient plusieurs amendements initialement adoptés par votre commission des lois. Nos deux amendements n° 73 rectifié et 173 se rejoignent donc complètement, sous réserve de quelques différences de forme.
Ainsi, si j'accepte la dénomination de « juridiction nationale » des libérations conditionnelles plutôt que celle de « chambre nationale », le terme de tribunal de l'application des peines s'agissant de la juridiction de premier ressort ne me semble pas satisfaisant, pour plusieurs raisons. En effet, cette juridiction ne sera compétente qu'en matière de libération conditionnelle et non pas pour l'ensemble des mesures d'application des peines ; à cet égard, il ne me semble pas que l'appellation proposée reflète tout à fait ce que nous souhaitons faire. Ensuite, les autres mesures d'aménagement des peines qui sont juridictionnalisées relèveront du juge d'application des peines en premier ressort ; par conséquent, utiliser le terme de tribunal de l'application des peines est source de confusion avec le tribunal d'application des peines et la chambre des appels correctionnels, d'autant que ce tribunal sera présidé par un conseiller ou un président de la cour d'appel.
Je vous propose donc - c'est évidemment un peu secondaire par rapport à tout ce que nous faisons sur le fond, mais cela a néanmoins son importance parce qu'il me semble qu'il vaut mieux que l'appellation que nous allons adopter traduise le plus exactement possible ce que nous sommes en train de faire - je vous propose donc, dis-je, de retenir l'appellation de « juridiction régionale de la libération conditionnelle », par cohérence avec la juri-diction nationale que créée votre amendement n° 73 rectifié.
Je souhaiterais donc, monsieur le rapporteur, que votre amendement soit à nouveau rectifié dans son paragraphe III, en substituant, aux premier et quatrième alinéas du texte proposé pour le nouvel article 722-1, les mots « tribunal de l'application des peines » par les mots « juridiction régionale de la libération conditionnelle », et en remplaçant, aux deuxième et cinquième alinéas de cet article, les mots « Ce tribunal » ou « du tribunal » par les mots « cette juridiction » ou « de cette juridiction ».
Des rectifications similaires devraient être apportées au paragraphe IV, dernier alinéa, au paragraphe V, 1° et 2°, et au paragraphe VI de votre amendement.
Si vous rectifiez de cette façon l'amendement de la commission, je suis alors prête à retirer l'amendement du Gouvernement, pour bien manifester que nous sommes absolument d'accord sur le fond. Nous parviendrons ainsi à un texte commun.
Monsieur le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens préconisé par Mme le garde des sceaux ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'objection de Mme le garde des sceaux est substantielle, mais la commission l'accepte : plûtôt que de parler de « tribunal de l'application des peines », faisons allusion au véritable rôle de ce tribunal et appelons-le « juridiction régionale de la libération conditionnelle ».
J'accepte donc de rectifier à nouveau l'amendement de la commission dans ce sens. Nous pourrons ainsi, madame le garde des sceaux, manifester notre accord total sur ce qui est, au fond, le plus important, c'est-à-dire la substance même de la libération conditionnelle.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 73 rectifié bis , présenté par M. Jolibois, au nom de la commission, tendant à rédiger comme suit l'article 32 F :
« I. - Le premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est complété par les mots suivants : "pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir".
« II. - Le dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.
« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
« III. - Après l'article 722, il est ajouté deux articles 722-1 et 722-2 ainsi rédigés :
« Art. 722-1. - Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de le République, après avis de la commission d'application des peines.
« Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
« Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un greffier de la cour d'appel.
« La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.
« Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision juqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L'affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.
« La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Art. 722-2. - En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines. »
« IV. - Les trois premiers alinéas de l'article 730 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités prévues par l'article 722-1. »
« V. - L'article 732 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "le ministre de la justice, celui-ci" sont remplacés par les mots : "la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci".
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "par la juridiction régionale de la libération conditionnelle".
« VI. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : "et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "par la juridiction régionale de la libération conditionnelle".
« VII. - L'article 733-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé.
« 2° Au 1° de cet article, les mots : "1° Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent être déférées" sont remplacés par les mots : "Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi,".
« 3° Le 2° de cet article est supprimé. »
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. M. le rapporteur ayant accepté de rectifier son amendement, je retire l'amendement n° 173 du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 173 est retiré. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 73 rectifié bis .
M. Robert Bret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Avec cet article 32 F, l'Assemblée nationale a opté pour le principe de la juridictionnalisation des peines.
La commission des lois et le Gouvernement nous proposent de pousser encore plus loin la logique en en tirant les conséquences du point de vue de la libération conditionnelle.
Cette réforme nous apparaît tout à fait fondamentale. Elle met fin à une ambiguïté de notre droit pénal, qui n'a jamais véritablement opté sur la question de la nature des pouvoirs du juge de l'application des peines.
A plus d'un titre, en effet, ses décisions pourraient apparaître de nature juridictionnelle : le fait qu'il s'agisse d'un magistrat, que les décisions qu'il est amené à prendre peuvent être également, la plupart du temps, prononcées par le tribunal correctionnel lui-même - je pense aux remises de peine ou à la semi-liberté -, peuvent le laisser penser.
Pourtant, l'article 733-1 du code de procédure pénale, introduit en 1978 et qui n'a pas été modifié depuis, dispose que « les décisions du juge de l'application des peines sont des mesures d'administration judiciaire ».
Cette qualification entraîne des conséquences très importantes puisque les décisions du juge de l'application des peines n'ont pas à être motivées et ne sont pas astreintes au principe du contradictoire. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours de la part du principal intéressé, le condamné ; en effet, seul le ministère public est autorisé à faire appel des décisions et à les renvoyer devant le tribunal correctionnel.
Au regard du principe de l'égalité des armes, cette situation s'avérait pour le moins discutable.
Depuis plus de trente ans, les spécialistes se sont penchés sur la question et ont envisagé de juridictionnaliser l'application des peines. Je citerai l'avant-projet de réforme du code pénal de 1976-1978, qui proposait l'institution d'un tribunal de l'exécution des sanctions ; je pense également à la commission réunie en 1981 pour réfléchir à une réforme de l'exécution des peines, qui avait abouti à envisager la création d'un tribunal de l'exécution des peines dans le projet de loi de septembre 1983.
Plus récemment, le rapport Farge a opté pour la collégialité, s'agissant des condamnations supérieures à dix ans, l'introduction du principe du contradictoire et celle du droit de recours.
Le bilan qu'on peut tirer de ces différentes initiatives est qu'elles ont toutes opté pour des droits de la défense renforcés et la suppression de l'intervention du garde des sceaux dans les décisions ; elles introduisent toutes l'idée de décisions collégiales, au moins à partir d'un certain seuil de peine.
Pourtant, malgré l'identité des solutions proposées, elles se sont, jusqu'à présent, heurtées à des arguments tenant au coût d'une telle réforme.
C'est pourquoi nous saluons tout particulièrement la volonté de Mme le garde des sceaux de mener à terme la réforme, comme nous le prouvent les amendements qu'elle a déposés ici.
Les propositions faites tant par la commission des lois que par le Gouvernement trouvent leur inspiration dans le rapport Farge : outre l'introduction du principe du contradictoire, le juge de l'application des peines serait compétent pour les peines inférieures ou égales à dix ans. Au-delà, ce serait une juridiction collégiale, qui se substituerait au garde des sceaux, qu'il s'agisse soit d'une chambre régionale, soit d'un tribunal de l'application des peines.
Nous préférons, nous, la composition retenue par le Gouvernement pour la chambre régionale.
De même, nous sommes favorables à la participation d'une association nationale d'aide aux victimes à la juridiction d'appel plutôt qu'à celle d'une personne « s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux victimes », rédaction retenue par la commission des lois et qui nous semble encore trop vague.
Ces divergences nous apparaissent néanmoins largement secondaires au regard de l'identité de démarche que l'on doit saluer ici.
Je veux, pour conclure, formuler le souhait que cette réflexion, qui met à plat notre conception du système carcéral et, au-delà, le sens de la peine elle-même, se poursuive sur les alternatives à l'incarcération ainsi que sur les régimes de sursis et de semi-liberté.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Comme pour l'appel des décisions en matière criminelle, c'est, là encore, une décision importante que nous allons prendre en l'instant, car la libération conditionnelle, de moins en moins appliquée, disparaissait un peu comme peau de chagrin.
Madame le garde des sceaux, il faut vous féliciter à la fois d'avoir demandé à un groupe de travail, présidé par le conseiller Farge, de faire des propositions et d'avoir permis ainsi à la commission des lois du Sénat, dès qu'elle a eu connaissance de ce rapport, de saisir l'occasion de la deuxième lecture du texte sur la présomption d'innocence pour y intégrer ce dispositif immédiatement, ce que vous avez, bien sûr, accepté, puisque vous avez vous-même déposé des amendements.
C'est vrai, à une époque, on estimait que toutes les mesures prises par les juges de l'application des peines étaient dangereuses, qu'il fallait garder les condamnés le plus longtemps possible, que ceux-ci devaient exécuter leur peine, qu'ensuite on verrait bien !
Le problème, c'est que, de toute façon, les détenus sortent un jour ou l'autre, et peut-être vaut-il mieux préparer cette sortie par des mesures appropriées - il y en a d'autres, bien sûr, que la libération conditionnelle ! - notamment lorsqu'il s'agit de condamnés à de très longues peines, car, on le sait, la libération conditionnelle favorise la réinsertion.
Dans le cadre de la commission d'enquête sur la condition pénitentiaire créée au Sénat, nous avons entendu des représentants de l'administration pénitentiaire regretter que l'on ne prenne pas des mesures pour faciliter les libérations conditionnelles.
Pour toutes ces raisons, le groupe de l'Union centriste ne peut qu'être très favorable à l'amendement n° 73 rectifié bis de la commission, accepté par le Gouvernement.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il est évident que le groupe socialiste salue avec plaisir la juridictionnalisation des mesures d'exécution des peines.
J'ai déjà eu l'occasion de rappeler - je ne voudrais pas jouer les grands-pères ! - que j'ai eu à connaître de cette question, que ce n'était pas dans le même climat, qu'à ce moment-là, en 1983, on s'avançait lorsque, après les travaux d'une commission à laquelle avaient participé bien des femmes et bien des hommes éminents, on déposait un projet de loi tendant à juridictionnaliser les sanctions.
Disons-le clairement, ce ne sont pas les moyens qui faisaient défaut. C'est simplement le climat pollitique qui interdisait tout débat sur cette question.
L'été 1983 avait été chargé de tempêtes. Je détenais à ce moment-là - je le dis avec le sourire, dans cet hémicycle que j'ai connu moins apaisé qu'aujourd'hui - un record d'impopularité inégalable. Je m'en souviens très bien, c'est pendant cet été 1983 qu'un bénéficiaire d'une permission de sortie délivrée par un juge de l'application des peines avait commis, hélas ! un crime atroce en Avignon, crime qui avait fait l'objet dans les médias d'une exploitation que l'on doit qualifier de honteuse, même après le temps écoulé.
Je revois encore cette photo indigne en première page d'un grand hebdomadaire, où l'on voyait s'inscrire, sur la porte blanche de la chambre d'hôtel, les mains sanglantes des victimes, de façon à montrer que les juges qui octroyaient les permissions de sortie faisaient cela bien légèrement.
Dans ce climat, avec l'exploitation politique qu'en avait faite alors une opposition moins bienveillante ou moins préoccupée de mesures de libération qu'aujourd'hui, le tollé fut tel que M. le Premier ministre me demanda de surseoir à la discussion du projet à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Et c'est ainsi que les choses ont duré pendant près de seize ans.
Mais ne revenons pas sur le passé, et disons que l'on ne peut que se féliciter, aujourd'hui, de cette entreprise commune.
Madame le garde des sceaux, c'est à vous que l'initiative revient, et il faut la saluer. Le rapport excellent de la commission présidée par M. Farge vous donnait les moyens qui convenaient pour aller vers les solutions que nous souhaitions. L'Assemblée nationale a fait un pas en avant important, la commission des lois du Sénat - témoignage rendu, encore une fois, à son excellent rapporteur - a travaillé le texte. Nous arrivons maintenant à un accord général. Cela ne devrait soulever aucune difficulté en CMP.
On glose sur la dénomination de la juridiction. Je ne peux pas dire, madame le garde des sceaux, puisque nous ne faisons là que du commentaire de texte, que désigner une juridiction par le terme générique de « juridiction » soit la meilleure dénomination possible. La CMP aura l'occasion de méditer sur cette question, de savoir s'il vaut mieux indiquer « tribunal », « juridiction », ou trouver un autre nom. Ce n'est pas important.
Ce qui compte, c'est ce pas essentiel fait au regard de ce qui doit être considéré comme une phase ultime, certes, mais très importante de la procédure pénale.
Car, si l'on y réfléchit bien, lorsqu'un tribunal prononce une condamnation à une peine correctionnelle très lourde - et il le peut, aujourd'hui - à des années d'emprisonnement, lorsqu'une cour d'assises prononce une peine de réclusion criminelle, les années passent, et l'on s'interroge : doit-on continuer ce que l'on appelle l'exécution de la peine sous le régime de la libération conditionnelle ? Décision extraordinairement importante, on le conçoit, puisqu'elle prend en compte l'évolution et l'avenir du condamné ; décision qui, jusquà présent, revêtait un caractère sommaire, au moins quant à sa procédure, et qui ne satisfaisait ni les exigences de la prudence, ni les exigences de la sûreté collective, ni le respect des droits des justiciables !
Par conséquent, juridictionnaliser, faire en sorte que cela s'intègre dans les procédures, avec l'avantage du contradictoire, l'avantage des enquêtes - je pense, en particulier, aux enquêtes psychiatriques - tout cela est un très grand apport et un pas nécessaire.
On ne peut que regretter que nous ayons été si longs à satisfaire cette exigence ; on ne peut que se féliciter de voir que, sur votre initiative, madame la garde des sceaux, cela sera enfin acquis dans notre justice. (Applaudissements sur les travées socialistes, sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 F est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 32 F



M. le président.
Par amendement n° 74, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 32 F, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 172, présenté par le Gouvernement, et tendant, au début du texte proposé par l'amendement n° 74 pour le premier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, à ajouter la phrase suivante :
« La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 74.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Actuellement, la libération conditionnelle est accordée aux condamnés présentant des gages sérieux de réadaptation sociale. Ce critère conduit trop souvent à ne libérer que ceux qui trouvent un emploi, ce qui, dans la période actuelle, empêche, de fait, la libération conditionnelle.
Le présent amendement prévoit une liste non exhaustive de critères calqués sur ceux qui existent pour la semi-liberté. Cette réforme des critères est aussi importante que celle de la procédure, car elle facilitera l'accès des condamnés à la libération conditionnelle, qui est un facteur important de prévention de la récidive.
Nous poursuivons donc la même idée, tout en encadrant, malgré tout, les décisions de libération conditionnelle.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n° 172 et pour donner l'avis d Gouvernement sur l'amendement n° 74.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Nous abordons là un aspect fondamental de la réforme des libérations conditionnelles, qui aurait peut-être même dû venir plus tôt dans la discussion, car, avant de parler des modalités de la libération conditionnelle, il convient de déterminer les critères retenus pour pouvoir en bénéficier.
L'une des raisons fondamentales pour lesquelles les libérations conditionnelles avaient tendance à diminuer - le rapport Farge le met clairement en évidence - c'est que l''on exigeait dans la loi que le détenu trouve un travail à la sortie. En effet, nous le savons, les détenus, qui étaient déjà, pour la plupart, au chômage de longue durée avant d'entrer en prison, ont énormément de mal à remplir cette condition, sans parler des détenus âgés, pour lesquels c'est carrément impossible !
Voilà pourquoi, depuis longtemps, celles et ceux qui s'intéressaient aux moyens de relancer les libérations conditionnelles demandaient une plus grande souplesse dans les critères requis pour y être admissible.
Par conséquent, si l'idéal est, bien sûr, de trouver un travail, il faut aussi, à défaut, admettre l'obtention d'un stage ou l'entrée dans un processus de formation, voire un suivi médical.
Au fond, c'est ce à quoi tend l'amendement, auquel, vous l'avez compris, je suis très favorable : il permet d'élargir les critères d'admission à la libération conditionnelle.
Si je souhaite le sous-amender, c'est parce que je pense qu'il est important, là encore, pour bien donner le sens de ce que nous faisons, de mentionner au début de ce texte que la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. C'est l'objet de mon sous-amendement.
Avec ce « chapeau », le texte sera très clair. Il traduira bien ce que nous voulons faire.
Je suis donc très favorable à l'amendement et j'espère, monsieur le rapporteur, que vous serez favorable au sous-amendement du Gouvernement, pour que nous puissions continuer notre travail de législation en commun.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 172 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Nous l'avons constaté, nous sommes pleinement d'accord sur l'ensemble des nouvelles mesures régissant la libération conditionnelle. La commission ne peut donc, afin que que l'esprit soit en accord avec la lettre, qu'accepter ce sous-amendement, qui souligne que la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 172, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 74, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article addionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 F.
Par amendement, n° 77 rectifié, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer après l'article 32 F, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, dans le titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : La juridiction nationale de la libération conditionnelle.
« Art. 143-1. - Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions du tribunal de l'application des peines.
« Art. 143-2. - Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination tendant à prévoir, dans le code de l'organisation judiciaire, l'existence de cette juridiction nationale.
Monsieur le président, je rectifie cet amendement afin de tenir compte de la modification que nous avons apportée, en remplaçant les mots : « de l'application des peines » par les mots : « de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 77 rectifié bis, présenté par M. Jolibois au nom de la commission, et tendant à insérer, après l'article 32 F, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, dans le titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : La juridiction nationale de la libération conditionnelle.
« Art. L. 143-1. - Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.
« Art. L. 143-2. - Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Après la rectification apportée à l'instant par M. le rapporteur, j'émets un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 77 rectifié bis.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Je formulerai une interrogation parce que, ou bien il s'agit d'un contrôle de légalité et, dans ce cas-là, il faudrait que ce soit au sein de la Cour de cassation que cette formation soit chargée de statuer sur les recours ; ou bien il s'agit d'une autre juridiction qui a alors pour mission non plus le contrôle de légalité mais le contrôle de l'opportunité et, dans ces conditions-là, pourquoi siège-t-elle auprès de la Cour de cassation ?
En l'état, je reste perplexe et, parce que ce n'est pas clair, monsieur le président, à titre personnel, je m'abstiendrai.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 F.
Par amendement n° 78 rectifié bis, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 32 F, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré dans le titre III du livre VI du code de l'organisation judiciaire un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 630-3. - Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une juridiction de première instance dénommée juridiction régionale de la libération conditionnelle. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement de cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. Le siège des juridictions régionales de la libération conditionnelle est fixé par voie réglementaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 F.
Par amendement n° 79, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 32 F, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-A ainsi rédigé :
« Art. 720-1-A . - Les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment tout établissement de l'administration pénitentiaire situé dans leur département. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 126 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, à la fin du texte proposé par l'amendement n° 79 pour l'article 720-1-A du code de procédure pénale, à remplacer les mots : « de l'administration pénitentiaire situé dans leur département. » par les mots : « pénitentiaire, centre de rétention local, de garde à vue et les zones d'attente. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 79.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a inséré, à la fin du projet de loi, un article additionnel tendant à permettre aux parlementaires de visiter les établissements pénitentiaires de leur département.
L'Assemblée nationale avait d'abord inséré cet article dans le projet de loi relatif aux liens entre le parquet et la Chancellerie. Puis, elle a estimé qu'il était mieux à sa place dans le projet de loi renforçant la protection sur la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Le présent amendement vise à insérer cet article à une place plus conforme à son objet. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Badinter, pour défendre le sous-amendement n° 126 rectifié.
M. Robert Badinter. Dans la ligne développée à l'instant par M. le rapporteur, ce sous-amendement vise à permettre aux parlementaires de visiter le centre de rétention local, de garde à vue et les zones d'attente, outre les établissements de l'administration pénitentiaire, déjà prévus par l'amendement n° 79 de la commission.
Le comité européen pour la prévention de la torture où des traitements inhumains ou dégradants a, je le rappelle, le pouvoir de visiter tous les locaux ou des personnes sont retenues. On ne voit pas pourquoi les représentants de la nation n'auraient pas le même pouvoir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 126 rectifié.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 79 et sur le sous-amendement n° 126 rectifié ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 79 et s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 126 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 126 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 79, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 F.
Par amendement n° 80, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 32 F, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale."
« II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ansi rédigé :
« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'apporter des précisions importantes afin de faciliter la mise en oeuvre de la loi sur le placement sous surveillance électronique, qui doit maintenant être rapidement appliquée.
A cette fin, nous prévoyons, d'une part, l'accord du maître des lieux lorsqu'une personne est condamnée à porter un bracelet électronique dans un lieu qui n'est pas son domicile, d'autre part, l'accord des parents en cas de placement sous surveillance électronique d'un mineur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je me réjouis, monsieur le président, de voir le Sénat reprendre à son compte des propositions que j'avais faites en 1997, au moment où nous avions discuté de la proposition de loi de M. Cabanel. Par conséquent, je ne puis évidemment qu'être très favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 F.

Chapitre III

Dispositions de coordination

Articles additionnels avant l'article 33



M. le président.
Par amendement n° 152, M. Charasse propose d'insérer, avant l'article 33, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'Etat est condamné en application de l'article 781-1 du code de l'organisation judiciaire, pour faute lourde ou déni de justice, l'ouverture de poursuites pénales est automatique dès que la condamnation est devenue définitive, à l'encontre du ou des magistrats ou du ou des fonctionnaires concernés. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. J'indique d'emblée que je retire l'amendement n° 153 parce que j'en ferai une proposition de loi, ce qui nous donnera un peu plus de temps pour examiner un problème qui n'est pas mince et qui concerne la repentance des magistrats après ce qu'ils ont fait pendant la guerre.
J'en viens à l'amendement n° 152.
Comme vous le savez, mes chers collègues, on ne peut pas attaquer directement un magistrat pour faute. On doit d'abord attaquer l'Etat et celui-ci peut se retourner contre les magistrats ou les fonctionnaires fautifs du ministère de la justice s'il est lui-même condamné, mais seulement pour faute lourde.
Or, il arrive assez souvent que l'Etat soit condamné pour faute lourde. On a encore vu ce matin qu'il a été condamné dans l'affaire Laroche, certes par un tribunal administratif. Mais l'Etat condamné ne se retourne jamais contre les vrais fautifs, magistrats ou fonctionnaires de la justice, alors que quand il est condamné pour une erreur administrative, il y a toujours, ou très souvent en tout cas, des sanctions, directes ou indirectes, contre les fonctionnaires responsables de cette erreur. On voit des choses abominables dans les cours et tribunaux parce que l'erreur est humaine ; je ne veux pas accuser particulièrement les magistrats, mais nous constatons qu'ils passent toujours à travers les mailles du filet. Pire encore, tel magistrat qui a fait une énorme bourde se retrouve un jour président de tribunal, conseiller de cour d'appel et, pourquoi pas, premier président, etc.
L'amendement n° 152 a pour objet de prévoir que lorsque l'Etat sera condamné pour une faute lourde du service de la justice ou déni de justice, les poursuites pénales contre les magistrats et fonctionnaires responsables seront désormais automatiques.
Je précise d'ailleurs qu'en rédigeant cet amendement j'ai découvert qu'en 1959 Michel Debré, dans le même article 781-1, avait fait voter une disposition renvoyant à un projet de loi ultérieur, qui devait intervenir assez rapidement, la responsabilité des magistrats. On l'attend toujours...
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement présenté par M. Charasse qui, pour autant que mon souvenir soit fidèle, à travers la discussion de plusieurs textes de loi que j'ai eu l'honneur de rapporter, poursuit la même idée depuis longtemps. Mais il est vrai que l'ouverture de poursuites pénales systématiques et automatiques contre des magistrats pose bien des problèmes dans un domaine qui est complexe, alors même qu'il existe des responsabilités disciplinaires et hiérarchiques.
Cet amendement simplifie donc par trop une question extrêmement compliquée et c'est pourquoi la commission des lois y est défavorable, je le répète.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis vigoureusement opposée à cet amendement.
M. Michel Charasse. Cela ne m'étonne pas !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. D'abord, je suis par principe opposée aux dispositions qui rendent des poursuites pénales obligatoires et systématiques.
Ensuite, il peut exister des cas de faute lourde dans le fonctionnement de la justice sans qu'aucune infraction n'ait été commise ; c'est, d'ailleurs, ce qui se passe.
Par ailleurs, lier la responsabilité pénale des magistrats avec l'indemnisation des justiciables en cas de dysfonctionnement du service public de la justice est le plus sûr moyen d'empêcher une extension de ces indemnisations de justiciables que, justement, le Gouvernement veut favoriser.
Enfin, cet amendement traduit une nouvelle fois la volonté de présenter les magistrats ou les fonctionnaires comme des coupables. Cela, je ne peux pas l'accepter.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 152.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Charasse.
M. Michel Charasse. Je ne partage pas les appréciations qui ont été portées. Personne ne doit échapper aux sanctions quand il a commis une faute et je considère que les gens du ministère de la justice ne doivent pas plus que d'autres, y échapper. Mais je reconnais que ma rédaction sur le caractère automatique, qui soulève dans mon dos des grognements de mon ami Robert Badinter, peut sans doute poser des problèmes.
Pour éviter que le Sénat ne le rejette, ce qui serait un signe que je trouverais désastreux, je préfère retirer mon amendement. (C'est la sagesse ! sur plusieurs travées.)
M. le président. L'amendement n° 152 est retiré.
Cela dit, qui pouvait douter que Michel Charasse était sage !
M. Emmanuel Hamel. Personne n'en a jamais douté !
M. Michel Charasse. Mais pas résigné !
M. Emmanuel Hamel. Et en plus, il est courageux !
M. Michel Charasse. Je ne les lâcherai pas !
M. le président. Monsieur Charasse, vous avez noté le satisfecit de M. Hamel !
Par amendement n° 153, M. Charasse propose d'insérer, avant l'article 33, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est institué une commission chargée de procéder à des recherches approfondies sur le fonctionnement des institutions judiciaires et sur le comportement des magistrats de l'ordre judiciaire et administratif pendant la période 1940-1945 et d'élaborer un ouvrage de référence à l'intention des bibliothèques universitaires.
« Cette commission, présidée par le garde des sceaux, est composée des présidents de la commission des lois des deux assemblées, du directeur des archives de France et de trois universitaires choisis pour leurs compétences en matière juridique et historique par la conférence des présidents d'universités.
« Les moyens de fonctionnement de cette commission seront fournis par le ministère de la justice ; elle aura accès à toutes les archives publiques ainsi qu'à celles des cours et tribunaux, y compris celles non communicables au public.
« La commission devra remettre les conclusions de ses travaux avant le 1er janvier 2004. »
Cet amendement a été retiré précédemment par son auteur.
Par amendement n° 154, M. Charasse propose d'insérer, avant l'article 33, un article additionnel ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, il est établi dans chaque juridiction une comptabilité retraçant le détail des dépenses de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police engagés par dossier d'instruction.
« Les comptabilités sont transmises chaque année pour contrôle aux présidents des chambres d'accusation compétentes. Elles peuvent être consultées sur place par les rapporteurs parlementaires visés au dernier alinéa de l'article 164-IV de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 novembre 1958.
« Un décret d'application fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Cet amendement vise à permettre un meilleur contrôle ou une meilleure connaissance, à la fois par l'administration de la justice et par le Parlement, des dépenses pour frais de justice criminelle, de justice correctionnelle et de police engagés par dossier d'instruction.
En effet, lorsque je regarde les choses de l'extérieur, notamment à travers la presse - même si je la lis relativement peu - j'ai le sentiment qu'aujourd'hui les dépenses des cabinets d'instruction explosent : on se paie des voyages à l'étranger pour un oui, pour un non ; on part avec son greffier, ses deux officiers de police, peut-être un autre juge ou son coiffeur, etc. ! Bref, le ministère de la justice semble parfois devenir une grande agence de tourisme, et les frais de justice grimpent rapidement.
Je pense que Mme le garde des sceaux y verrait beaucoup plus clair - c'est le premier objet de ma démarche - avec la tenue d'une comptabilité par dossier d'instruction.
Une telle comptabilité permettrait de connaître les dépenses et de décider si le jeu en vaut vraiment la chandelle, en se fondant sur le rapport qualité-prix.
Par ailleurs, cette comptabilité faciliterait sans doute l'appréciation du Parlement, puisque je propose que les rapporteurs spéciaux du budget de la justice des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale puissent exercer ce droit de contrôle sur place et sur pièces, sous réserve, naturellement, du respect de l'indépendance et du secret de l'instruction. Il ne serait évidemment pas question que les rapporteurs spéciaux puissent avoir accès aux dossiers. Je suis très scrupuleux sur ce sujet de la séparation des pouvoirs... plus que d'autres, en sens inverse !
Je précise que les modalités d'application de cet amendement seraient fixées par un décret qui viserait précisément à préserver le secret de l'instruction et l'indépendance des magistrats.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement n'est pas antipathique d'autant qu'il a été défendu avec un certain talent. Mais force est de reconnaître que le dispositif proposé ne relève pas du domaine législatif.
C'est à l'administration de la justice qu'il revient de décider ou non de tenir une comptabilité. Il est donc difficile de prévoir à sa place que chaque juridiction doit établir une comptabilité détaillée de la totalité des dépenses de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police engagées par dossier d'instruction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Si l'intention de l'auteur de l'amendement est de donner au garde des sceaux et au Parlement une idée plus précise des frais de justice, je n'y vois pas d'objection.
J'indique à ce propos au Sénat que l'objectif général de maîtrise de l'évolution des dépenses au titre des frais de justice pénale est un souci constant du ministère de la justice, qui a mis en oeuvre plusieurs réformes. Nous avons d'ailleurs obtenu des résultats puisque, en 1999, pour la première fois depuis qu'on comptabilise les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, ils ont diminué de 1,66 % alors qu'ils étaient en augmentation constante.
Je note que si nous faisons un effort global de maîtrise des frais de justice au niveau de chaque cour d'appel, ou de chaque tribunal, c'est aussi parce que nous avons le souci d'éviter que des raisonnements financiers n'interfèrent dans la conduite des informations judiciaires. Il serait en effet extrêmement préjudiciable - et, à la vérité, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas accepter un amendement ainsi rédigé - de vouloir, par ce biais, se donner des moyens de pression sur les instructions, les informations menées par les juges d'instruction.
J'ajoute, comme l'a dit M. le rapporteur, que cet amendement ne ressortit pas au domaine de la loi, mais qu'il relève du domaine réglementaire, voire administratif. Chaque ministère a le devoir de maîtriser les frais ; le ministère de la justice s'y emploie.
Par ailleurs, je ne veux pas m'associer à des propositions qui pourraient être considérées comme des moyens détournés, via des mesures de contrôle financier, de contrôler le déroulement des instructions. Nous savons en effet que nous avons le devoir de garantir l'absolue indépendance des actions du juge d'instruction, qui procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Telles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à cet amendement tout en étant très favorable à la poursuite de notre effort en faveur d'une maîtrise globale des frais de justice.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 154.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. J'ai l'habitude de m'exprimer suffisamment clairement dans cet hémicycle pour que chacun sache bien que, lorsque j'ai des arrière-pensées, on les trouve tout de suite.
En l'occurrence, je n'ai pas d'arrière-pensées. En revanche, je suis préoccupé par l'évolution des dépenses d'instruction - même si Mme le garde des sceaux me dit qu'elle a ralenti en 1999 - en particulier du fait de la multiplication incroyable des actes.
Par exemple, un juge a décidé de procéder à 200, 300 ou 400 tests d'ADN dans un département ; on sait pourtant ce que coûte chaque test ! Il y a aussi les voyages !...
Je ne sais pas si M. Sirven a un abonnement sur Air France ; mais certains juges vont prendre le même pour lui courir après et accomplir ainsi trois ou quatre fois le tour du monde. (Sourires.) Ils ont pourtant autre chose à faire ! Pendant ce temps, leurs dossiers s'empilent et ils n'en règlent aucun !
Je pensais sincèrement qu'il fallait commencer à contrôler tout cela, non pas, bien entendu, madame le garde des sceaux, pour empêcher les juges d'instruction d'accomplir les actes d'instruction qui leur paraissent nécessaires, mais pour avoir une idée de ce que coûte une instruction.
Je rappelle les affaires Tapie dans lesquelles étaient mobilisés 80, 100, voire 120 officiers de police alors que, pour nombre d'affaires - le vol du sac à main d'une « petite vieille », par exemple - on ne trouve personne pour faire l'enquête, personne n'a le temps de s'en occuper.
Je pensais que cet amendement offrirait au garde des sceaux un bon moyen de connaître la réalité et d'essayer de réguler quelque peu les dépenses. J'ajoute que, accessoirement, ce texte pouvait permettre d'accroître le contrôle parlementaire.
Mais j'ai été sensible à un argument de Mme le garde des sceaux : le caractère réglementaire de la mesure que je propose. Elle n'a pas opposé l'article 41 pour ne pas déranger le président du Sénat, mais elle a bien expliqué qu'il s'agissait d'une mesure d'ordre interne au ministère. Je vais donc retirer mon amendement, monsieur le président.
Je n'aime pas beaucoup que le Gouvernement fasse entrer le domaine réglementaire dans le domaine législatif ; mais je n'aime pas faire l'inverse non plus. Par conséquent, je ne vais pas insister.
Toutefois, je souhaiterais que Mme le garde des sceaux nous dise qu'elle va essayer de faire en sorte de cerner un peu mieux les dépenses des cabinets d'instruction de façon à savoir qui est très dépensier avec des résultats inexistants ou à peu près et qui est peu dépensier avec des résultats bien meilleurs. Ce ne serait pas inutile, je pense, pour piloter la maison de la place Vendôme. Accessoirement, cela pourrait être utile aux rapporteurs spéciaux, pour se faire une idée de l'évolution des dépenses de la justice.
Cela étant, comme je l'ai déjà dit, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 154 est retiré.

Article 33



M. le président.
« Art. 33. - I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots : "il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire" sont remplacés par les mots : "il a seul qualité pour saisir le juge de la détention provisoire, pour ordonner une mise en liberté d'office".
« II. - L'article 116 du même code est ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration est faite devant le juge de la détention provisoire lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. » ;
« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces avis sont donnés par le juge de la détention provisoire lorsque celui ci décide de ne pas placer la personne en détention. »
« III. - L'article 122 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge de la détention provisoire peut décerner mandat de dépôt. » ;
« 2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge de la détention provisoire au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »
« IV. - Non modifié.
« V. - Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : "ou à prise à partie contre le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "contre le juge d'instruction, le juge de la détention provisoire".
« VI. - Supprimé.
« VII. - Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : "juge d'instruction", sont insérés les mots : "ou par le juge de la détention provisoire".
« VIII. - Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge de la détention provisoire aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge de la détention provisoire peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »
« IX. - Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, il est inséré, après les mots : "Le juge d'instruction", les mots : "ou, s'il est saisi, le juge de la détention provisoire".
« X et XI. - Supprimés.
« XII. - Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge de la détention provisoire" et les mots : "par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145" sont remplacés par les mots : "par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145".
« XIII. - L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : "ou du juge de la détention provisoire".
« XIV. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : "du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire".
« XIV bis. - Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : "145, premier alinéa" sont remplacés par les mots : "137-3, premier alinéa".
« XV. - Aux troisième, cinquième et septième alinéas de l'article 187-1 du même code, les mots : "juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "juge de la détention provisoire".
« XVI. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "une ordonnance du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "une ordonnance du juge de la détention provisoire", les mots : "en application du deuxième alinéa de l'article 137" sont remplacés par les mots : "en application de l'article 137-5", et les mots : "la décision du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "la décision du juge de la détention provisoire" ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire" ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge d'instruction ou le juge de la détention provisoire". »
Par amendement n° 81, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer le paragraphe II de l'article 33.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 82, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, à la fin du paragraphe XIV bis de l'article 33, de supprimer les mots : « , premier alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. C'est aussi un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 83, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer le paragraphe XV de l'article 33.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. C'est encore un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33 bis

M. le président. L'article 33 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 37 bis



M. le président.
« Art. 37 bis. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 141-2 du même code, les mots : "sur ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "sur ordre du président de la chambre d'accusation, ou, pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le président de la cour d'assises".
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre d'accusation. »
« III. - Le 1° de l'article 256 du même code est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ; ».
« IV. - Au premier alinéa de l'article 268 du même code, les mots : "L'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation".
« Au troisième alinéa du même article, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation" et les mots : "au procureur général" sont remplacés par les mots : "selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général".
« V. - A l'article 269 du même code, les mots : "Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif" sont remplacés par les mots : "Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié".
« VI. - A l'article 273 du même code, les mots : "de l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel".
« VII. - Le dernier alinéa de l'article 316 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. »
« VIII. - L'article 327 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 327 . - Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.
« Il invite le greffier à procéder à cette lecture. »
« IX. - Dans la dernière phrase de l'article 348 et dans le deuxième alinéa de l'article 349 du même code, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "la décision de mise en accusation".
« X. - A l'article 351 du même code, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "la décision de mise en accusation".
« XI. - A l'article 370 du même code, les mots : "de se pourvoir en cassation" sont remplacés par les mots : ", selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation" et les mots : "le délai de ce pourvoi" sont remplacés par les mots : "le délai d'appel ou de pourvoi".
« XII. - L'article 594 du même code est abrogé.
« XIII. - Dans le dernier alinéa de l'article 599 du même code, après les mots : "la cour d'assises", sont insérés les mots : "statuant en appel".
« XIV. - Au premier alinéa de l'article 698-6 du même code, les mots : "est composée d'un président et de six assesseurs" sont remplacés par les mots : "est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, et, lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont".
« XV. - Le deuxième alinéa de l'article 706-25 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre d'accusation qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16. »
« XVI. - La première phrase du premier alinéa de l'article 885 du même code est complétée par les mots : "lorsque la cour criminelle statue en premier ressort et six assesseurs lorsqu'elle statue en appel".
« XVII. - L'article 888 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 888 . - Les majorités de sept ou huit voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix. »
Par amendement n° 85, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après le X de cet article, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ...- Le premier alinéa de l'article 354 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 84, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer les XIV, XVI et XVII de l'article 37 bis.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37 bis, modifié.

(L'article 37 bis est adopté.)

Articles 38, 38 bis et 38 ter



M. le président.
« Art. 38. - I. - Non modifié.
« II. - Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : ", soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, " sont remplacés par les mots : "par le juge de la détention provisoire saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants,".
« III. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "par une ordonnance motivée comme il est dit au premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de cet article du même code" sont remplacés par les mots : "par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code".
« IV. - Au troisième alinéa du même article, les mots : "aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale" sont remplacés par les mots : "aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale".
« V. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : "par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale" sont remplacés par les mots : "par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale". » - (Adopté.)
« Art. 38 bis. - Il est inséré, après l'article 689-7 du code de procédure pénale, un article 689-9 ainsi rédigé :
« Art. 689-9 . - Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention. » - (Adopté.)
« Art. 38 ter. - A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : "au moins huit ans" sont remplacés par les mots : "moins de huit ans". » - (Adopté.)

Article 39



M. le président.
« Art. 39. - Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente loi ainsi que les dispositions de l'article 21 quater entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
« La section I du chapitre Ier du titre 1er ainsi que les dispositions des articles 4 ter, 19, 28 ter, 29 A et 31 sexies de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
« Les dispositions des articles 21 octies , 21 nonies A, 21 nonies B, 21 nonies , 21 decies et 37 bis de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après sa publication au Journal officiel de la République française ; toutefois, les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le premier jour du sixième mois suivant cette publication, pourront, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 nonies B, cet appel permettant les appels incidents prévus par l'article 380-2. Les dispositions de l'article 21 quinquies de la présente loi entreront en vigueur un an après sa publication au Journal officiel ; jusqu'à cette date, la première phrase du cinquième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 nonies de la présente loi, est, à compter de l'entrée en vigueur de cet article, ainsi rédigée : "Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'accusé au cours de l'information conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises". »
Par amendement n° 174, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« Les dispositions des sections 1, 2 bis, 3, 4 et 5 du chapitre Ier, des sections 1 et 2 du chapitre II et des chapitres III et III ter du titre Ier et celles des articles 28 ter, 29 A, 31 sexies, 31 septies, 32 F, 32, 33, 36, 37, 37 bis et 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 nonies B ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2.
« Toutefois, les dispositions des articles 2 bis A et 2 ter et celles de l'article 21 quinquies entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 decies de la présente loi, est ainsi rédigé : "Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée". »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement réécrit l'article 39 de la loi afin de simplifier et de clarifier les conditions de l'entrée en vigueur différée de certaines de ses dispositions.
A cette fin, il prévoit tout d'abord, sauf pour les dispositions dont l'entrée en vigueur est différée d'un an, une date unique d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2001.
Par ailleurs, il complète la liste des dispositions qui feront l'objet d'une entrée en vigueur différée, compte tenu des ajouts qui ont été opérés au cours des débats, comme les dispositions concernant l'enregistrement des gardes à vue ou la juridictionnalisation de l'application des peines.
Trois conséquences en découlent.
D'abord, les dispositions concernant le régime de la garde à vue, les conditions de la mise en examen, la procédure de témoin assisté, la détention provisoire, le respect du délai raisonnable, l'information des victimes et la juridictionnalisation de l'application des peines entreront en vigueur le 1er janvier 2001.
Ensuite, les dispositions concernant l'appel des décisions des cours d'assises entreront également en vigueur le lundi 1er janvier 2001. Toutefois, toutes les personnes condamnées après le vote de la loi mais dont la condamnation ne serait pas définitive à cette date - en pratique, parce qu'elles auront formé un pourvoi en cassation - pourront faire également appel de leur condamnation.
Enfin, les dispositions instituant un délai d'audiencement des affaires d'assises entreront en vigueur un an après la publication de la loi.
Toutes les autres dispositions de la loi entreront immédiatement en vigueur, comme les dispositions concernant les perquisitions dans les cabinets d'avocat, le contrôle judiciaire des avocats, le réexamen en cas de violation de la Convention européenne des droits de l'homme, les droits des victimes et l'indemnisation des détentions provisoires, du moins celles qui élargissent les indemnisations suite à un débat public et motivé, car celles qui déconcentrent ce contentieux aux premiers présidents des cours d'appel, avec recours possible devant la commission nationale, ne seront applicables que six mois plus tard.
Cet amendement répond donc à des réalités pratiques qui sont évidemment très importante et que nous devons prendre en compte.
Toutes les dispositions du projet de loi qui peuvent s'appliquer immédiatement entreront en vigueur sans délai. Pour les autres, le report de leur entrée en vigueur de quelques mois ou d'un an n'a d'autre objet que de permettre à la réforme de s'appliquer dans de bonnes conditions.
L'amendement doit par ailleurs être rectifié, je le souligne, pour ne plus viser dans son deuxième alinéa les articles 2 bis A et 2 ter concernant l'enregistrement des gardes à vue, puisque ces articles ont été supprimés par le Sénat. Cependant, la référence à ces deux articles devra être réintroduite en commission mixte paritaire si cette commission - je dis bien : si - rétablit ces deux articles. Mais, bien sûr, je ne le sais pas, puisque c'est la responsabilité de la CMP.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 174 rectifié, présenté par le Gouvernement, et tendant à rédiger comme suit cet article :
« Les dispositions des sections 1, 2 bis, 3, 4 et 5 du chapitre Ier, des sections 1 et 2 du chapitre II et des chapitres III et III ter du titre Ier et celles des articles 28 ter, 29 A, 31 sexies, 31 septies, 32 F, 32, 33, 36, 37, 37 bis et 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 nonies B ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2.
« Toutefois, les dispositions de l'article 21 quinquies entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 decies de la présente loi, est ainsi rédigé : "Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée". »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 est ainsi rédigé.

Article 41

M. le président. L'article 41 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 42



M. le président.
« Art. 42. - Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1 A ainsi rédigé :
« Art. 720-1 A . - Les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment tout établissement de l'administration pénitentiaire situé dans leur département. »
Par amendement n° 86, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 42 est supprimé.

Article 43



M. le président.
« Art. 43. - Tout établissement de l'administration pénitentiaire est visité au moins une fois par an par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité. »
Par amendement n° 87, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'article 43, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, impose des visites de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité dans les prisons. Une telle disposition n'a pas paru opportune à la commission alors que la commission sur l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, présidée par M. Canivet, vient de formuler des propositions très complètes. Elle a notamment proposé la création d'une autorité qualifiée de « contrôle général des prisons ».
Il est souhaitable qu'un projet de loi relatif au contrôle de l'administration pénitentiaire soit déposé dans les meilleurs délais. En tout cas, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité n'a pas paru la mieux placée à la commission pour contrôler l'état des établissements pénitentiaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis favorable à cet amendement.
Nous travaillons avec mon collègue de l'intérieur sur la meilleure façon d'assumer ce contrôle sans en encourir les inconvénients.
S'agissant du contrôle extérieur de l'administration pénitentiaire, j'avais, en juillet dernier - comme je l'avais fait à l'égard de la commission Farge - demandé à la commission présidée par M. Canivet de me faire des propositions. Celles-ci ont fait l'objet d'un rapport extrêmement complet et de grande qualité. Bien entendu, je tiens à travailler sur ces propositions en concertation avec les personnels.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 est supprimé.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret. Au terme de nos débats, nous pouvons mesurer à la fois le chemin parcouru depuis l'examen en première lecture du projet de loi l'année dernière et celui qui nous reste encore à faire.
De nombreux points, et non des moindres, restent encore en discussion. Le travail de la commission mixte paritaire ne sera pas simple, si l'on se réfère aux divergences qui subsistent encore.
Je pense évidemment au problème des contrôles en garde à vue, qu'il s'agisse de l'enregistrement sonore des interrogatoires ou de la présence renforcée de l'avocat, mais pas seulement. Le mécanisme du recours en matière criminelle, qui se trouve modifié en profondeur par nos débats, et la réforme des libérations conditionnelles, sur laquelle l'Assemblée nationale ne s'est pas encore prononcée, sont autant de sujets importants qui doivent faire l'objet d'un accord entre les deux assemblées.
Sur d'autres points - le contrôle des centres de rétention et des zones d'attente, l'homophobie - nous regrettons de ne pas avoir été écoutés par la majorité sénatoriale.
Je note par ailleurs que la question de la responsabilité pénale des élus a ressurgi à de nombreuses reprises dans le débat. Les amendements qui ont été déposés en ce sens ont été retirés, sous réserve qu'ils soient pris en compte dans la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi de notre collègue Pierre Fauchon.
Si je prends note du consensus qui se réalise autour de cette proposition, je voudrais tout de même formuler quelques remarques sur certains risques induits.
La discussion du texte sur la présomption d'innocence a permis à chacun d'entre nous d'exprimer le souci de voir mieux prise en compte la victime : c'est ainsi qu'on a insisté, dans cette enceinte, sur le fait d'avoir des décisions motivées, y compris pour le refus de la détention provisoire, ou qu'on a souhaité que les associations de victimes puissent faire partie des juridictions chargées de la libération conditionnelle.
Dans le même sens, on a souhaité que les associations de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles puissent se constituer partie civile.
Pourtant, les associations de victimes sont de plus en plus nombreuses à dénoncer les risques que la proposition de loi sur la responsabilité pénale fait peser sur l'indemnisation de ces accidents et maladies.
Vous avez sans doute lu, comme moi, dans la presse, l'interview du professeur Got, qui nous dit son inquiétude quant aux conséquences que l'adoption d'une telle loi pourrait avoir sur le droit des victimes.
Je vous citerai le cas, réel, de ce marin aujourd'hui décédé qui avait contracté un mésothéliome provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. L'indemnisation a été décidée en réparation de ce préjudice par la cour d'appel de Caen en septembre 1999. Dès lors que l'origine est due non pas à une infraction à la réglementation existante, mais à une faute d'imprudence ou de négligence, on peut douter que, eu égard à la rédaction proposée pour l'article 221-6, la réparation puisse se faire sous l'empire de la proposition de loi précitée.
Nous renouvelons notre souhait qu'il ne soit pas légiféré à la hâte sur ces questions, sous prétexte de répondre à un malaise des maires qui, s'il est réel, ne permet pas de le limiter à cette simple question.
Mes chers collègues, au vu des avancées de la deuxième lecture dans les deux assemblées, qui a montré que le consensus pouvait être trouvé sur de nombreux points, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen choisiront d'aborder avec confiance la future commission mixte paritaire. Pour l'heure, ils choisiront de s'abstenir.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, les sénateurs socialistes voteront ce projet de loi.
Encore une fois, c'est à vous que l'on doit cette initiative, madame le garde des sceaux. Cette réforme importante et complexe, vous en serez créditée, ce qui sera juste.
Il est tout aussi juste, cependant, de rappeler l'apport très important des travaux parlementaires notamment, s'agissant de l'Assemblée nationale, à propos de l'enquête préliminaire. La question se posera certainement de nouveau lors de la commission mixte paritaire.
En ce qui concerne le Sénat, plus particulièrement sa commission des lois et son excellent rapporteur, il est vrai que les adjonctions importantes auxquelles on aspirait depuis longtemps ont été votées à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, et ce dans un climat d'harmonie que je me plais à souligner.
Au nom du groupe socialiste du Sénat tout entier, je tiens à dire - et je m'adresse ici à nos collègues qui siègent de l'autre côté de l'hémicycle - que cette préoccupation demeure constante.
Nous avons toujours en train une révision constitutionnelle qui, pour le public peu au fait du détail des textes votés, symbolise l'affirmation, par l'ensemble du corps politique, de garanties d'indépendance de la magistrature encore plus assurées et plus importantes. Les citoyens y aspirent. Ils comprendraient difficilement que reste en panne un texte essentiel souhaité par le Président de la République, qui a été rédigé d'un commun accord entre le Président de la République, le Premier ministre et vous-même, madame le garde des sceaux et, surtout, qui a été voté en termes identiques par les deux assemblées. Je le répète, une telle situation n'est pas bonne.
Alors que nous accordons toujours plus de pouvoirs aux magistrats et que ceux du parquet, en tout cas les plus importants d'entre eux, c'est-à-dire les procureurs généraux, détiennent aujourd'hui des pouvoirs considérables, ceux-ci sont encore nommés en conseil des ministres !
L'indépendance du parquet, même inscrite dans la pratique, comme vous y êtes attentive, madame le garde des sceaux, doit être consacrée par la révision constitutionnelle actuellement en suspens. Encore une fois, ce n'est pas une bonne situation au regard de nos concitoyens. Il faut, au contraire, aller de l'avant !
Par conséquent, je souhaite très vivement que, dans l'intérêt général, nous nous réunissions en congrès pour ratifier le projet de loi constitutionnelle voté par les deux assemblées en termes identiques, comme, j'en suis persuadé, chacun y aspire. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Le projet de loi sur lequel nous allons nous prononcer a, il convient de le rappeler, des racines anciennes.
On y retrouve l'un des éléments de la réforme qui avait été proposée par M. Jacques Toubon, alors garde des sceaux, s'agissant du double degré de juridiction en matière criminelle.
C'est le Président de la République qui avait voulu cette réforme sur la présomption d'innocence. Je suis tout à fait satisfait qu'à l'occasion de l'examen de ce texte nous ayons trouvé un large consensus grâce au talent de notre rapporteur et aux efforts des uns et des autres. Si le texte auquel nous sommes parvenus n'est pas, naturellement, un aboutissement définitif, il est un pas en avant significatif sur la voie de l'amélioration de la présomption d'innocence.
Par conséquent, la quasi-totalité du groupe du RPR, à une exception près, votera cette réforme.
Je voudrais maintenant répondre à M. Badinter.
Ce n'est pas à nous qu'il faut s'adresser pour la réforme constitutionnelle, car ce n'est pas nous qui convoquons le Congrès ! Ce n'est pas nous, non plus, qu'il faut convaincre ! C'est le Premier ministre qui doit saisir le Président de la République et lui demander de réunir le Congrès. (Exclamations ironiques sur les travées socialistes.)
M. René-Pierre Signé. Il a tous les culots ! C'est honteux !
M. Patrice Gélard. Il faut préalablement achever l'examen, qui traîne quelque peu, de tous les textes, dont ce projet de loi relatif à la présomption d'innocence, qui constituent la réforme de la justice. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons prêts, comme vous, à aller à Versailles. Mais nous ne pouvons mettre la charrue devant les boeufs, l'enjeu est trop important !
M. René-Pierre Signé. C'est nul !
M. Patrice Gélard. Je terminerai en disant que nous n'avons pas tout révolutionné dans le domaine de la présomption d'innocence ! Tout au long du débat, nous avons ouvert un certain nombre de pistes à suivre dans le futur.
Nous le savons, notre instruction pénale n'est pas satisfaisante, même avec les dispositions de ce projet de loi. Il nous faudra indiscutablement, dans un avenir plus ou moins proche, nous atteler à une réforme en profondeur de l'instruction.
Nous savons aussi - Pierre Fauchon le rappelait hier - que le procureur a été le grand absent de ce débat. Nous devrons donc mener une réflexion sur celui qui, sans être un magistrat à part entière, entend l'être avec tous les avantages de la fonction. C'est un vrai problème que nous n'avons pas encore résolu.
Le chantier de la justice est immense. Il est temps que nous ne raisonnions plus sur des bases héritées du xixe siècle, même si elles ont eu leur raison d'être à un certain moment. Aujourd'hui, pour la construction de ce nouvel édifice indispensable à la démocratie qu'est la justice, je me félicite que nous ayons, tous ensemble, posé une pierre. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. René-Pierre Signé. Les applaudissements sont maigres !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, en cet instant, nous avons tous, je crois, le sentiment d'être parvenus au terme, temporaire, d'un débat utile. En effet, il nous a permis de progresser sur un certain nombre de points, après la confrontation d'idées qui aurait pu déboucher sur des antagonismes. La progression a été d'autant plus importante au sein de la Haute Assemblée que la recherche d'une meilleure affirmation de la présomption d'innocence est, pour le Sénat, une très vieille idée.
Saint-Just disait que le bonheur était une idée neuve en Europe. La présomption d'innocence est au contraire une idée ancrée dans la tradition du Sénat. Je me souviens notamment des travaux que, voilà déjà cinq ans, nous avons entrepris, et qui avaient abouti au remarquable rapport auquel Charles Jolibois, en particulier, ainsi que Pierre Fauchon avaient été très directement associés.
Tout au long de la discussion, nous avons entendu, madame le garde des sceaux, comme une sorte de litanie sympathique, les avis favorables dont vous avez parsemé vos réponses aux amendements que nous vous proposions. C'est un élément dont nous pourrons, je pense, faire état au moment où nous aborderons le travail extrêmement important qui nous attend encore.
On pouvait lire aujourd'hui, dans un journal qui n'est pas toujours favorable aux thèses que nous défendons, que l'on avait le sentiment que le Parlement, aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat, avait accompli des pas trop importants pour que les derniers obstacles ne soient pas abordés avec la volonté de les surmonter.
Nous savons ce que sont les commissions mixtes paritaires. Nous savons que la commission mixte paritaire est sans doute l'invention la plus intelligente de la Constitution de la Ve République. Elle ne se tient pas en public et ne compte en principe que des spécialistes qui essaient de trouver des solutions. Nous avons le souvenir de ces commissions mixtes paritaires où, malgré les antagonismes politiques, nous sommes parvenus à des accords sur des sujets d'intérêt général.
Je forme en cet instant le voeu que la future commission mixte paritaire qui se réunira sur ce texte parvienne à surmonter les quelques difficultés, assez importantes, qui subsistent encore, et que nous aboutissions à cet accord que, les uns et les autres, je crois, nous recherchons avec le maximum de bonne volonté.
Je voudrais maintenant revenir très rapidement sur le propos de notre collègue et ami Robert Badinter.
En ce qui me concerne, je crois que nous avons bien fait de ne pas aller au Congrès directement, parce que nous nous sommes donné le temps de la discussion, d'une discussion approfondie, détendue, marquée à tous les instants par la volonté d'aboutir.
M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas la vraie raison !
M. Jacques Larché, président de la commission. En eût-il été de même si les réformes principales avaient été votées ? Je n'en sais rien, c'est une question que je me pose. Mais, compte tenu de la manière dont nous avons su faire progresser le présent texte, peut-être l'un des plus importants dont nous avions à traiter, rien n'empêche de penser que nous progresserons encore sur d'autres sujets pour parvenir à cet instant où il ne s'agira plus que de réfléchir à la clé de voûte qui viendra alors consolider cette institution essentielle qu'est la justice. Aussi, je n'admets pas qu'il puisse être dit un seul instant ou que l'on puisse laisser penser que nous ne sommes pas tous, de manière aussi forte, aussi déterminée et aussi volontaire, attachés à l'indépendance de la justice.
Nous venons de prouver le contraire une fois de plus et nous sommes décidés à le prouver encore, mais dans un ordre auquel nous sommes attachés. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier M. le rapporteur pour son esprit extrêmement constructif et le Sénat tout entier pour ses apports dans cette discussion que nous menons maintenant depuis plus d'un an sur ce texte extrêmement important.
J'ai souligné, au cours des débats, à quel point j'avais apprécié les améliorations que le Sénat avait initiées ou auxquelles il s'était associé, et je me réjouis qu'aujourd'hui il approuve deux des réformes les plus importantes qui sont incluses dans ce projet de loi mais qui auraient pu faire l'objet de textes séparés, tant elles sont significatives : je veux parler de l'institution d'un recours contre une décision de la cour d'assises, disposition introduite dans son principe en première lecture au Sénat, et de la réforme de la libération conditionnelle, dont nous venons de débattre. Rien ne peux mieux témoigner, je crois, de la contribution des débats parlementaire à l'élaboration des textes. Evidemment, bien des apports importants ont également été le fait de l'Assemblée nationale.
En réalité, nous avons montré que, grâce à la maturation indispensable dans ce genre de texte, nous étions parvenus à un accord sur ce qui sera certainement, lorsqu'il aura été adopté définitivement, l'un des textes les plus importants de ces vingt dernières années.
Lorsque la commission mixte paritaire se sera réunie et qu'elle aura abouti, comme cela a souvent été le cas dans le passé pour les raisons que M. le président de la commission a évoquées, à un travail constructif permettant de déboucher dans les toutes prochaines semaines au bouclage définitif de ce texte, nous aurons alors achevé le deuxième volet de la réforme de la justice, réforme dont le premier volet, que j'ai présenté au nom du Gouvernement dès octobre 1997, est constitué par les lois de décembre 1998 et de juin 1999. Il restera le troisième volet qui est, bien évidemment, suspendu à l'approbation par le Congrès de la loi constitutionnelle qui a été adoptée dans les mêmes termes, en novembre 1999, par 90 % des députés et des sénateurs.
A ce sujet, monsieur Gélard, il n'est pas exact de dire qu'il faut maintenant que le Premier ministre saisisse le Président de la République. Le Président de la République ayant été saisi au départ, c'est maintenant à lui seul que revient, d'après la Constitution, le choix de la date du Congrès, date qu'il a reportée en raison du blocage manifesté par l'opposition.
M. René-Pierre Signé. Blocage politique !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Lorsque ce blocage sera levé - j'espère, évidemment, qu'il le sera le plus rapidement possible ; à cet égard, les débats constructifs que nous avons eus sont de bon augure -, nous réglerons ce qui reste en suspens, comme l'a souligné M. Gélard, c'est-à-dire la situation du procureur, l'indépendance des procureurs.
En effet, ce projet de loi constitutionnelle concerne l'indépendance des procureurs, y compris des procureurs généraux. Jamais personne n'a envisagé de soumettre au Congrès, par exemple, le texte dont nous discutons aujourd'hui. Seules sont soumises au vote du Congrès les dispositions garantissant l'indépendance des procureurs et des procureurs généraux ainsi, naturellement, que la modification de la composition du Conseil supérieur de la magistrature chargé de prononcer les mesures de nomination et les mesures disciplinaires.
Il est évident que ce projet de loi constitutionnelle, déjà approuvé par chacune des deux chambres du Parlement séparément et ayant recueilli 90 % des suffrages exprimés, est indispensable si nous voulons continuer à progresser, puisqu'il conditionne la déclinaison d'un certain nombre de dispositions figurant dans d'autres textes.
J'espère donc que son vote pourra intervenir le plus rapidement possible. En tout cas, le Gouvernement est prêt à aller à tout moment à Versailles pour compléter cette réforme qui, au demeurant, va se poursuivre.
En effet, si, au titre du premier volet de la réforme, les principaux textes législatifs ont été votés - très vite d'ailleurs, j'en remercie le Parlement -, il reste un important travail à effectuer pour améliorer encore le fonctionnement de la justice au quotidien.
Comme cela figurait d'ailleurs dans mon intervention d'octobre 1997, nous avons encore des progrès à faire sur le plan des moyens, de la création des maisons de la justice et du droit, comme nous avons encore à avancer dans la réforme des tribunaux de commerce et de la justice économique ou dans celle du droit de la famille. Vous le savez, les discussions sont déjà engagées à cet égard.
Telles sont les réflexions que je voulais vous soumettre, mesdames, messieurs les sénateurs, à l'issue de cette discussion. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 48:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 296
Majorité absolue des suffrages 149
Pour l'adoption 295
Contre 1

Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Très bien !

6

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.

7

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires économiques et du Plan a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Gérard Cornu membre du conseil d'administration de l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.

8

PRESTATION COMPENSATOIRE
EN MATIÈRE DE DIVORCE

Discussion d'une proposition de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi (n° 241, 1999-2000), modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
Rapport n° 291 (1999-2000).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi relative à la modification du régime de la prestation compensatoire, dont l'initiative a été prise dans votre assemblée, revient devant vous en deuxième lecture.
Les deux discussions en première lecture nous ont permis de procéder à une analyse complète de la situation et de constater à quel point cette réforme était nécessaire.
Les uns dénoncent les situations intolérables auxquelles conduit, en raison des aléas de la vie économique et sociale, la quasi-impossibilité de réviser la prestation compensatoire en l'état actuel du droit ; les autres soulignent que nombreuses sont les femmes - car la quasi-totalité des bénéficiaires des prestations allouées sont des femmes - qui ont sacrifié leur carrière professionnelle à leur vie familiale.
Il s'agit, en fait, de tenir compte de ces deux réalités en adoptant un dispositif équilibré.
J'ai souhaité, vous vous en souvenez, pouvoir bénéficier d'une réflexion approfondie, notamment de celle qui a été menée par le groupe de travail que j'avais installé et qui était présidé par Mme Dekeuwer-Défossez.
J'ai voulu inscrire cette réforme de la prestation compensatoire dans le cadre plus large de la réforme du droit de la famille, Mais il m'a semblé aussi qu'il était très important de pouvoir légiférer plus vite sur cette question, afin de régler des situations qui ne pouvaient décidément plus perdurer. J'espère que cette deuxième lecture au Sénat nous permettra d'avancer et que ce texte important pourra, très bientôt, être définitivement adopté.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, sensiblement remanié le texte que vous avez voté pour adopter, à l'unanimité de ses membres, un mécanisme innovant, auquel le Gouvernement adhère, sous réserve d'améliorations techniques et d'un accompagnement fiscal.
Vous est donc proposée une architecture nouvelle, reposant sur une conception que l'on qualifie quelquefois de « binaire » et dont l'objectif est de favoriser l'apurement le plus rapide, voire immédiat, des relations pécuniaires entre époux par l'octroi d'un capital, tout en préservant les intérêts de certains créanciers, pour lesquels la rente viagère s'avère être la seule solution équitable.
Je me réjouis que votre commission des lois adhère pleinement à ce mécanisme, auquel elle a apporté des aménagements techniques qui recueillent, pour l'essentiel, mon approbation. Pour autant, certains compléments sont indispensables, notamment en ce qui concerne l'accompagnement fiscal de la réforme.
S'agissant de la philosophie du dispositif, le principe doit être, ainsi que l'avait déjà prévu le législateur de 1975, celui du versement de la prestation en capital, et différents mécanismes doivent permettre la réalisation concrète de cet objectif.
D'abord, les possibilités de verser le capital immédiatement sont élargies du fait de la faculté désormais offerte d'un abandon de biens en pleine propriété, dont votre assemblée avait déjà adopté le principe ; l'Assemblée nationale a entériné cette solution.
Mais il faut aussi répondre aux préoccupations des nombreux débiteurs qui, tout en souhaitant apurer rapidement leur dette vis-à-vis de leur ex-conjoint, ne disposent pas de liquidités immédiates.
Vous avez ouvert la possibilité, pour le juge, au titre des garanties prévues à l'article 277 du code civil, d'imposer au débiteur la souscription d'un contrat garantissant le paiement de la prestation compensatoire.
Au-delà, et c'est l'innovation de l'Assemblée nationale, vous est proposée une nouvelle formulation de l'article 276. Ce texte constitue assurément le pilier du régime rénové de la prestation compensatoire.
Tout en respectant la finalité indemnitaire et le caractère forfaitaire de la prestation, l'Assemblée nationale a adopté la possibilité, pour le débiteur qui n'est pas en état de verser immédiatement l'intégralité de la prestation compensatoire allouée à son conjoint, d'étaler le versement sur une période de huit ans par des paiements annuels ou mensuels indexés.
Ce système me paraît réaliste. Un tel échelonnement dans le temps rendra la charge de la prestation moins lourde pour le débiteur.
En corrolaire, les rentes temporaires sont supprimées.
Il n'est pas inutile de rappeler ici que seulement 5,6 % des femmes divorcées en 1996 ont bénéficié d'une prestation compensatoire attribuée sous forme de rente temporaire. Parmi elles, celles qui ont bénéficié d'une rente d'une durée inférieure à dix ans sont largement majoritaires ; ces rentes représentent en effet les deux tiers de l'ensemble des rentes temporaires.
Le système proposé par l'Assemblée nationale me semble donc adapté aux situations rencontrées aujourd'hui et il permettra un apurement rapide des relations financières entre ex-époux.
La commission des lois du Sénat s'y rallie, et je m'en félicite.
Cependant, il est aussi des situations où l'octroi d'un capital, fût-il étalé sur huit ans, ne répondra pas aux besoins du créancier. Songeons à la détresse dans laquelle ce mécanisme, appliqué sans exception, pourrait plonger les femmes ayant abandonné leur propre carrière au profit de celle de leur époux et ayant divorcé à un âge hypothéquant toute reconversion professionnelle, ou même toute entrée dans la vie professionnelle, beaucoup de ces femmes n'ayant jamais travaillé.
Dans ce cas, il me semble indispensable de maintenir à titre tout à fait exceptionnel, ainsi que l'a prévu l'Assemblée nationale, la possibilité pour le juge d'allouer une rente viagère, décision qui devra être spécialement motivée. Votre commission des lois y ajoute une nouvelle condition tenant à l'impossibilité pour le débiteur de verser le capital. Je souscris pleinement à cette proposition, qui renforce encore le caractère exceptionnel de la rente viagère.
De la distinction entre le capital et la rente viagère découlent deux régimes distincts.
A cet égard, je ne peux souscrire à la proposition de votre commission des lois de n'arrêter le montant de la rente qu'après fixation d'un capital représentatif. Il s'agit là de deux logiques différentes.
En revanche, j'approuve pleinement la dualité de régime de révision proposée. On ne peut en effet traiter de la même manière la révision d'un capital alloué forfaitairement et celle d'une rente, en raison de l'étalement de cette dernière dans le temps.
Il est normal que le montant du capital fixé par le juge soit intangible et qu'il ne puisse être modifié dans son quantum. Mais pour le reste, il est indispensable de prévoir une certaine souplesse, la situation du débiteur pouvant considérablement évoluer en huit ans. C'est pourquoi il est prévu - et vous approuvez pleinement cette démarche - d'autoriser le débiteur à demander la révision des modalités de paiement de ce capital dans des cas exceptionnels.
Quant à la rente, la question de sa révision est, comme chacun le sait, cruciale compte tenu du contexte socio-économique que nous connaissons depuis 1975 et de la quasi-impossibilité d'obtenir actuellement cette révision.
Sans pour autant revenir au contentieux suscité par les anciennes pensions alimentaires entre époux, la révision doit voir son domaine élargi. J'ai dit devant votre assemblée que j'étais favorable à ce qu'un changement important dans la situation des parties ouvre droit à la révision de la rente. C'est la solution qui a été retenue par l'Assemblée nationale.
Je crois qu'il faut s'en tenir à ce critère, sans revenir à un caractère d'imprévisibilité, auquel j'avais songé mais que, à la réflexion, je crois difficile à manier.
J'en viens maintenant à la question qui soulève le plus de passion et suscite le plus de critiques, celle de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur.
Si je comprends qu'il soit difficile, notamment sur un plan psychologique, pour les héritiers du débiteur d'avoir à s'acquitter d'une telle dette, je tiens à rappeler qu'il faut se garder de toute solution systématique qui irait à l'encontre des intérêts du créancier et serait contraire aux principes applicables en matière successorale, qui sont fondés sur la transmissibilité. Faute d'un équilibre, aucune solution ne serait viable.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très juste !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le texte retenu sur ce point par l'Assemblée nationale me semble de nature à préserver les intérêts des parties.
Les héritiers du débiteur hériteront, certes, du solde du capital, mais ils en connaîtront exactement la charge et pourront, si nécessaire, la refuser. Car on peut toujours refuser un héritage !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire !
M. Nicolas About. Ce n'est pas un capital !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Quant aux rentes viagères, la déduction de plein droit de l'éventuelle pension de réversion devrait préserver une situation équitable. Le décès du débirentier ne doit pas, en effet, se traduire par une amélioration de la situation financière de son ex-conjoint. Votre commission rejoint cette analyse, et je m'en réjouis.
Enfin, dans la logique consistant à favoriser par tous les moyens le règlement définitif de la prestation compensatoire, l'Assemblée nationale a repris, tout en l'ajustant, votre proposition tendant à permettre la capitalisation de la rente et a autorisé la libération anticipée du solde du capital. Il s'agit là, je le crois, d'une disposition essentielle.
Toutefois, il me semble difficile d'ouvrir, comme vous l'aviez envisagé en première lecture, la faculté de capitalisation dans les mêmes conditions au débiteur et au créancier. En effet, le risque de demandes abusives de ce dernier n'est pas à exclure.
Je me félicite donc que votre commission des lois se rallie au dispositif proposé par l'Assemblée nationale sur la possibilité, pour le créancier, de demander la capitalisation à condition qu'il établisse qu'une modification de la situation du débiteur le permet.
Je crois également difficile d'isoler des événements tels que le remariage, le concubinage notoire ou le pacte civil de solidarité comme sources, par eux-mêmes, de révision.
Enfin, s'agissant des dispositions transitoires, votre commission des lois s'aligne sur le texte adopté par l'Assemblée nationale, à l'exception de la déductibilité automatique de la pension de réversion aux rentes en cours. Je m'étais clairement prononcée, à l'Assemblée nationale, contre cette solution en déposant un amendement sur ce point. Je persiste en effet à penser qu'elle peut engendrer, dans certains cas, de graves difficultés pour les bénéficiaires d'une rente fixée antérieurement, faute pour eux d'avoir pu anticiper une telle possibilité.
Telle est donc l'architecture globale du nouveau dispositif juridique, mais celui-ci appelle des mesures d'accompagnement fiscal, faute desquelles la réforme ne pourrait avoir le succès escompté.
Comme vous le savez, je me suis engagée, d'abord devant vous en première lecture, puis devant l'Assemblée nationale, à ce que des réponses adaptées concernant l'aspect fiscal de la réforme puissent être proposées.
Il serait vain, en effet, de mettre en place un nouveau régime juridique de la prestation compensatoire qui ne serait pas fiscalement incitatif pour le débiteur. Nous savons tous que c'est sur ce point essentiel que le mécanisme actuel du versement en capital a achoppé.
Certes, rien dans les textes en vigueur n'incite le débiteur à s'acquitter du capital à bref délai. Pour autant, si la modification du régime fiscal de la prestation compensatoire est demandée à l'unanimité, les solutions, nous le savons, ne sont pas simples à mettre en oeuvre.
Il est nécessaire que des solutions incitant au paiement effectif du capital soient trouvées, que ce paiement soit effectué en une seule fois ou échelonné sur huit annuités, dans le respect des principes de neutralité fiscale et d'égalité devant l'impôt.
La commission des lois du Sénat vous propose un mécanisme unique qui assimile tout versement en capital, quels que soient le nombre et la périodicité des versements effectués, dès lors qu'ils sont opérés dans la limite des huit annuités prévues par le texte, à un revenu déductible en tant que tel par le débiteur et imposable en conséquence pour le créancier.
Je ne suis bien sûr pas insensible à cette démarche consistant à assimiler les annuités versées pendant plusieurs années à des versements de revenus. Je rappelle d'ailleurs que c'est la position du Conseil d'Etat pour tout versement en plus de trois annuités.
Cependant, je ne peux suivre la commission quand elle retient la même analyse pour un versement unique et immédiat. En effet, permettre la déductibilité totale d'un tel versement des revenus du débiteur constituerait une solution sans précédent en matière fiscale et reposerait sur un artifice.
Il me semble préférable de distinguer clairement deux situations, selon la durée de versement du capital.
Ainsi, les versements qui seraient effectués sur une durée inférieure ou égale à douze mois donneraient lieu à un mécanisme de réduction d'impôt dans la limite d'un plafond de 200 000 francs, somme qui correspond au montant moyen des prestations compensatoires attribuées en capital. La réduction serait de 25 % du montant des versements effectués, dans cette limite de 200 000 francs, soit un maximum de 50 000 francs.
Quant au créancier, qui resterait, dans ce cas, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit entre époux, lorsque les sommes ainsi versées proviennent de biens propres, il bénéficie, je le rappelle, d'un abattement de 500 000 francs, soit une somme très largement supérieure au montant moyen des prestations en capital.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. En revanche, si le versement du capital est étalé sur une durée supérieure à douze mois, il me semble tout à fait logique d'intégrer les sommes en jeu dans le calcul de l'impôt sur le revenu des parties : soit une déductibilité au titre des revenus imposables du débiteur de l'intégralité des sommes versées et, en corollaire, une déclaration par le créancier de l'intégralité des sommes reçues. Ce mécanisme est celui qui est actuellement applicable aux rentes.
Les avis du Gouvernement et de la commission ne divergent donc que sur un point, à savoir le sort réservé aux versements effectués sur une période inférieure ou égale à douze mois. Toutefois, je crois vraiment que la solution que je vous propose est plus juste et plus équilibrée que celle de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On est d'accord !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. En effet, la déductibilité des revenus qu'elle prévoit constitue une réelle incitation pour le débiteur à s'acquitter rapidement des sommes dues, sans que, dans l'immense majorité des cas, le créancier soit pénalisé eu égard à l'abattement fiscal dont il peut bénéficier.
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les observations que je souhaitais formuler à ce stade de la discussion. Il s'agit évidemment d'un sujet délicat, à propos duquel nos concitoyens attendent des réponses simples, claires et pragmatiques.
Je voudrais, pour conclure, rendre hommage à la commission des lois du Sénat et à son rapporteur, M. Hyest, qui ont, encore une fois, fait preuve d'un esprit extrêmement constructif et accompli un travail de grande qualité. Ils ont été sans cesse animés du souci de parvenir, au-delà de toute polémique, à des solutions consensuelles.
Je crois que c'est la seule démarche possible, puisque nous avons tous la volonté d'aboutir à cette importante réforme qui concernera évidemment nombre de nos concitoyens et concitoyennes, qui attendent ce texte avec impatience. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, à lire certaines correspondances, à voir certains reportages télévisés sur les drames et les injustices nés de l'application de la loi sur la prestation compensatoire en cas de divorce, il est évident que la proposition de loi de nos collègues About et Pagès était particulièrement pertinente, puisqu'elle a permis au Sénat de se saisir d'un problème qui « empoisonne » la vie de trop nombreuses familles.
Puis-je me permettre de rappeler que le Sénat a délibéré de cette question le 25 avril 1998 et que l'Assemblée nationale en a été saisie au début de cette année au titre de l'ordre du jour prioritaire ? Certes, entre-temps, il nous fut expliqué que ce problème devait être examiné dans le cadre d'un grand projet de loi sur le droit de la famille ; le rapport que vous avez cité, madame le garde des sceaux, va effectivement beaucoup plus loin, puisqu'il présente notamment un certain nombre d'aspects de la réforme du divorce. J'y reviendrai tout à l'heure.
Nous ne pouvons donc que nous féliciter de ce que le Gouvernement, prenant conscience de l'urgence de la réforme de la prestation compensatoire, ait pris l'initiative, au bout de deux ans, d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale notre proposition de loi, qui vise à faire en sorte que ne perdurent pas des situations inextricables. Il a ainsi reconnu que le Sénat, s'agissant de problèmes de société, savait être à l'écoute des besoins de nos concitoyens et faire oeuvre de précurseur, dans ce domaine comme dans d'autres.
M. Alain Gournac. Le Sénat n'est pas toujours une anomalie !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous sommes invités, mes chers collègues, à revoir la loi du 11 juillet 1975. Puis-je rappeler que cette loi sur la réforme du divorce, qui avait constitué un pas important et difficile, avait été défendue devant le Parlement par M. Jean Lecanuet, alors garde des sceaux ?
Sauf pour ce qui concerne le divorce pour rupture de la vie commune, procédure qui reste peu utilisée, puisqu'elle ne concerne que 1,5 % des cas, le législateur avait souhaité supprimer les pensions alimentaires, sources de conflits et de demandes continuelles de modification.
En effet, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil, que tous les maires connaissent, puisqu'ils le lisent aux futurs époux : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ».
Cependant, l'article 270 du code civil ajoute : « ... l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Pour bien distinguer la prestation compensatoire de la pension alimentaire, la loi précise qu'elle a un caractère forfaitaire et qu'elle ne peut être révisée, même en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins des parties, sauf - c'est là que gît la difficulté - si l'absence de révision devait avoir, pour l'un des conjoints, des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Enfin, les articles 274 et suivants privilégiaient le versement en capital ou, à défaut, celui d'une rente temporaire ou viagère. On ne peut que constater que, sinon la volonté du législateur, du moins l'évolution de la société et les changements intervenus dans les modes de vie et les conditions économiques ont conduit en fait les tribunaux à privilégier la rente.
En effet, selon les statistiques du ministère de la justice que vous avez citées, madame le garde des sceaux - je regrette à ce propos qu'elles ne concernent que l'année 1996, car il faudrait procéder à une réelle évaluation des conséquences du dispositif que nous allons voter -moins de 14 % des divorces prononcés en 1996 étaient assortis du versement d'une prestation compensatoire, ce qui permet de relativiser les inquiétudes qui ont été exprimées à propos de l'afflux de requêtes que pourrait entraîner une modification des possibilités de révision.
Une rente mensuelle est prévue dans 67 % des cas et dans 78 % des divorces contentieux, le versement d'un capital n'étant, hélas ! décidé que dans 20 % des cas. Enfin, les rentes viagères représentent 31 % des rentes mensuelles, ce pourcentage croissant avec l'âge du créancier de la prestation.
Il faut ajouter - et cette appréciation est non pas statistique, mais fondée sur des cas concrets - qu'il existe souvent une totale discordance entre le montant des rentes, notamment viagères, et le capital qui y correspondrait selon les barèmes en usage, par exemple celui de la Caisse nationale de prévoyance ou celui qui est utilisé par les notaires pour les ventes en viager. Cela explique sans doute les difficultés qui surgissent au cours des années et la nécessité de permettre une révision.
Il reste - et c'était toute la démarche du Sénat en première lecture - que la jurisprudence a admis avec une extrême réticence les demandes de révision de la prestation compensatoire, l'« exceptionnelle gravité » étant appréciée de manière trop rigide si l'on analyse le contentieux de la révision. Il semble en effet que le caractère forfaitaire de la prestation ait notamment conduit la Cour de cassation à une telle interprétation restrictive.
Mais ce serait un véritable recul que de ne pas affirmer ce caractère forfaitaire, sorte d'indemnité « pour solde de tout compte », sauf à retomber dans l'infernal système d'une pseudo pension alimentaire.
Dès lors, le Sénat s'est attaché à assouplir les modalités de révision de la rente et à favoriser le versement en capital de celle-ci, tout en respectant le cadre instauré par la loi de 1975. Je ne vous rappellerai pas le détail de nos travaux, que vous avez tous présents à la mémoire, mes chers collègues, et à partir desquels l'Assemblée nationale a élaboré ses propres propositions.
Je dirai en préambule que, loin d'être en désaccord avec le Sénat, l'Assemblée nationale a poussé plus loin la logique que nous avions défendue, et que ses travaux ne remettent pas en cause nos intentions.
Tout d'abord, l'Assemblée nationale a différencié le régime de la rente de celui du capital, en réaffirmant le principe du versement de la prestation compensatoire sous forme de capital, avec échelonnement possible sur une durée maximale de huit ans.
Après des débats intéressants, l'Assemblée nationale a maintenu, et je m'en réjouis, la transmissibilité active et passive pour le capital.
Mais, et cela pourrait un peu s'apparenter à l'obligation maintenue de secours en cas de divorce pour rupture de vie commune, l'Assemblée nationale a prévu que, à titre exceptionnel, le juge pourrait attribuer une rente viagère en raison non plus de la consistance des biens du débiteur, mais de l'âge ou de l'état de santé du créancier. Bien entendu, les éléments de l'appréciation prévus à l'article 272 du code civil continueraient à être la référence pour la fixation du montant de cette prestation.
En ce qui concerne le régime de la rente viagère, l'Assemblée nationale a précisé la transmission à l'hérédité sous réduction de plein droit de la pension de réversion éventuellement versée, la rente pouvant être révisée à la baisse ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, à la demande du débiteur ou des héritiers. L'Assemblée nationale, comme l'avait fait le Sénat, a favorisé les demandes de capitalisation de la rente, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
A ce sujet, il serait utile, pour les divorces contentieux, de lier la liquidation du régime matrimonial et la fixation de la prestation compensatoire, ce qui serait la meilleure façon de favoriser le versement en argent ou en un des substituts prévus à l'article 275 du code civil, dont le droit d'usage et d'habitation d'un immeuble, que le Sénat avait ajouté.
A cet égard, la démarche embryonnaire, telle qu'elle résulte des travaux de l'Assemblée nationale, visant à établir un lien entre le versement de la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial devrait être accentuée. Cependant, la commission des lois ne peut qu'approuver la position adoptée par Mme le garde des sceaux, qui ne souhaite pas, par ce texte, remettre en cause les dispositions imposant une approche globale de la procédure de divorce. La commission des lois propose donc au Sénat de retenir, pour la plus grande part, les apports de l'Assemblée nationale.
En effet, le dispositif retenu conforte les principes posés par la loi du 11 juillet 1975, avec une accélération bienvenue du règlement définitif de la prestation compensatoire, une révision possible des rentes sans retour au régime des pensions alimentaires, et une transmissibilité logiquement maintenue, mais dont les effets peuvent être atténués.
Un certain nombre d'autres points devront être précisés lors de l'examen des articles, notamment en ce qui concerne les pensions de réversion, qui n'ont d'ailleurs pas les mêmes règles en matière de régime général et de statut des fonctionnaires. C'est l'un des points délicats que nous aurons à examiner tout à l'heure.
C'est dire que la révision rendue possible des rentes actuelles ou, exceptionnellement, futures, justifiée par l'importance des modifications de la situation des ex-époux ou des héritiers du débiteur, ne doit pas être automatique. Cela n'aurait pas de sens, s'agissant d'une dette de nature patrimoniale et non de l'obligation de secours. Il faut insister sans cesse pour que l'on évite de retomber dans les ornières du passé.
Mais, et ce sera le dernier point de mon intervention, je me dois de rappeler que les propositions de réforme que nous faisons seront contrecarrées, si nous n'y changeons rien, par le régime fiscal actuel de la prestation compensatoire, qui défavorise les débiteurs de prestation sous forme de capital par rapport à ceux qui versent une rente.
Cela a conduit à l'évidence, pour beaucoup d'ex-époux, à privilégier la rente. C'est pourquoi la commission des lois avait fait des propositions en ce sens. De son côté, le Gouvernement nous présente, comme il s'y était engagé, un dispositif équilibré, que la commission vous proposera d'accepter à condition de trouver une solution en matière de capitalisation, car les régimes ne peuvent être différents pour l'avenir et pour l'immédiat.
Telles sont les conclusions que vous propose votre commission.
Du point de vue de la philosophie du droit, ou de la sociologie juridique, comme on veut, l'exemple de l'application de la loi du 11 juillet 1975 est intéressant et riche d'enseignements.
Qu'avait voulu le législateur ? Il s'agissait de faire en sorte que tout lien financier soit désormais supprimé entre les ex-époux, chacun recouvrant sa liberté, après compensation financière éventuelle.
Cependant, l'image réelle dans l'opinion restait celle de l'épouse délaissée faisant payer à son ex-époux le « prix de la liberté ». L'augmentation du nombre de divorces, les mariages à répétition, avec prestations compensatoires à la clef que les médias évoquent chez certaines stars du show-biz, ne sauraient faire oublier l'évolution des situations respectives des femmes et des hommes. Je suis convaincu que le nombre de prestations compensatoires ne pourra que diminuer en fonction de l'augmentation de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes...
Mme Dinah Derycke. C'est sûr !
M. Patrice Gélard. En effet !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... mais, il nous faut gérer le passé et le faire le mieux possible. Quand, de surcroît, la difficulté pour la magistrature de ne pas revenir à ce qu'elle connaît - à savoir la pension alimentaire - la fiscalité et les conditions économiques se liguent pour favoriser la rente, il faut vraiment modifier la loi de 1975 pour la conforter.
Toutefois, veillons, mes chers collègues, en permettant de réviser les situations injustes, à ne pas créer de nouvelles injustices. Laissons le juge, avec les nouveaux outils que nous allons lui donner, je l'espère, corriger les situations aberrantes et injustes. Mais pensons aussi à toutes les femmes qui, après de nombreuses années de mariage consacrées parfois à l'entreprise familiale, souvent à l'éducation des enfants, se retrouvent seules et sans avenir.
C'est dans cette perspective que nous pouvons progresser pour faire en sorte que le débat sur la prestation compensatoire ne soit pas de nature à réveiller les haines et les rancoeurs que tout échec d'un couple suscite. Dans ce domaine comme en d'autres, les idées toutes faites et la passion ne sont pas la meilleure voie pour trouver des solutions équitables, auxquelles, nous le croyons, nous pouvons parvenir. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. About.
M. Nicolas About. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'abord de remercier M. le rapporteur et la commission du travail excellent et important qu'ils ont accompli, le souci de voir ce douloureux dossier réglé au mieux des intérêts du couple et, surtout, des enfants ayant toujours prévalu. Tout ce qui contribue à réduire les tensions entre les ex-conjoints profite surtout aux enfants eux-mêmes, qui, je le rappelle, sont les victimes immédiates et durables des conflits au sein des couples, en particulier dans le dossier des prestations compensatoires.
Ce texte, qui est issu des propositions de loi déposées par notre ancien collègue M. Pagès et par moi-même, a été adopté par le Sénat dès le 25 février 1998. Je constate avec plaisir que le Gouvernement a fini par se ranger aux propositions de notre assemblée. Toutefois, je regrette, madame le ministre, qu'il ait fallu attendre deux ans pour en arriver là. Deux ans, c'est bien long. La situation est particulièrement difficile pour tous ceux qui se retrouvent pris à la gorge financièrement par ce dispositif injuste. Je vous rappelle que certains débiteurs ont été incarcérés pour non-paiement de leur dette, qu'ils ne pouvaient plus honorer du fait de leur chômage ou d'une baisse brutale de leurs revenus. Vous déclariez, il n'y a pas si longtemps, devant les juges de Bordeaux, qu'il fallait « écouter le justiciable ». Je souhaite que cette attitude préside également à nos débats d'aujourd'hui, dans un esprit de justice mais aussi au nom de la célérité.
Depuis l'adoption de ce texte au Sénat, plusieurs avancées sont à noter. Je tiens également à remercier l'Assemblée nationale et le rapporteur de la commission des lois, M. Vidalies, du travail effectué. Désormais, la révision à la baisse des prestations compensatoires, lorsqu'elles prennent la forme de rentes viagères, sera possible sur simple demande adressée au juge, pour peu qu'un changement notable soit intervenu dans la situation financière des parties. On peut espérer que, enfin, le chômage, l'invalidité ou le départ à la retraite seront des causes suffisantes pour permettre une révision du montant de la rente.
Certes, il faut s'attendre à un afflux de demandes au sein de l'institution judiciaire, en tout cas pendant les premières années après l'entrée en vigueur de la loi. Je sais que cette question vous préoccupe, madame le ministre. Elle nous préoccupe aussi. Mais reconnaissons du moins aux victimes de la loi de 1975, ou de l'application détournée qui en a été faite, leur droit légitime à réparation.
D'autres mesures importantes ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Elles visent à obtenir que les juges n'aient pas d'autre solution que le versement en capital. A l'heure actuelle, ce dernier n'est décidé, cela a été dit, que dans 20 % des cas, ce qui est notoirement insuffisant. La formule de la rente doit être combattue puisqu'elle tend à faire perdurer, après le divorce, des liens pécuniaires, sources de nouveaux conflits.
A ce titre, la possibilité qui est donnée au juge d'échelonner le versement du capital sur huit ans maximum me semble particulièrement judicieuse. Je pense néanmoins qu'il faut aller plus loin, notamment par le biais de mesures fiscales. Le versement d'une rente viagère est actuellement déductible du revenu imposable, alors que le versement en capital ne l'est pas. Cette inégalité des débiteurs vis-à-vis du fisc est à l'origine du profond malentendu qui a conduit nombre d'entre eux à choisir, j'allais dire « presque naturellement », l'option de la rente. On le sait, les réveils furent douloureux.
L'Etat ne peut continuer à jouer les hypocrites en maintenant ce dispositif inique. Interpellée par les députés lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, vous aviez promis d'y réfléchir, madame le garde des sceaux. Vous l'avez fait puisque, aujourd'hui, vos propositions répondent aux contraintes du versement en capital, et je vous en remercie.
Oui, il est en effet impératif d'obtenir des juges la fixation d'un capital. C'est pourquoi l'obligation qui leur est faite de motiver spécialement leur décision lorsqu'ils choisissent d'opter malgré tout pour la rente me paraît indispensable. Elle est de nature à rétablir le caractère très exceptionnel d'une formule qui n'aurait jamais dû cesser d'être exceptionnelle. Il faut à tout prix éviter de faire perdurer des liens financiers entre des individus qui ont manifesté leur souhait de se séparer définitivement et de rompre toute relation d'ordre affectif et matrimonial.
Il ne faut pas qu'une loi intangible enferme des individus dans une situation de dépendance financière qui non seulement contribue à générer de nouvelles rancoeurs, mais, surtout, les plonge dans une situation finalement assez dégradante puisqu'elle sous-entend que l'un des deux conjoints ne sera jamais capable de prendre son autonomie et sera toujours l'« assisté » de l'autre.
Il faut rappeler que la prestation compensatoire est bien une compensation financière temporaire, attribuée au conjoint le plus démuni au moment du divorce. Elle a pour objet d'éviter une baisse brutale de revenu pour celui qui ne travaille pas ou dont les ressources sont faibles. En aucun cas elle n'a pour but d'assurer à un ex-conjoint une situation semblable à celle qu'il aurait connue si le mariage avait perduré.
M. François Autain. Très bien !
M. Nicolas About. Si l'on veut restaurer l'institution du mariage dans notre pays, il faut cesser de croire que le mariage constitue une garantie à perpétuité d'un certain niveau de vie.
Les mesures qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale constituent des avancées. Je pense néanmoins que l'on doit aller plus loin.
Ainsi, je m'inscris résolument en faveur de la fixation préalable de la rente sous forme d'un capital. Il ne faut plus qu'une prestation compensatoire puisse être fixée sous forme de rente sans qu'on ait conscience de ce qu'elle représente réellement en capital. Il faut que la prestation compensatoire soit d'abord et obligatoirement exprimée en capital.
Ce système présente de nombreux avantages.
La fixation préalable de ce capital intervient au moment même du divorce. C'est sans doute le moment le plus adéquat qui s'offre au juge pour évaluer la disparité réelle qui existe entre les ressources des deux conjoints. Cela évitera de recourir à cette étrange notion d' « avenir prévisible », qui, on le sait, a engendré tant d'injustices. Le contexte socio-économique actuel est devenu bien trop imprévisible - je pense au chômage, à la maladie, mais aussi aux recompositions familiales, qui bouleversent parfois brutalement les données économiques au sein des ménages.
Ce montant initial constituera également pour le juge une référence de base, lorsqu'il sera soumis à une demande en recapitalisation de la rente. En effet, à défaut de capital de référence, comment va-t-on recapitaliser une rente dont on sait qu'elle n'a plus aucun rapport, si l'on en croit l'amendement n° 63 rectifié du Gouvernement, qui indique bien qu'elle n'est pas de même nature ? Comment va-t-on rétablir la correspondance entre cette rente nouvelle, alimentaire, et un capital lorsque la personne, qui en a le droit, demandera la capitalisation ?
L'existence d'un capital initial sera ainsi une garantie de justice pour les requérants, puisque le juge prendra en compte ce capital et les sommes déjà versées pour fixer le montant du capital restant dû. Le juge ne procédera pas nécessairement à une simple soustraction, mais il s'agit là d'éléments de référence qui lui permettront de faire un travail équitable.
Je tiens à préciser, toutefois, que l'adoption de ces nouvelles modalités de calcul, destinées à mieux encadrer les décisions du juge, dans les demandes en capitalisation de la rente, ne remet pas en cause le pouvoir souverain du juge, notamment dans les cas d'exceptionnelle gravité. Il est des cas, il est vrai, où l'attribution d'une rente viagère à l'un des conjoints demeure une absolue nécessité. Je pense aux conjoints âgés, délaissés après des dizaines d'années de mariage, qui n'ont jamais travaillé et qui se retrouvent sans ressources après leur divorce, parfois malades, sans aucune possibilité de reconversion professionnelle. Dans ces cas douloureux, le juge doit rester souverain dans l'attribution ou le maintien d'une rente viagère.
Ces cas doivent néanmoins rester l'exception et faire l'objet d'une décision spécialement motivée par le juge. Pour ma part, je fais confiance aux magistrats dans ce domaine. Il existe d'ailleurs une jurisprudence suffisamment importante en matière d' « exceptionnelle gravité », que l'on appellerait désormais « situation particulièrement grave », ce qui revient pour moi strictement au même. Les magistrats devraient donc pouvoir s'appuyer sur vingt-cinq ans de jurisprudence de la Cour de cassation.
Ce point étant acquis, le sentiment d'humanité ne doit pas nous empêcher de dénoncer aussi certains abus. Je veux parler, ici, des cas de cumul de prestations compensatoires, qui sont, il faut bien le dire, parfaitement inacceptables. Qu'un ex-conjoint conserve une rente viagère parce qu'il est dans le besoin, soit ! Mais qu'il cumule deux, voire trois prestations compensatoires, à l'issue de plusieurs divorces successifs, non ! Le mariage n'est pas un placement financier ou une assurance sur la vie. On ne se marie pas pour accéder à un niveau de vie. Personnellement, je considère déjà que le remariage, l'état de concubinage notoire ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité devrait automatiquement faire cesser la dette. Je sais que M. le rapporteur n'aime pas l'automaticité,...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En effet, j'ai horreur de l'automaticité ! La justice ne doit pas être automatique !
M. Nicolas About. ... mais cela permet de ne pas encombrer les tribunaux. Je réponds ainsi au souci de Mme le ministre.
A partir du moment où le créancier vit une nouvelle union, le devoir de secours qui l'unissait à son ex-conjoint n'a plus lieu d'être. Il est transféré au nouveau conjoint ou concubin qui assume, de fait, la charge du nouveau ménage. Ce principe est encore plus vrai lorsqu'il y a cumul de prestations compensatoires.
M. René-Pierre Signé. Pas forcément !
M. Nicolas About. Il faut toujours garder à l'esprit que, en l'état actuel des lois, chaque dette contractée par un individu au titre de la prestation compensatoire a des répercussions financières importantes sur l'ensemble de la famille. En effet, à l'heure actuelle, la dette est transmissible aux héritiers. Pour ma part, je souhaite que l'on revienne sur le principe de la transmissibilité aux héritiers, qui choque l'opinion et qui suscite toujours tant d'interrogations. En effet, cette transmissibilité n'est pas acceptable car il s'agit non pas d'une transmission de patrimoine mais du transfert par-delà la mort de l'obligation de secours entre époux maintenue pour des raisons d'exceptionnelle gravité après le divorce.
MM. François Autain et René-Pierre Signé. Il a raison !
M. Nicolas About. Je sais, monsieur le rapporteur, que vous nous proposez des dispositions susceptibles d'atténuer l'effet de la transmission aux héritiers.
Tout d'abord, la pension de réversion que touche le créancier serait déduite ; on l'a vu, ce n'est pas aussi simple que cela.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En effet ! et c'est pour cela qu'il ne faut pas supprimer...
M. Nicolas About. Mais si !
Le deuxième dispositif que vous nous proposez permet aussi aux héritiers de demander la capitalisation. Fort bien ! mais on a vu qu'il n'y avait pas de capital de référence prévu aujourd'hui. Alors comment va-t-on réussir à capitaliser la rente, qui était non pas une rente découlant d'un capital, mais une rente estimée pour avoir une vertu alimentaire ?
Tout cela génère donc des situations invraisemblables. Ainsi, une personne qui aurait à verser chaque mois une rente de 10 000 francs devrait rembourser un capital de 2,5 millions de francs, ce qui ne veut plus rien dire, ce qui n'est pas comparable au capital fixé en moyenne à 200 000 francs pour l'ensemble des divorces au titre de la prestation compensatoire.
On aboutit donc à des distorsions considérables et à une situation invraisemblable, parce que l'on ne veut pas du capital de référence, qui permettrait à tout moment de fournir au juge au moins une fourchette de ce qui est acceptable dans le cadre de la capitalisation.
Enfin, si le juge maintient la rente viagère pour les cas d'exceptionnelle gravité ou pour les cas de situation très grave, les héritiers pourront toujours demander la révision de la rente à la baisse en cas de changement important dans leur situation financière ou familiale.
Mes chers collègues, comme je le disais à l'instant, il faudra aller plus loin dans notre travail de réforme, et l'examen d'autres textes, en particulier le projet de loi sur la réforme de la famille, nous en donnera l'occasion.
Je voudrais, en conclusion, rappeler que ce dossier comporte deux problèmes : l'un humain, l'autre juridique.
Le premier problème est humain.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dans les deux sens !
M. Nicolas About. Oui ! Un premier aspect touche à la nécessité de permettre à deux époux qui se séparent de repartir dans la vie de façon équitable par une juste répartition du patrimoine.
M. René-Pierre Signé. Voilà !

M. François Autain. Très bien !
M. Nicolas About. Un second aspect du problème humain vise les cas d'une exceptionnelle gravité : des personnes âgées n'ayant plus les moyens de reconstruire une vie professionnelle et de disposer de ressources, des personnes gravement handicapées - on a cité, en commission des lois, des exemples de personnes atteintes de sclérose en plaques - qui sont abandonnées et n'ont aucun moyen d'existence. Il faut alors que le devoir de secours que nous rappelait M. le rapporteur s'exerce. C'est alors non pas du tout la prestation compensatoire, mais une rente bien supérieure à toutes les prestations compensatoires, et elle est normale.
Mais lorsque l'ex-conjoint décède, ce devoir d'assistance disparaît, et il est reporté sur ceux qui l'assument déjà du fait des lois existantes : ce sont bien entendu souvent les enfants. Parfois, par chance, les enfants du premier mariage sont aussi les héritiers.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Normalement !
M. Nicolas About. C'est la logique ! Ces héritiers assureront donc tout naturellement le devoir de secours non pas parce qu'ils ont hérité de leur père, mais parce qu'ils sont les enfants de leur mère. Ils devront donc logiquement soutenir leur mère en difficulté et subvenir à ses besoins. Mais pourquoi lier cela ? Ce n'est pas un patrimoine qui est rétrocédé. Ne faisons pas cette erreur !
Et j'en viens ainsi au second problème, qui est juridique : c'est cette confusion que l'on veut entretenir perpétuellement en essayant de nous faire croire que la rente donnée dans ces situations extrêmes auxquelles je faisais allusion est du patrimoine. Ce n'est pas vrai ! Comme je le disais tout à l'heure, et ainsi que le Gouvernement le confirme dans les motifs de l'amendement n° 83 rectifié, le capital et la rente ne sont pas de même nature. S'ils ne sont pas de même nature, ils ne doivent donc pas être traités de la même façon. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à féliciter le rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, pour l'excellent travail qu'il a accompli avec la commission des lois.
Le rapport d'Irène Théry, en mai 1998, et le groupe de travail animé par le professeur Dekeuwer-Desfossez, en septembre 1999, nous permettent d'avoir une vue d'ensemble de la réforme après une large concertation avec les courants de pensée philosophiques, sociaux, religieux ou politiques, ce qui est important.
La prestation compensatoire concernait, en 1996, 13,7 % des divorces prononcés.
Dans 97 % des cas, cette prestation était attribuée aux femmes, jusque-là sans activité professionnelle ou disposant de revenus inférieurs à ceux de leurs époux.
Dans 80 % des cas, la prestation compensatoire prenait la forme d'une rente qui était viagère pour un tiers, limitée dans le temps pour les deux tiers restants.
La prestation compensatoire sous forme de rente viagère, versée la plupart du temps par l'époux, concerne seulement quelques milliers de personnes. Cela ne justifie en rien le fait qu'il faille isoler ces exemples ou les exclure de notre législation.
Il nous appartient, en qualité de législateurs, de remédier le plus équitablement possible aux problèmes que rencontrent les débiteurs ou leurs héritiers.
Combien d'exemples, criants d'injustice, avons-nous reçu, mes chers collègues ? Combien de témoignages illustrent le caractère inéquitable des obligations mises à la charge de certains débiteurs de la prestation compensatoire !
Et tout cela se produit alors même que nous venons de discuter de la parité et que nous légiférerons bientôt sur les égalités professionnelles entre les hommes et les femmes.
Il me paraît indigne d'un pays comme le nôtre de maintenir des situations telles que le versement à vie d'une prestation qui visait, à l'origine, à dédramatiser et à libéraliser les conséquences pécuniaires du divorce.
Entre 1975 et 2000, notre société a beaucoup changé. Les tâches dans le foyer sont aujourd'hui mieux réparties. Les femmes ont de plus en plus de chances de trouver un emploi et de se garantir un avenir indépendamment de leur époux. Les jeunes femmes ne subissent plus les préceptes d'une éducation archaïque. Et, dans un avenir proche, les disparités en suspens seront sûrement résorbées.
Qu'allons-nous faire avec cette prestation compensatoire ? Maintenir un statu quo social obsolète, ou insuffler des voies nouvelles pour placer chacun en situation équilibrée ?
Certes, des progrès ont été apportés à la loi de 1975 par l'Assemblée nationale, et ce à l'unanimité !
Il faut reconnaître les avantages d'une prestation compensatoire fixée par le juge en fonction de la situation professionnelle des époux, des perspectives d'emploi et de la durée du mariage, et le paiement échelonné sous forme de capital sur une durée maximum de huit ans.
Il faut encourager enfin la révision en cas de changement important des ressources du débiteur ou du créancier.
Je m'interroge, cependant, sur la notion de « changement important ». S'agit-il de la perte d'emploi, de la diminution des revenus, de la retraite, des charges liées à la nouvelle famille du débiteur ? Que considérera-t-on comme changements importants ?
En revanche, je désapprouve la transmissibilité aux héritiers de la prestation compensatoire. C'est une mesure anormale pour le débiteur, qui est freiné, au vu de la loi, dans la possibilité de refaire sa vie s'il ne souhaite pas que ses héritiers aient à payer les prestations qu'il doit à son ex-femme.
Nos voisins européens, pour pallier les conséquences du divorce, n'ont jamais adopté de telles dispositions, sauf l'Espagne, où cette prestation est limitée, révisable et n'est aucunement versée sous forme de rente viagère.
Combien avons-nous reçu, mes chers collègues, d'exemples relatant les tares de cette transmissibilité ?
L'exemple de cette jeune fille, qui apprend à dix-sept ans qu'elle est l'héritière, à la suite du décès de son père survenu cinq ans plus tôt, de la prestation compensatoire qu'il versait à sa première femme, n'est-il pas le reflet d'une situation injuste qu'il nous appartient aujourd'hui de corriger ?
M. René-Pierre Signé. Mais si, bien sûr !
M. Jacques Pelletier. Cette jeune personne en arrive même à s'interroger sur « l'acte répréhensible qu'elle aurait commis pour être ainsi condamnée. »
Je citerai encore l'exemple de cet homme divorcé qui a perdu son emploi et qui vit avec les minima vitaux, alors que son ex-femme, remariée, bénéficie d'une situation sociale nettement supérieure à celle qu'elle avait auparavant et intente à l'encontre de son ex-mari un procès afin qu'il honore la prestation compensatoire qui lui est due.
A qui la justice donne-t-elle raison ? A l'ex-épouse, qui fera envoyer son ex-mari derrière les barreaux !
M. René-Pierre Signé. Eh oui !
M. Jacques Pelletier. Il est de notre devoir moral de ne pas accepter dans notre législation ce type de procédé, sauf si la personne créancière est dans une situation financière particulièrement difficile.
Nous nous offusquons sans cesse de la désaffection des urnes lors des consultations électorales. Mais c'est à nous de rétablir ce lien avec nos concitoyens en prêtant une oreille attentive aux cas les plus flagrants d'injustices ! C'est l'essence de notre mission parlementaire. Nous devons faire en sorte que chacun, indépendamment de sa race, de sa religion et de son statut, puisse être logé à la même enseigne que l'ensemble de nos concitoyens.
Il nous appartient aussi, en qualité de parlementaires, de connaître les évolutions de la société et d'y apporter en conséquence les évolutions législatives adéquates. Allons-nous laisser dans le code civil ce genre d'inadaptation ?
Pour conclure, je dirai que le système en place contribuait à promouvoir le modèle de la femme au foyer maintenue dans la dépendance, sans lui donner aucune chance d'insertion professionnelle. Quant aux débiteurs piégés, ils perdaient nécessairement confiance dans la justice de notre pays.
C'est parce que nous avons rencontré trop de situations aberrantes que, depuis une dizaine d'années, plusieurs propositions de réforme de la loi de 1975 ont été déposées au Parlement et que 244 questions ont été posées aux ministres successifs de la justice sur le sujet.
Comment peut-on permettre la transmission aux héritiers d'une condamnation à perpétuité ?
Les amendements que j'ai déposés tendent à limiter la transmissibilité aux héritiers de la charge de la prestation compensatoire. Ils visent à rétablir une certaine équité. L'ancien Médiateur de la République ne peut demeurer insensible aux nombreux cas d'iniquité dont nous avons à connaître. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la prestation compensatoire, destinée à compenser la différence de niveaux de vie créée par le divorce, n'est pas mise en cause dans son principe par le texte que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture, fort heureusement. C'est son application issue de la loi de 1975 qui doit être précisée et modifiée, tant elle a suscité de situations iniques, notamment pour certains débirentiers et leurs héritiers.
Trois aspects me paraissent devoir être corrigés.
Le premier est l'utilisation abusive de la compensation sous forme de rente parfois à vie, forcément soumise aux aléas du temps et donc sujette aux contestations, au détriment de la compensation sous forme de capital, qui a le mérite de réparer le préjudice du divorce dans un délai raisonnable. Des raisons fiscales ont jusqu'à présent incité les parties, en particulier le débirentier, à choisir la rente qui, seule, est déductible des revenus.
Le versement en capital devenant désormais la règle et la rente, l'exception, il était indispensable que la possibilité d'étaler le versement du capital sur huit années soit accompagnée d'incitations fiscales. Le dispositif fiscal proposé par la commission des lois est, à cet égard, excellent et permettra de privilégier le versement en capital de la prestation compensatoire plutôt que la rente, source de contestations à plus ou moins long terme. Je souhaite que le Gouvernement n'oppose pas l'article 40, car la réforme en serait fragilisée.
Le deuxième aspect à corriger est l'intangibilité de la rente viagère, due non à la volonté du législateur, mais à une jurisprudence très restrictive, qui ne permet pratiquement pas d'abaisser le montant d'une rente lorsque celle-ci devient manifestement disproportionnée pour le débirentier par rapport au crédirentier. Il n'est pas rare que, sous prétexte de compenser une différence de niveau de vie au moment du divorce, le débirentier s'appauvrisse au fil du temps tout en conservant l'obligation de rente à vie vis-à-vis du crédirentier, lequel a pu s'enrichir du fait d'un remariage ou d'une situation professionnelle améliorée. Dans ces cas, de plus en plus nombreux, les effets sont contraires à l'esprit de la loi.
L'assouplissement des critères de révision introduit par le présent texte facilitera les demandes de révision justifiées, la situation des deux parties devant alors être prise en compte. Ne pourrait-on pas, d'aileurs, admettre que le remariage du crédirentier éteint le versement de la rente, l'obligation de secours entre époux passant de facto à une tierce personne ? Qu'en pensez-vous, madame le garde des sceaux ?
Dans les dispositions transitoires, il est important que les facultés nouvelles de révision bénéficient largement aux obligations de rente en cours, car on peut espérer que, dans l'avenir, les rentes viagères seront exceptionnelles compte tenu de la plus grande activité professionnelle des femmes et de leur capacité à s'assumer en dehors de l'éducation des enfants. L'obligation faite désormais au juge de fixer la rente par référence à un capital constitue une garantie d'équité, qui permettra d'éviter les situations dramatiques dont nous avons été saisis.
Le troisième aspect à corriger est la transmissibilité de l'obligation de rente viagère aux héritiers, qui est certes un principe de droit si l'on considère la rente viagère comme une dette, mais qui devient une injustice si l'on considère ce qu'est réellement la rente viagère, à savoir une compensation de la rupture du niveau de vie subie par l'une des parties au moment du divorce.
Les héritiers, lorsqu'ils sont les enfants du couple divorcé, ont de toute façon l'obligation de secours à leurs parents sans ressource. Pour les autres enfants issus d'un second, voire d'un troisième mariage, il est inique qu'ils aient à prendre en charge cette compensation de rupture d'un couple qui ne les concerne en rien.
Sur ce point, la possibilité de révision de la rente ouverte aux héritiers n'est pas suffisante, et la proposition de notre collègue Nicolas About tendant à la suppression de la transmissibilité paraît plus adaptée.
Dans le cas du crédirentier sans ressource subissant la perte de la rente viagère, des solutions de substitution sont possibles, soit par le biais de la succession du débirentier, soit, à défaut, par d'autres moyens adaptés. Mais pourquoi maintenir coûte que coûte ce « pousse au crime » - expression purement symbolique ! - qu'est la transmissibilité de la rente viagère en matière de divorce ? Notre commission n'a pas franchi ce pas, mais le statut de la rente viagère doit-il être assimilé à une dette ?
Toute la difficulté de cette réforme de la prestation compensatoire, que le Sénat a voulue et initiée, est d'aboutir à un juste équilibre entre les protagonistes, tout en maintenant les objectifs de la loi de 1975 : il s'agit de protéger, au moment du divorce, le plus faible, c'est-à-dire, dans la très grande majorité des cas, les femmes s'investissant entièrement dans leur foyer et l'éducation des enfants.
La pratique a montré, dans un nombre de cas minime, certes, mais réel et douloureux, que l'équilibre entre les parties n'était pas toujours respecté. Le pouvoir d'appréciation du juge, qui garantit un règlement au plus proche des réalités, sera désormais mieux cadré grâce aux critères supplémentaires apportés à la loi, avec une prise en compte plus large des situations respectives des personnes.
Mettrez-vous les moyens supplémentaires suffisants, madame le ministre, pour accélérer les procédures de révision qui ne manqueront pas d'augmenter en référence aux nouvelles dispositions ?
Dans un monde mouvant, dans lequel aucune situation n'est figée sur le plan professionnel comme sur le plan familial, dans un monde où l'évolution des moeurs et l'allongement de la vie accroissent les occasions de divorce et favorisent la multiplication des mariages pour une même personne, le droit de la famille doit évoluer. La recherche de l'équilibre mettant au centre des préoccupations la personne humaine et le droit des enfants est, à mon sens, la bonne démarche. J'espère, madame le ministre, que vous la soutiendrez sans réserve. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons tous reçu, au cours des semaines passées, un courrier considérable et nous avons rencontré, les uns ou les autres, les responsables d'une association qui milite déjà depuis de nombreuses années en faveur de la révision de la prestation compensatoire.
Nous n'avons pas pu rester insensibles aux arguments qui nous ont été présentés et aux cas douloureux, difficiles et parfois inexplicables qui nous ont été exposés. Toutefois, chose bizarre, nous n'avons pas reçu la moindre pression de la part de créanciers, de ceux qui reçoivent la prestation compensatoire. Ils ne se sont pas manifestés, nous ne les avons pas entendus ; pourtant, nous connaissons tous des cas tout aussi douloureux que ceux qui nous ont été présentés. Quoi qu'il en soit, si la prestation compensatoire était une bonne idée, il ne faut pas oublier que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Cette démarche utile visait, on l'a dit tout à l'heure, à assurer des moyens au conjoint le plus défavorisé, pour que celui-ci redémarre dans une vie nouvelle. Elle a toutefois connu très vite une double dérive : une dérive judiciaire, parce que le capital est devenu l'exception et la rente la règle - phénomène aggravé, on nous l'a dit, par le comportement des divorcés qui, pour éviter la liquidation d'un capital, ont parfois préféré, sans faire le calcul, payer une rente sans savoir à quoi ils s'engageaient - mais aussi dérive sociologique, car les couples ont évolué. Nous ne sommes plus dans la situation d'il y a vingt-cinq ans, la femme est devenue de plus en plus indépendante financièrement au sein du foyer, alors que la rente, prenant le pas sur le capital, a continué de s'apparenter, malgré les intentions initiales du législateur, à l'ancienne pension alimentaire.
A partir de là, des effets pervers se sont développés. Tout d'abord, il est devenu quasiment impossible de réviser la prestation compensatoire malgré les changements de situation intervenus tant chez le créancier que chez le débiteur, entraînant par là même un autre effet pervers dénoncé à maintes reprises : même s'il avait l'intention de se remarier, celui qui paie la prestation compensatoire en est désormais dissuadé. Quant à ses enfants, il renoncent eux aussi à se marier, de crainte d'avoir à leur tour à verser une prestation compensatoire à leur conjoint s'ils venaient à divorcer.
Il faut donc féliciter le Sénat d'avoir repris les deux propositions de loi de nos collègues MM. About et Pagès, et il faut tout autant se féliciter que l'Assemblée nationale ait jugé bon d'inscrire à son ordre du jour le texte adopté par le Sénat et qui revient aujourd'hui devant nous.
La proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée nationale et qui a été amendée par la commission des lois grâce aux propositions de notre excellent rapporteur M. Hyest permet d'éviter de nombreux écueils et contient des solutions qui semblent équilibrées.
Ces solutions sont équitables pour l'avenir, puisque le capital devient la règle et la rente l'exception. Quant à l'amendement qui permet au juge de maintenir la rente, il précise bien que des conditions spécifiques doivent être remplies pour cela.
Par ailleurs, le capital bénéficiera d'une possibilité d'échelonnement, puisqu'il pourra être versé en huit ans ; cela permettra au débiteur de prendre ses dispositions.
Enfin, il sera possible de bénéficier d'avantages fiscaux, ce qui répond à l'objection soulevée tout à l'heure par notre collègue M. Durand-Chastel, puisqu'un amendement du Gouvernement va dans ce sens.
Certes, la rente pourra être maintenue, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles. Elle pourra également être soumise à révision, soit à la mort de l'époux débiteur, avec prise en compte de la pension de réversion - ce qui n'était pas le cas - soit en cas de changement important de situation chez l'une ou l'autre des parties.
Il sera possible à tout moment de transformer la rente en capital, tant pour le débiteur que pour ses héritiers. Enfin, on pourra prévoir dans la rente un terme extinctif.
Toutes ces solutions n'étaient pas prévues jusqu'à présent.
Par ailleurs, les situations actuelles pourront être améliorées : il sera possible de réviser la rente à la baisse, de lui substituer un capital, de déduire les pensions de réversion et de bénéficier, là encore, d'avantages fiscaux.
Cette réforme indispensable ne résout cependant pas tous les problèmes et il est vraisemblable que la révision de la loi sur le divorce qui nous sera prochainement soumise nous obligera à aller plus loin.
Enfin, madame la ministre, un certain nombre d'anomalies subsistent.
J'en citerai trois.
Est-il normal que les enfants d'un couple doivent continuer à verser une prestation compensatoire à leur parent survivant alors qu'au regard de la loi ils sont tenus à l'obligation alimentaire ?
M. Nicolas About. Absolument !
M. Patrice Gélard. Est-il normal qu'en l'absence d'héritier ou en cas de refus de la succession l'Etat n'assume pas le versement de la rente ou ne liquide pas l'actif en faveur du créancier sous la forme d'un capital ?
M. Nicolas About. Tout à fait !
M. Auguste Cazalet. Très bien !
M. Pierre-René Signé. Il a raison !
M. Patrice Gélard. Est-il normal, même si cette situation est appelée à devenir plus rare à l'avenir - et nous ne pourrons que nous en féliciter - qu'une mère qui a consacré la plupart de sa vie au foyer, à l'éducation de ses enfants, et, disons-le, au service de son conjoint, se retrouve, parvenue à un âge avancé, abandonnée par son époux et dans l'incapacité d'exercer la moindre activité professionnelle compte tenu de son inaptitude et de son âge ?
Ne serait-il pas normal que le conjoint, quel qu'il soit, qui vit au foyer et se consacre à l'éducation des enfants et à la tenue de son ménage bénéficie d'une pension de retraite qui lui permette de s'adapter à une vie nouvelle ?
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui permettra donc de mettre fin à des abus. Certes, il en subsistera, malgré l'équilibre qu'a recherché M. le rapporteur, un certain nombre, car il faut toujours avoir à l'esprit non seulement la situation du créancier mais aussi celle du débiteur - et, quelle que soit la solution choisie, la satisfaction ne sera jamais totale de part et d'autre.
La présente proposition de loi n'en est pas moins absolument nécessaire, et c'est la raison pour laquelle je me rallierai au texte voté par la commission des lois, même s'il ne constitue qu'une étape : lorsque nous examinerons la réforme de la famille et du divorce, nous serons sans nul doute contraints de remettre en chantier le travail que nous effectuons aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, après mon ami Patrice Gélard, je tiens à apporter ma contribution à ce débat relatif à la réforme de la prestation compensatoire en cas de divorce.
Je constate que l'Assemblée nationale a fait un pas intéressant afin de lisser les conséquences dommageables des dispositions actuellement en vigueur, mais il me semble qu'elle n'est pas allée assez loin.
C'est plus particulièrement sur le volet de la transmissibilité de la prestation aux héritiers que je veux m'exprimer.
Le dispositif qui nous est proposé aujourd'hui, certes reconverti sous forme de rente, ne supprime pas cette transmissibilité, et certains d'entre nous pensent qu'il s'agit là d'une erreur.
Le caractère viager de la rente n'est pas remis en cause au profit d'un tempérament temporaire, et le débat mérite, à mes yeux, d'être ouvert.
En effet, sur ce sujet, je suis convaincu qu'il ne faut pas pécher par excès de juridisme. Nos principes généraux du droit prévoient, certes, que la dette ne s'éteint pas avec le décès du débiteur, mais, en matière de divorce, la question est tout autre, et c'est la principale faiblesse du texte qui nous est présenté.
Les situations qui nous sont exposées par nos concitoyens sont parfois ubuesques. Chacun d'entre nous a reçu de véritables appels à l'aide qui doivent nécessairement nous interpeller.
Si l'on écarte le phénomène marginal de détournement de la loi, de l'émergence d'une sorte de « chasseurs » ou de « chasseuses », si vous me permettez l'expression, de prestations compensatoires, les cas d'espèce de seconds époux ou d'enfants du second lit rendus débiteurs de la prestation due par le de cujus jusqu'au décès du bénéficiaire sont chaque fois dramatiques.
Ces cas d'espèce ne sont, malheureusement, pas isolés. Ils sont suffisamment éloquents pour qu'ils soient signalés et pour que le législateur les prenne en compte.
Je veux évoquer l'exemple qui m'a été relaté d'un retraité de soixante-douze ans divorcé d'un premier mariage et remarié. La première épouse, outre le fait qu'elle bénéficiera, au décès, d'une part subséquente de la pension de réversion - 60 % - s'est vu accorder par le juge une prestation compensatoire de 4 000 francs, qu'elle perçoit en sus de ses revenus salariaux, qui sont de l'ordre de 7 000 francs. J'ajoute que la première épouse vit en concubinage et qu'elle bénéficie donc des revenus de son ami.
Si l'on adopte le dispositif de l'Assemblée nationale sans modification, l'on maintiendra le déséquilibre actuel, et la veuve sera dans une position bien plus précaire que la première épouse. Il y a là une injustice que je qualifierai de flagrante.
A l'appui de ma démonstration, je rappellerai les propos du doyen Jean Carbonnier : « La prestation compensatoire n'est pas une obligation alimentaire prolongeant le devoir de secours : celui-ci a pris fin, et il n'est pas question d'obliger l'un des ex-époux à entretenir l'autre indéfiniment à travers les vicissitudes de l'existence. »
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On est bien d'accord !
M. Bernard Fournier. Le principe d'égalité subit ici une grave entorse qu'il convient de corriger.
Il y a pléthore de telles situations. Si la loi n'a pas à régler les cas particuliers, elle ne peut pas les méconnaître. Favoriser le versement de la prestation sous forme de capital est une amélioration, mais seulement une amélioration. Je crois en effet que cette disposition est incomplète, car elle ignore les difficultés des populations les plus modestes, qui ne vont pas avoir les liquidités pour solder leur dette. La limitation dans le temps de la rente, jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le juge, peut être, me semble-t-il, une solution acceptable.
Il nous appartient, mes chers collègues, de faire preuve de réalisme. Il faut légiférer pour l'avenir, tout en prenant en considération les situations présentes. Nous ne ferons pas l'économie d'ouvertures à l'égard non seulement des procédures pendantes mais encore des jugements devenus définitifs : la prise en compte des sommes déjà versées par les débirentiers et l'appréciation par le juge de la situation objective des deux parties doivent être intégrées dans nos préoccupations.
Il ne s'agit pas, bien sûr, de mettre en difficulté des personnes - des femmes, le plus souvent - dont les revenus sont insuffisants ; il s'agit, en revanche, d'appréhender dans sa globalité le problème qui nous est posé.
La loi de 1975 a vieilli, et mal vieilli. La réalité de la condition féminine a fort, heureusement, évolué. La durée de vie s'est, pour sa part, allongée. Dans le même temps, la précarité sociale, notamment au regard de l'emploi, s'est accrue.
Tous ces éléments sont à prendre en compte dans la réforme législative. Notre souci est de bien légiférer, de ne pas dresser un camp contre l'autre. Il n'est en effet pas question ici de prendre le parti des hommes divorcés contre celui de leur première femme. De telles intentions n'auraient pas leur place ici, et elles seraient réductrices. Seule l'équité commande nos réflexions. Nous ne pouvons pas rédiger un texte qui serait de nouveau déséquilibré.
Nous devons aussi encadrer le pouvoir d'appréciation du juge. Rappelons que ce n'est que par interprétation, par oeuvre créatrice jurisprudentielle, que les prétoires ont transformé le capital prévu par la loi en rente. Quelles que soient les motivations avancées, l'esprit de la loi de 1975 n'a pas été respecté, et il est demandé au législateur de corriger ce que j'appellerai ces dérives.
Nous avons le devoir d'indiquer dans quel sens le droit doit aller. Ce n'est pas faire un mauvais procès aux magistrats que de constater parfois leur tentation naturelle au raisonnement juridique pur.
Sur la réforme de la prestation compensatoire, c'est-à-dire sur le problème de société du « démariage », le politique a, me semble-t-il, encore son mot à dire. Lorsque nous parlons d'exceptionnelle gravité souverainement appréciée par le juge, n'hésitons pas à la qualifier. Disons-le : n'abdiquons pas toute notre latitude devant le juge. Réfléchissons sereinement pour mettre en place une solution juridiquement cohérente et équitable.
Bien sûr, nous n'éviterons pas les cas particuliers. Nous devons cependant tenter de viser le plus grand nombre possible.
La prestation compensatoire doit être indemnitaire et non pas alimentaire, comme cela a été dit par plusieurs orateurs.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On est d'accord !
M. Bernard Fournier. Ainsi, lorsque la prestation est versée sous forme de rente et qu'il y a demande de transformation en capital, il me semble indispensable que le juge soit tenu de prendre en compte les sommes déjà versées.
Prenons un exemple. Lors du divorce, la prestation est estimée à 1 million de francs et, sur une période de dix ans, le débiteur a déjà versé 500 000 francs. Rien n'impose actuellement au juge de tenir compte de cette somme. Il peut donc, souverainement, évaluer le capital libératoire à 800 000 francs. Cela me semble inéquitable, voire totalement injuste.
Aussi, avec plusieurs collègues, nous demandons que soit inscrit dans la loi que, lors de cette transformation en capital, le juge est obligé de prendre en compte les sommes effectivement versées.
Telles sont les raisons pour lesquelles certains de mes collègues et moi-même proposerons d'aller plus loin que le texte qui nous est soumis sur le volet de la transmissibilité, mais aussi sur ceux de la fiscalité, de la révision ou des dispositions transitoires. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, il aura fallu attendre deux années, presque jour pour jour, pour que l'Assemblée nationale soit saisie, en première lecture, de la proposition de loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, après son adoption à l'unanimité par le Sénat en 1998.
Je me félicite de la décision de la Chancellerie, qui permet, enfin, au Parlement de poursuivre le débat concernant cette réforme, indispensable, au lieu de le renvoyer à la réforme plus globale, concernant le droit de la famille, qui ne devrait pas voir le jour avant 2001.
Notre seul souci, aujourd'hui, doit être de mettre un terme aux situations douloureuses vécues par nombre de nos concitoyens, pour qui chaque mois qui passe est une épreuve supplémentaire.
C'est donc au tour de notre Haute Assemblée d'examiner une seconde fois ce texte, dont mon ami Robert Pagès, pour le groupe communiste républicain et citoyen, et notre collègue Nicolas About furent, je tiens à le préciser, les initiateurs, ici-même, en 1998.
Cela me fait dire qu'à droite comme à gauche, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, un certain consensus semble se dessiner pour rechercher des solutions durables à un dossier dont les conséquences sociales, humaines et économiques sont telles qu'on ne peut rester indifférent.
Il est si rare que les points de vue des élus, sur quelque travée que ce soit, convergent, singulièrement quand il s'agit du droit de la famille, qu'il convenait de le noter.
Aujourd'hui, chacun semble convaincu de la nécessité et de l'urgence qu'il y a à moderniser les dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire.
Institué par la loi de 1975 sur le divorce, ce dispositif avait pour but de remplacer la pension alimentaire pour mettre un terme aux conflits interminables entre les ex-époux qui en découlaient.
Si le principe qui a présidé à l'instauration de cette prestation était juste et généreux, à savoir garantir, à une époque où le nombre des divorces explosait, un revenu à l'épouse divorcée, souvent femme au foyer, en compensant, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, force est de constater, après vingt-cinq années d'application de cette loi, que les effets pervers de celle-ci se sont rapidement fait ressentir, notamment en raison de la persistance du chômage.
Il en est découlé des situations ubuesques dont nous avons tous eu connaissance, à en croire les nombreux courriers que nous recevons dans nos permanences parlementaires ainsi que les nombreux articles de presse, l'exemple type étant celui du débirentier qui se retrouve au chômage ou à la retraite, alors que l'ex-époux créancier voit sa situation s'améliorer, le plus souvent par remariage.
Plus incroyables encore sont les cas où des secondes épouses ou des enfants issus d'un second mariage se voient dans l'obligation d'entretenir la première épouse de leur mari ou de leur père décédé.
Il en est d'autres qui, dans l'impossibilité de payer, se retrouvent en prison pour abandon de famille !
Les difficultés sont d'autant plus criantes aujourd'hui que les hommes condamnés voilà une vingtaine d'années, c'est-à-dire au début de l'application de la loi de 1975, à payer une prestation compensatoire arrivent à l'âge de la retraite et connaissent donc une diminution de leurs revenus qui ne leur permet plus de s'acquitter de cette dette.
D'autres, condamnés sur la base de revenus qui, à l'époque, pouvaient être confortables, se sont trouvés dans l'impossibilité de payer du fait de la crise économique et du chômage.
Ces situations, pour la plupart invraisemblables, qui désespèrent certains de nos concitoyens « condamnés » après un divorce à payer à vie une rente à leur ex-épouse ou ex-époux - rente transmissible à leurs enfants - s'expliquent par la rigidité du système en question, associée à l'interprétation restrictive qu'en ont fait les magistrats et la jurisprudence.
C'est ainsi que cette prestation, qui, au départ, devait prendre la forme d'un versement en capital pour régler définitivement la question financière lors d'une séparation et rompre ainsi les liens entre les ex-époux, a été transformée, dans 80 % des cas, par les tribubaux en rente, souvent à vie.
De plus, en raison de l'interprétation, pour le moins restrictive, qui a été faite de l'article 273 du code civil, selon lequel la prestation « ne peut être révisée en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité », la rente est devenue non révisable.
C'est ainsi que ni le chômage, ni la mise à la retraite, ni la liquidation judiciaire n'ont été considérés comme des changements imprévus. Il n'y a guère qu'en cas de maladie grave que les juges se montrent plus tolérants.
C'est donc au regard des incongruités de la législation de 1975 et de l'évolution de notre société que mon groupe avait déposé, en 1998, une proposition de loi n° 400 visant à rendre révisable la prestation compensatoire.
Lors des débats de 1998 au Sénat, Robert Pagès avait proposé deux amendements essentiels, l'un concernant la suppression automatique de la prestation compensatoire en cas de remariage ou de concubinage notoire du créancier, l'autre conférant à la prestation sous forme de rente un caractère intransmissible.
J'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail lors de la discussion des articles et des amendements que j'ai déposés en ce sens.
Il est plus que temps de réformer en profondeur ce régime, lorsque l'on constate que 120 000 couples ont divorcé en 1996, que 14 % des divorces sont assortis d'une prestation compensatoire, versée dans 97 % des cas à l'épouse, que, dans 67 % des cas, la prestation prend la forme d'une rente mensuelle fixe et non d'un capital, qu'elle peut aller de 300 francs à 50 000 francs, voire plus, qu'un tiers des rentes sont à vie, que deux tiers sont limitées dans le temps, en majorité sur une durée inférieure à dix ans.
A l'évidence, un simple dépoussiérage ne suffit pas. Or, à regarder de près les modifications apportées par l'Assemblée nationale, il apparaît que si la loi devient plus juste à l'égard des futurs divorcés, elle demeure toutefois toujours aussi injuste pour les divorcés d'hier et d'aujourd'hui. Le risque est grand en effet d'aboutir, si le Sénat ne modifie pas le texte voté par les députés, à la création de deux catégories de divorcés, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, puisqu'ils seront, désormais, soumis à des obligations différentes.
Ainsi, les débiteurs actuels resteront soumis à la rente à vie, alors que celle-ci aura disparu pour les futurs divorcés, sauf « dérogation exceptionnelle et motivée ». Ils ne pourront pas obtenir la substitution d'un capital à la rente viagère en raison de l'âge ou de l'état de santé de leur ex-conjointe et donc transmettront cette dette à leurs héritiers. Dans le cas, rare, où les débirentiers pourront se libérer de la rente en versant un capital, ils devront encore payer une somme importante puisque « les sommes déjà versées ne sont pas prises en compte » pour évaluer le capital restant dû.
Loin de nous l'idée de supprimer purement et simplement la prestation compensatoire. Il est tout à fait logique que les femmes qui sacrifient leur carrière professionnelle, soit pour éduquer leurs enfants, soit pour aider à titre gratuit leur mari dans l'exercice de leur profession perçoivent, en cas de divorce, une compensation pour effacer la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Mais je suis optimiste et je veux espérer que, dans un avenir proche, les femmes auront véritablement accès à l'égalité professionnelle et que ce dispositif tombera naturellement en désuétude.
Je souhaite préciser que, si les femmes sont à 97 % les bénéficiaires d'une telle prestation, elles sont aussi de plus en plus nombreuses, en tant qu'épouses d'hommes divorcés, à être victimes des aberrations de ce dispositif puisqu'en cas de décès de leur mari, elles héritent de la dette et doivent à leur tour verser la prestation à la première épouse !
Je vais, à présent, m'arrêter plus longuement sur les deux principaux écueils de la loi de 1975 : le principe du versement en capital n'a pas été respecté ; la révision de la prestation compensatoire s'est révélée, en pratique, impossible.
Contrairement au principe fondateur, 84 % des prestations compensatoires sont donc allouées sous forme de rente, contre 1,3 % sous forme de capital.
Il s'est révélé en pratique que, lorsque les juges décident du versement du capital seul, celui-ci s'élève, en moyenne, à 377 000 francs, quand les rentes versées fin 1998 atteignent une moyenne de 682 000 francs, soit près du double du capital qui aurait dû être versé si ce principe avait été la règle, comme ce devait être le cas initialement.
Il est, dans ces conditions, indispensable de rappeler le principe du versement en capital, la rente demeurant l'exception.
Bien évidemment, en cas d'impossibilité pour le débirentier de constituer la prestation en capital, il convient de prévoir des exceptions. Celles-ci doivent, toutefois, être encadrées très strictement pour ne pas connaître à nouveau les dérives du passé.
Pour inciter de leur côté les personnes qui doivent s'acquitter d'une prestation compensatoire envers leur ex-conjoint à choisir le versement en capital plutôt qu'une rente, il faut aller au bout de la logique et prévoir des dispositions fiscales adaptées et attrayantes.
En effet, si la prestation compensatoire versée sous forme de rente est déductible des impôts, celle qui est versée en capital relève du droit commun et est donc beaucoup moins avantageuse fiscalement. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet dans la discussion des articles, puisque de nombreux amendements relatifs à la fiscalité ont été déposés.
J'évoquerai également la possibilité de fixer le montant du capital selon un barème national prévu par décret, afin d'éviter les distorsions quant à la détermination de ce montant selon les juridictions.
Obliger légalement les juges à privilégier le versement de la prestation compensatoire sous forme de capital plutôt qu'une rente viagère aura pour avantage à la fois de rompre définitivement - et dans un délai raisonnable - les liens entre les ex-époux et de régler par là même le problème de la transmissibilité de cette dette, en cas de décès du débirentier, à une seconde épouse ou à des enfants issus d'une seconde union et totalement étrangers au premier mariage du débirentier.
La transmissibilité de cette dette aux héritiers est un autre aspect de la loi de 1975 qu'il faut revoir tant cette mesure est choquante dans les faits et contraire à l'idée de secours temporaire, indemnitaire et forfaitaire.
D'ailleurs, d'aucuns n'hésitent pas à évoquer l'idée que cette disposition s'apparente à une assistance injustifiée, voire à un enrichissement sans cause.
M. François Autain. C'est vrai !
M. Robert Bret. Le mariage ne doit pas être en effet considéré comme une « assurance vie », pour reprendre une expression consacrée, ou un « jackpot » qui donnerait droit, au bout de un ou de deux ans, à une véritable « rente de situation ».
M. François Autain. Très bien !
M. Robert Bret. Les chiffres montrent en effet qu'au moment du divorce 31,5 % des créanciers actuels avaient un emploi, que 23,4 % de ceux qui ne travaillaient pas en ont trouvé ou retrouvé rapidement un et que 10 % de ces créanciers avaient des revenus divers tels qu'une retraite, une rente ou des revenus immobiliers.
On peut, par ailleurs, s'interroger sur l'opportunité de conserver le délit « d'abandon de famille » pour le débiteur qui se trouve dans l'incapacité d'assurer le versement de la prestation.
Si le groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Defossez s'interroge sur le fait de conserver ou non une telle incrimination pour non-paiement de prestation compensatoire, en revanche il n'apporte aucune réponse rationnelle.
Je ferai tout à l'heure une proposition tendant à rendre caduque la prestation compensatoire en cas de décès du débirentier.
J'en arrive à présent au caractère non révisable de la prestation compensatoire.
Etant donné la rédaction actuelle de l'article 273 du code civil et surtout l'interprétation qui en a été faite, la révision de ce texte s'est révélée en pratique impossible.
Les juges et la jurisprudence n'ont en effet pas considéré la perte d'un emploi, la précarité, la mise à la retraite, le remariage de l'époux créancier, comme un changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties.
De même, ils n'ont pas non plus considéré que de telles situations avaient, pour l'une des parties, des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
C'est dans ces conditions que nous avons abouti aux situations extrêmes et inextricables que nous connaissons aujourd'hui.
Nous devons donc saisir l'occasion qui nous est présentement offerte pour réformer plus avant la loi de 1975, en ouvrant les possibilités de révision en la matière.
Le risque est réel dans ce cas précis de voir les tribunaux, déjà très encombrés, assaillis de demandes de révision.
Toutefois, ce risque ne doit pas nous soustraire à notre devoir de législateur, celui de prendre en compte les réalités sociales, économiques, humaines de notre société pour engager les changements qui s'imposent et qui sont attendus, en l'occurrence, par quelque 400 000 familles.
Nous proposons, quant à nous, de supprimer le versement de la prestation compensatoire, capital ou rente, en cas de remariage, de concubinage notoire, de conclusion d'un PACS ou en cas de décès du débiteur. Ces mesures auraient le double avantage d'éviter de surcharger les tribunaux déjà engorgés et d'entraîner des frais supplémentaires pour les parties.
Vous me répondrez que le décès ou le remariage entreront désormais en compte pour une demande en révision. Certes, encore faut-il être sûr de l'interprétation que feront les magistrats de la nouvelle notion de « changement important » dans les ressources ou les besoins des parties, au sens de l'article 2 ter A.
Se contenter d'une telle disposition n'empêchera pas, par ailleurs, le passage devant une juridiction ni le risque de surcharger les tribunaux.
Vous pourriez également me dire que les personnes créancières, pour ne pas perdre le bénéfice de la prestation compensatoire en cas de remariage, par exemple, comme nous le préconisons, éviteront de se remarier. Soit, mais c'est pourtant ce même système qui existe pour les veuves de guerre bénéficiaires d'une pension de réversion.
Enfin, le texte prévoit que la révision s'appliquera aux prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de cette réforme. C'est juste.
Toutefois, l'Assemblée nationale a introduit un article 7 qui exclut d'office des demandes en révision de la rente les personnes dont les précédentes demandes ont été déboutées par la justice.
Je ne suis pas du tout favorable à une telle mesure et je proposerai un amendement pour supprimer cet article qui me paraît fort injuste.
En effet, la réforme à laquelle nous procédons vise à résoudre des situations profondément injustes qu'a créées la loi de 1975 sans exception. Il n'a jamais été question d'en entériner certaines pour ne régler que les demandes de révision en cours ou à venir.
Une telle disposition revient à réduire à néant tous les efforts entrepris depuis deux ans pour moderniser le dispositif relatif aux prestations compensatoires. Cette réforme ne serait alors qu'un « coup d'épée dans l'eau ».
A ce propos, madame la garde des sceaux, pourrions-nous avoir une idée du nombre de jugements ayant débouté les débirentiers d'une demande en révision pour licenciement ou retraite ?
Le débat d'aujourd'hui est, nous en avons tous conscience, sous les feux des projecteurs ; les centaines de milliers de personnes, dont le destin est intimement lié aux choix que nous allons faire en la matière, nous regardent. Nous avons le devoir de ne pas les décevoir. Ne restons donc pas au milieu du gué.
Méfions-nous, enfin, de ne pas élaborer une loi nouvelle qui laisserait encore trop de liberté d'interprétation aux juges et riquerait ainsi d'engendrer les mêmes dérives que l'on a connues avec la loi de 1975.
Il faut une loi claire, précise, ambitieuse, et équitable à l'égard de tous les divorcés. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, sur les travées socialistes ainsi que sur certaines travées des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi relative à la prestation compensatoire examinée en première lecture il y a deux ans nous revient aujourd'hui, modifiée par l'Assemblée nationale. Ce texte constitue en quelque sorte la première étape de la réforme du droit de la famille. Il convient de la franchir rapidement si l'on considère les situations absurdes dans lesquelles beaucoup de nos concitoyens se trouvent plongés, du fait d'une législation injuste et inadaptée à notre société.
Madame la garde des sceaux l'a rappelé, les prestations compensatoires ne concernent que 13,5 % des divorces, et environ un quart d'entre elles sont versées sous forme de rente viagère.
Le problème posé par les rentes viagères est donc quantativement minoritaire. Mais il n'en reste pas moins que les 3 300 rentes viagères qui sont attribuées en moyenne chaque année finissent par donner un panel assez explicite des situations douloureuses qui résultent de l'application de cette législation.
Nous en avons tous été les témoins, nous pourrions citer les passages de lettres qui nous sont adressées ; nous pourrions témoigner pour ces personnes reçues dans nos permanences, surendettées, qui voient leurs allocations chômage ponctionnées, qui sont angoissées pour l'avenir de leurs enfants.
Nous pouvons multiplier à l'infini les exemples de situations proprement ubuesques dans lesquelles le débiteur, ruiné, se voit soumis à l'obligation de verser une rente à son ex-épouse, parfois remariée et connaissant un bien meilleur train de vie.
Mais il est important aussi de considérer les bénéficiaires,...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Eh oui !
Mme Dinah Derycke. ... si l'on peut dire, de cette loi de 1975 qui se voulait généreuse.
Ce sont ces femmes qui ont accepté, parce que les traditions le commandaient, parce que la société y était favorable, de cesser le travail pour « se consacrer », comme on disait alors, à l'éducation des enfants, à leur foyer et ne plus dépendre que des ressources de leur conjoint.
Ce sont aussi ces femmes d'artisans, de commerçants, de membres des professions libérales qui ont non seulement quelquefois renoncé à leur propre carrière, mais qui ont accepté souvent de travailler avec leur conjoint sans bénéficier d'aucun statut. Ni les unes ni les autres ne peuvent compter sur une retraite convenable, beaucoup ont vu leurs chances de retourner sur le marché de l'emploi, balayées par la crise. Elles constituent aujourd'hui, à soixante-dix ou soixante-quinze ans, une bonne part des bénéficiaires de rentes viagères, ces dernières étant souvent leur unique moyen de subsistance.
Il importe donc de ne pas oublier ces femmes, car je crois que c'est important ; ces femmes affolées ont peut-être moins la possibilité de se faire entendre du haut de cette tribune. J'en ai rencontré, comme vous, sans doute, tout au long de ma vie, mais également dans mes permanences. Ces personnes sont complètement perdues, par ce qui risque aujourd'hui de leur arriver ; elles se demandent comment elles feront faire demain.
Nous devons aussi penser à ces femmes, aujourd'hui, et élaborer un texte équilibré qui tienne compte à la fois des intérêts justes et légitimes des uns, mais aussi des autres qui ont, comme on le disait autrefois - c'était malheureusement vrai ! - sacrifié leur vie pour élever leurs enfants.
La loi de 1975, on le sait, partait d'une bonne intention : en finir avec le système de la pension alimentaire, qui aboutissait à maintenir des liens juridiques, leur vie durant, entre les ex-conjoints et donnait lieu à d'interminables conflits en révision. Le législateur a donc donné à la prestation compensatoire un fondement indemnitaire et prévu que son paiement intervienne en priorité sous la forme d'un capital. En toute cohérence, il a limité fortement les possibilités de révision, celle-ci ne pouvant intervenir que dans les cas d'exceptionnelle gravité.
C'est parce que les tribunaux, contrairement à l'intention du législateur, ont attribué majoritairement des rentes, et que, dans un même temps, la jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation, a interprété de manière très rigoureuse la limitation des possibilités de révision de ces rentes, que le système est devenu injuste et pervers. La pratique, qui aurait dû pallier les inconvénients de la pension alimentaire, les a conservés, voire renforcés.
Il nous est proposé aujourd'hui de dénouer cette situation, d'une part, en réaffirmant le principe du versement d'un capital et, d'autre part, en assouplissant les possibilités de révision de la rente. C'est ce à quoi s'est attaché le Sénat en première lecture.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souhaité approfondir cette démarche en différenciant plus nettement le régime de la rente et celui du capital. La rente temporaire disparaît au profit d'un versement en capital qu'il est possible d'étaler sur huit ans, et la rente viagère devient l'exception au principe du versement d'un capital.
L'application de la loi de 1975 nous l'a enseigné : la loi doit être accompagnée de mesures incitatives. Réaffirmer le principe du versement en capital ne modifierait que peu la situation actuelle si des dispositions ne rendaient ce choix à la fois plus abordable pour les petits revenus et plus attractif fiscalement pour - faut-il le dire ? - les revenus plus importants.
M. François Autain. Eh oui !
Mme Dinah Derycke. Madame la garde des sceaux, vous vous étiez engagée à présenter en seconde lecture un nouveau dispositif fiscal. L'amendement gouvernemental tend ainsi à instituer une réduction d'impôts reportable correspondant à 25 % du capital versé en une seule fois et limitée à 200 000 francs - somme dont on nous dit qu'elle correspond à la moyenne du montant du capital généralement fixé - ou une déduction du revenu imposable de la part annuelle du capital versé en plusieurs annuités en cas de paiement par étalement.
Tout le monde en conviendra, cette disposition devrait être à même de faire du versement en capital la solution la plus avantageuse fiscalement.
Plusieurs dispositions votées à l'Assemblée nationale inciteront également à opter pour le versement de la prestation compensatoire sous forme de capital. Je pense notamment à la possibilité pour le débiteur de verser la somme en huit ans, les modalités de paiement étant révisables. Cette disposition découle du constat selon lequel les rentes temporaires cumulées atteignent en moyenne, au bout de huit ans et quatre mois, le montant du capital qui aurait été autrement décidé. On a donc tenu compte d'une réalité, et c'est tout à fait satisfaisant. Cette mesure, à l'évidence, met à la portée de toutes les bourses la solution du capital, qui était autrefois inaccessible aux petits revenus.
M. Nicolas About. Tout à fait !
Mme Dinah Derycke. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de prestation compensatoire s'il y a égalité de revenus entre les conjoints. Par conséquent, nous ne visons là que des situations où il y a une disparité entre le train de vie avant le divorce et après.
Le rapport de la commission présidée par Mme Dekeuwer-Desfossez a fortement insisté sur la nécessaire liaison de la fixation de la prestation compensatoire à la liquidation du régime matrimonial. Il conviendra, lors de la réforme du droit de la famille, de prévoir une disposition qui le permette, comme c'est aujourd'hui le cas pour les divorces sur requête conjointe.
Cette disposition devrait nous éviter beaucoup de problèmes. Cela constituerait en effet, M. le rapporteur l'a souligné, le meilleur moyen pour le créancier de disposer d'un capital.
Dans l'attente de cette réforme, le texte adopté par l'Assemblée nationale permet toutefois au créancier de saisir le juge, après la liquidation du régime matrimonial, d'une demande de paiement immédiat du solde du capital dû ou de capitalisation de la rente. Là aussi, il s'agit d'un dispositif avantageux qui n'existait pas précédemment.
La possibilité de transformer à tout moment une rente viagère en capital, sur demande du créancier ou du débiteur, me semble fondamentale, en particulier pour les rentes viagères en cours.
Si la révision de la rente est fortement assouplie, et dans ses conditions et dans son étendue, elle ne concernera pas pour autant tous les débirentiers, dont beaucoup contestent surtout la forme de la prestation compensatoire. La capitalisation de la rente viagère leur permettra de tourner définitivement la page et de couper les derniers liens qui, souvent, empoisonnent leur quotidien. Cette capitalisation permettra aussi, dans le cas du décès du débiteur, à ses héritiers qui en feront la demande, de donner, en quelque sorte, solde de tout compte.
Il a en effet été décidé en première lecture, aussi bien au Sénat, je le rappelle, qu'à l'Assemblée nationale, que la prestation compensatoire, comme toute dette indemnitaire, devait demeurer transmissible. Il en allait de même, il convient de le dire également, pour les pensions alimentaires, avant la loi de 1975, qui, par dérogation au principe d'intransmissibilité des dettes alimentaires, continuaient d'être versées après la mort du débiteur. Il y avait donc déjà un régime dérogatoire avant 1975.
M. Nicolas About. C'était déjà une erreur !
Mme Dinah Derycke. A l'avenir, les rentes viagères seront attribuées de manière exceptionnelle, en raison de l'âge ou de l'état de santé des personnes bénéficiaires et de leur incapacité à subvenir à leurs besoins.
Vous voyez que des verrous extrêmement sérieux ont été mis de façon qu'il n'y ait pas de dérapages dans la pratique. Cela me semble constituer un argument en faveur de la transmissibilité, puisqu'il s'agira précisément de personnes pour qui la rente est un moyen de subsistance.
Toutefois, il faut noter que les magistrats auront toujours la possibilité d'assortir la dette d'une condition suspensive, comme cela est le cas actuellement pour les rentes versées dans le cadre des divorces sur requête conjointe.
S'agissant des rentes en cours, qui sont aujourd'hui au coeur des injustices et des mécontentements, je pense sincèrement qu'une dérogation à la transmissibilité ne serait pas juste au regard du droit et de la situation des premières épouses, qui se trouveraient automatiquement, sans examen par le juge, privées de leur rente.
M. Patrice Gélard. Tout à fait !
Mme Dinah Derycke. Si un changement est intervenu dans la situation de ces dernières ou si les héritiers ne sont manifestement pas en mesure de supporter le poids de cette dette, des modalités de révision, plus souples et plus étendues, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à la suppression de la rente, permettront aux héritiers de régler des situations pour l'heure intenables. La capitalisation, avec possibilité de versement par abandon de biens en nature ou de paiement en huit ans, va également dans ce sens.
Le texte de l'Assemblée nationale tend par ailleurs à ce que soit déduite de la pension de reversion la prestation compensatoire sous forme de rente. Cette déduction, qui sera automatique pour les prestations futures, sera décidée par le juge pour les prestations actuellement versées. Cette distinction, introduite par un amendement du Gouvernement, permet d'éviter des changements de situation qui interviendraient demain de façon bien trop brutale.
Nous devons encore une fois garder à l'esprit la position difficile de certaines ex-épouses, tout en permettant aux débiteurs de saisir la justice pour mettre fin aux situations qui seraient iniques. Les dispositions proposées me semblent donc satisfaisantes. Tous les membres du groupe socialiste ne partagent pas mon point de vue - vous aurez sans doute l'occasion de le constater, mes chers collègues, lors des votes !
Nous travaillons là sur une matière humaine, il n'est donc pas étonnant que des divergences d'appréciation se fassent jour sur un problème qui, sans être d'ordre philosophique, tient à la vie de chacun, à son histoire, à son vécu, à l'histoire de ses proches ou des personnes qu'il a pu rencontrer.
Les dispositions proposées me semblent donc satisfaisantes. On ne peut toutefois s'empêcher de redouter que de nouveaux blocages, semblables à ceux qui ont découlé de la loi de 1975, ne se produisent. Peut-être serait-il donc souhaitable, madame la garde des sceaux, que des instructions générales - éventuellement par voie de circulaires - soient données afin d'inviter les juges à accueillir favorablement les demandes de révision et de capitalisation. Il s'agira en effet pour eux d'un changement culturel qu'il leur sera peut-être difficile de prendre en compte immédiatement.
Cette nouvelle loi, qui améliorera considérablement les conditions d'attribution et de versement des prestations compensatoires, coïncidera, je l'espère, avec une baisse du nombre de celles-ci. Dans cette optique, je plaide sans cesse en faveur de cette idée qu'il faut continuer d'oeuvrer dans le sens d'une réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine professionnel. Aujourd'hui, les 25 % d'écart salarial moyen sont finalement répercutés à l'intérieur des foyers, le temps partiel est davantage imposé que choisi, les difficultés restent importantes pour organiser la garde des enfants garde qui est le plus souvent assurée par les femmes, et non par les pères des enfants.
Ces éléments, et beaucoup d'autres, concourent encore à maintenir le fossé entre les hommes et les femmes. La prestation compensatoire n'est qu'une façon de le réduire en cas de séparation. Il nous appartient aujourd'hui de le combler définitivement.
Le texte que nous examinons me paraît équilibré, raisonnable : il préserve autant que faire se peut les intérêts des uns et des autres. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de solution idéale pour répondre à ce genre de situation, je le pense sincèrement. J'estime en revanche que, s'il est très rapidement adopté, ce texte permettra de remédier à des cas aujourd'hui dramatiques.
Personnellement, je souhaite donc que l'on puisse régler rapidement, sans attendre plus longuement, les situations dont nous avons les uns et les autres connaissance. (Applaudissements sur les travées socialistes. - M. About applaudit également.)
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Au terme de la discussion générale, en deuxième lecture, de cette proposition de loi, je note simplement que toutes les interventions convergent pour souhaiter une réforme de la prestation compensatoire.
Chacun a pu se faire l'écho de nombreuses situations injustes résultant de l'application de la loi de 1975. Il est donc urgent de mettre fin à de telles situations. Cela a été mon souci depuis longtemps.
Dès le 27 octobre 1997, j'avais indiqué, dans une communication que j'ai présentée en conseil des ministres, que je souhaitais réformer le droit de la famille, en particulier la prestation compensatoire. Mais je souhaitais aussi avoir une vision globale des situations des couples et des familles avant de présenter une réforme. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Mme Dekeuwer-Defossez de nous dresser un panorama.
Celle-ci a d'ailleurs fait des suggestions qui ont été très utiles pour améliorer la proposition de loi initiale déposée par MM. About et Pagès. Il est à cet égard remarquable de noter qu'il s'agissait d'une proposition du Sénat, émanant d'un sénateur communiste et d'un sénateur Républicain et Indépendant.
Comme souvent en matière juridique, les réponses à apporter à des situations concrètes diverses consistent à rechercher l'équilibre M. Hyest l'a dit dans son intervention. Il ne faut pas réparer des injustices anciennes ou actuelles en les remplaçant par des injustices nouvelles ; c'est là toute la difficulté. Nous ne devons pas remplacer un système rigide par un autre système rigide.
A cet égard, nous devons nous souvenir que la loi de 1975 était pétrie des meilleures intentions, puisqu'elle avait pour objectif de mettre fin définitivement aux relations entre ex-époux, souci partagé par tout le monde à l'époque. Mais la législation n'avait pas prévu - la législation ne peut jamais tout prévoir ! - la crise économique durable et les transformations très rapides qu'allaient subir les familles.
Prenons garde, dans ce que nous allons faire, à ne pas créer un autre système qui ne pourrait pas s'adapter, ou en tout cas pas suffisamment, à l'évolution de la société. Ne créons pas non plus de règles particulières en matière de succession ou dans le domaine du paiement des dettes. En effet, il n'y a pas de raison, j'en suis persuadée, parce que le débiteur et le créancier ont été mariés, de trouver des réponses différentes de celles du droit commun. C'est une limite que je pose à notre débat ; d'ailleurs, vous l'avez approuvée - en tout cas votre rapporteur.
La proposition de loi telle qu'elle résulte de l'Assemblée nationale et de votre commission des lois me paraît justement éviter ces écueils que je viens de signaler.
Ainsi, favoriser le versement d'un capital est la réponse qui doit permettre de régler rapidement et définitivement les rapports entre les anciens époux. Les amendements présentés par le Gouvernement pour le régime fiscal de ce versement favoriseront le versement en capital.
Quant au versement sous forme de rente viagère, les dispositions qui en limitent les modalités et celles qui en permettent la révision en cas de changement important dans la situation des parties doivent permettre d'éviter les situations les plus injustes que nous déplorons aujourd'hui.
Le fait que le juge se prononce en prenant en compte des situations concrètes et en motivant spécialement ses décisions assurera, me semble-t-il, une souplesse suffisante pour une adaptation à des situations très variées. Il est vrai que tel n'est pas le cas actuellement, et ce ne serait pas le cas si certains des amendements écartés par votre commission des lois et instituant des automaticités étaient adoptés.
Enfin, je me félicite vraiment du fait que tous les orateurs de cet après-midi aient été d'aussi chauds partisans de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Je ne doute naturellement pas un instant que vous mettrez tous en pratique sur le terrain les excellentes dispositions que vous venez de manifester cet après-midi ! (Applaudissements sur les travées socialistes, sur celles du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

TITRE Ier

DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Article 1er A



M. le président.
« Art. 1er A. - Après le quatrième alinéa de l'article 272 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - leur situation professionnelle au regard du marché du travail ;
« - la durée du mariage ; ».
Par amendement n° 31, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article 272 du code civil est ainsi modifié :
« I. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la durée du mariage ;

« II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
« III. - Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'Assemblée nationale a voulu modifier l'article 272 du code civil qui, je le rappelle, prévoit les critères indicatifs retenus par le juge pour la détermination des besoins et des ressources des époux permettant de fixer la prestation compensatoire. Les députés ont insisté sur la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail et sur la durée du mariage.
Si nous approuvons ce dispositif, nous avons néanmoins souhaité remettre un peu d'ordre.
Tout d'abord, apparaissent déjà dans l'article 272 « les qualifications professionnelles des époux et « leur disponibilité pour de nouveaux emplois ».
Ensuite, il paraît logique de tenir compte de la durée du mariage et de replacer ce critère après celui de « l'âge et de l'état de santé des époux ».
Enfin, dans l'article 272, il est indiqué que le juge doit tenir compte de « la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions de réversion ». Cette rédaction est antérieure à la loi de 1978 - je vous y rends attentifs car nous y reviendrons tout à l'heure - depuis laquelle le conjoint divorcé non remarié bénéficie de la pension de réversion. C'est pourquoi votre commission vous propose de viser les situations des époux en matière de pensions de retraite. Il faut tenir compte de cette évolution pour fixer les critères permettant la détermination des besoins et des charges.
Telles sont les modifications que vous propose la commission, laquelle ne remet pas en cause, bien entendu, les votes de l'Assemblée nationale. Elle utilise seulement des formulations différentes qui sont les conséquences de l'évolution législative en matière de pensions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui tend à synthétiser les critères tenant à la situation professionnelle des conjoints, à prendre en compte les droits en matière de pension de retraite, critères qui m'apparaissent effectivement opportuns, et qui, en outre, permet d'opérer un toilettage de l'article 272 du code civil, le divorce n'entraînant plus, depuis 1978, de perte à pension de réversion.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er A est ainsi rédigé.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 273 . - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »
Par amendement n° 32, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du texte présenté par cet article pour l'article 273 du code civil.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois va vous présenter un certain nombre d'amendements qui sont de pure forme, mais qui sont importants, car il y a lieu de conserver la structure actuelle du code civil, ce que l'Assemblée nationale n'a pas fait avec les votes qui sont intervenus successivement. Si nous ne la conservions pas, il serait très difficile pour les lecteurs de comparer les dispositifs du droit actuel avec ceux que, je pense, nous voterons.
A l'article 273 du code civil, il faut garder le principe du caractère forfaitaire de la prestation compensatoire.
En revanche, la commission propose de supprimer la seconde phrase prévoyant le principe du versement de la prestation en capital pour la reprendre à l'article 274 du même code, qui prévoit déjà le versement sous forme de capital.
Telle est la proposition de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car cette modification formelle, destinée à scinder en deux l'article 273 du code civil tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, permet une plus grande lisibilité.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

9

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter le Sénat à désigner ses représentants au sein de cette commission.
« J'adresse ce jour, à M. le président de l'Assemblée nationale, une demande tendant aux mêmes fins.
« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.
« Signé :

Lionel Jospin »
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Paul Girod.)

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

10

PRESTATION COMPENSATOIRE
EN MATIÈRE DE DIVORCE

Suite de la discussion et adoption
d'une proposition de loi en deuxième lecture


M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
Dans la discussion des articles, le Sénat a entamé l'examen de l'article 1er, dont je rappelle les termes :

Article 1er (suite)



M. le président.
Art. 1er. - L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 273. - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 1 rectifié, MM. About et Poniatowski proposent de compléter le texte présenté par l'article 1er pour l'article 273 du code civil par une phrase ainsi rédigée : « La prestation compensatoire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage, vit en état de concubinage notoire ou conclut un pacte civil de solidarité. »
Par amendement n° 60 rectifié, M. Eckenspieller propose de compléter, in fine, le texte présenté par l'article 1er pour l'article 273 du code civil par une phrase ainsi rédigée : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère cesse de plein droit en cas de remariage du créancier, ou si celui-ci conclut un pacte civil de solidarité ou s'il vit en concubinage notoire. »
Par amendement n° 2, M. About propose de compléter le texte présenté par l'article 1er pour l'article 273 du code civil par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, elle cesse de plein droit d'être due si le créancier, ayant contracté une nouvelle union et se trouvant engagé dans une procédure de divorce, se voit attribuer une nouvelle prestation compensatoire. »
Par amendement n° 61, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le texte présenté par l'article 1er pour l'article 273 du code civil par deux alinéas ainsi rédigés :
« La prestation compensatoire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage, vit en état de concubinage notoire ou conclut un pacte de solidarité.
« Elle cesse également de plein droit d'être due si le créancier, ayant contracté une nouvelle union et se trouvant engagé dans une procédure de divorce, se voit attribuer une nouvelle prestation compensatoire. »
La parole est à M. About, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.
M. Nicolas About. Pour m'en tenir à la logique que j'ai développée tout à l'heure, considérant que la prestation compensatoire visée à l'article 1er ne concerne que le capital, auquel je reconnais une nature patrimoniale, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié est retiré.
La parole est à M. Eckenspieller, pour défendre l'amendement n° 60 rectifié.
M. Daniel Eckenspieller. On a beaucoup parlé dans la discussion générale de la situation des personnes divorcées qui se remarient. Pour ne pas reprendre tous les arguments qui ont été développés, je me bornerai à constater que l'Etat et les caisses de retraite, dans les cas de remariage, sont exonérés de plein droit du maintien de la pension de réversion.
On ne voit pas au bénéfice de quel argument le simple particulier serait, lui, tenu à des obligations résultant d'un lien rompu, souvent d'ailleurs d'un commun accord, alors même que les obligations de l'Etat et des caisses de retraite sont, elles, assises sur l'achat de droits au travers de cotisations versées pendant 37,5 années, voire davantage.
Il paraîtrait pour le moins équitable qu'en la circonstance les mêmes causes soient génératrices des mêmes effets.
M. le président. La parole est à M. About, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Nicolas About. Même s'il est parfaitement choquant de voir quelqu'un obtenir en quatre ou cinq ans deux prestations compensatoires sous forme de capital, pour rester logique avec ce que je viens de dire et considérant le capital comme un patrimoine, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 61.
M. Gérard Le Cam. Comme nous avons tous pu le constater, les situations dramatiques dont nous avons eu connaissance proviennent du caractère non révisable du versement de la prestation compensatoire, qu'elle prenne la forme d'un capital ou d'une rente. C'est du moins l'interprétation qu'ont fait les juges de l'article 273 du code civil, issu de la loi de 1975, qui dispose que la prestation « ne peut être révisée en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité. »
Cela a déjà été dit, ni le remariage du créancier, ni le chômage du débirentier, ni sa mise à la retraite ou encore sa liquidation judiciaire n'ont été considérés comme des changements imprévus dans les ressources ou les besoins des parties justifiant une révision de la prestation compensatoire.
Quant à la notion d'« exceptionnelle gravité », elle a été interprétée d'une façon tout aussi stricte par la jurisprudence. Il n'y a guère qu'en cas de maladie grave que les juges se montrent plus tolérants.
En première lecture, le Sénat avait retenu une rédaction qui nous agréait en ce qu'elle assouplissait les conditions de révision de la prestation compensatoire en prévoyant la possibilité d'une telle révision « en cas de changement substantiel dans les ressources ou les besoins des parties ».
L'Assemblée nationale n'a pas retenu cette rédaction, et c'est regrettable.
Déjà en 1998, pour aller encore plus loin, mon ami Robert Pagès proposait, par amendement, que la charge de la prestation compensatoire cesse de plein droit en cas de remariage ou de concubinage notoire.
Aujourd'hui, je reprends cet amendement en élargissant la possibilité d'une révision en cas de conclusion d'un PACS et de cumul de plusieurs prestations compensatoires.
Il s'agit, vous l'aurez compris, d'éviter les situations qui ont abouti, dans les faits, au résultat inverse du but recherché initialement par la loi de 1975.
Cette disposition présente, en outre, le double avantage d'éviter une nouvelle saisine des tribunaux entraînant de nouveaux frais pour les personnes concernées.
Bien sûr, vous allez me répondre que de telles situations entrent, avec les présentes dispositions, en considération pour décider d'une révision.
Certes ! Cependant, cela nécessite de saisir à nouveau les juridictions compétentes, déjà asphyxiées, et entraîne des frais supplémentaires pour les personnes qui sont déjà, financièrement, dans des situations pour le moins difficiles et qui pourront très difficilement faire face à de nouvelles dépenses.
Pour toutes ces raisons, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter l'amendement n° 61.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 60 rectifié et 61 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Comme l'a très bien dit notre collègue Nicolas About, à partir du moment où ces amendements visent le capital, ils ne sont pas d'une pertinence parfaite. Aussi, ne serait-ce que pour ce motif, je pourrais me contenter de dire que la commission des lois y est défavorable.
L'Assemblée nationale n'a d'ailleurs pas eu un avis différent de celui du Sénat. Elle a simplement substitué au mot : « substantiel », le mot : « important ». Vous vous souvenez, mes chers collègues, que nous avions eu une très longue discussion en première lecture à ce sujet, le Gouvernement étant favorable aux termes : « imprévu » et « important », alors que nous, nous préférions l'adjectif : « substantiel ».
Certes, ces discussions sont importantes, mais l'essentiel est de dire que, en considération des changements qui peuvent intervenir dans les conditions de vie des ex-époux, il faut prévoir un dispositif permettant la révision. Précisément, l'Assemblée nationale et le Sénat ont prévu cette possibilité de révision.
Au demeurant, tous les amendements qui donnent un caractère d'automaticité à la suppression de la prestation compensatoire ne nous paraissent pas pertinents car il s'agit de situations individuelles. Vouloir systématiquement supprimer cette prestation provoquerait bien des « dégâts » que l'on n'aurait pas prévus.
C'est pourquoi la commission, comme cela a été le cas en première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale, n'accepte pas ces amendements. On comprend bien les difficultés dans lesquelles peuvent se trouver certaines personnes, mais ce serait aller trop loin que de les adopter. Certes, l'obligation de secours disparaît dès lors que le mariage est rompu, à ce sujet, nous n'avons pas changé le texte. Mais quand l'obligation de secours disparaît, elle est remplacée par une obligation patrimoniale matérialisée soit sous forme de capital, soit sous forme de rente.
On doit donc donner une possibilité de révision lorsque les conditions de vie ont changé de façon importante, mais il ne faut pas aller au-delà et conférer un caractère d'automaticité à ces dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 60 rectifié et 61 ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercierai tout d'abord d'accepter ma présence en remplacement de Mme Guigou, qui est retenue à l'Assemblée nationale.
M. Pierre Fauchon. Nous ne nous en plaignons pas ! (Sourires.)
M. le président. Le Gouvernement est un !
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Je souscris tout à fait à l'argumentation que vient de développer M. le rapporteur. Nous sommes opposés à ces amendements, qui changent complètement le caractère lié au versement de la prestation compensatoire sous forme de capital. Il ne serait pas raisonnable de compenser le déséquilibre intervenu dans la situation des conjoints, à la suite de la rupture du lien matrimonial à partir de considérations qui interviendraient après le jugement.
L'hypothèse visée apparaît très marginale. La pratique montre qu'il existe une corrélation entre l'octroi d'une prestation compensatoire et la durée du mariage. D'ailleurs, la proposition de loi introduit expressément la durée de l'union dans les critères d'attribution de la prestation compensatoire.
M. le président. L'amendement n° 60 rectifié est-il maintenu, monsieur Eckenspieller ?
M. Daniel Eckenspieller. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 60 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 49:

Nombre de votants 317
Nombre de suffrages exprimés 312
Majorité absolue des suffrages 157
Pour l'adoption 17
Contre 295

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Articles additionnels après l'article 1er



M. le président.
Par amendement n° 62, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 273 du code civil, il est inséré un article 273-1 ainsi rédigé :
« Art. 273-1. - Le juge, saisi d'une demande de révision ou d'annulation de la prestation compensatoire, prend en considération :
« - le montant total des sommes déjà versées à l'époux créancier ;
« - l'évolution de la situation matrimoniale, professionnelle, patrimoniale et financière de chacune des parties. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Dans la mesure où une révision de la prestation compensatoire sera désormais possible, il convient que soient précisés les éléments qui permettront d'en apprécier l'ampleur. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Même si cet amendement a son intérêt, il nous paraît inutile.
A quoi bon entrer à ce point dans le détail des éléments à prendre en compte pour la révision ? La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Nous ne sommes pas insensibles à la démarche qui consiste à faire préciser les critères de révision. Il reste que l'amendement n'est pas compatible avec les régimes de révision des modalités de versement du capital et de la rente prévus aux articles 276-1 et 276-3. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 62 est retiré.
Je suis à présent saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Par amendement n° 33, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 274. - La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »

Par amendement n° 63, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 274. - La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon un barème prévu par décret. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit, par cet amendement, qui reprend, à l'article 274 du code civil, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l'article 273, de conserver autant que possible la structure actuelle du code.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 63.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à prévoir un barème national déterminé par décret afin d'éviter des distorsions quant à la détermination du montant de la prestation compensatoire pour une même situation financière entre les différents points du territoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 63 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nulle part dans le code civil, il n'est fait mention de barème, a fortiori fixé par décret. Au demeurant, l'établissement d'un tel barème serait une tâche extraordinairement complexe compte tenu des paramètres à prendre en compte.
C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 33 et défavorable à l'amendement n° 63.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er, et l'amendement n° 63 n'a plus d'objet.

Article 1er bis

M. le président. L'article 1er bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 1er quater



M. le président.
« Art. 1er quater . - L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276 . - Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
« Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
« A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
« Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.
« Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital. »
Par amendement n° 34, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le début de cet article :
« L'article 275-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 275-1. - ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous souhaitons que les modalités de paiement du capital restent fixées, comme actuellement, par l'article 275-1 du code civil.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 72 rectifié, MM. Pelletier et Demilly proposent, dans la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er quater pour l'article 276 du code civil, de remplacer les mots : « passe à ses héritiers. » par les mots : « n'est pas transmissible à ses héritiers, sauf si l'absence de versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une extrême gravité. »
Par amendement n° 27, M. About propose, après les mots : « du capital passe », de rédiger comme suit la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er quater pour l'article 276 du code civil : « à l'hérédité dans la limite des trois quarts de l'actif successoral. »
La parole est à M. Pelletier, pour défendre l'amendement n° 72 rectifié.
M. Jacques Pelletier. Je comptais initialement présenter un amendement tendant à supprimer toute transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers. Après y avoir beaucoup réfléchi et après avoir consulté de nombreuses personnes, j'ai été amené à considérer que, dans certains cas particulièrement douloureux, cette transmissibilité pouvait éventuellement se justifier. C'est pourquoi j'ai rectifié mon amendement en ajoutant ce membre de phrase : « sauf si l'absence de versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une extrême gravité. »
Cela étant, la règle doit rester, selon nous, la non-transmissibilité : nous avons eu à connaître de trop de cas où des enfants qui n'avaient aucun lien avec le créancier devaient continuer à payer cette prestation compensatoire !
Toutefois, il peut arriver que le bénéficiaire se trouve placé, du fait de son âge, de son état de santé ou de son niveau de revenu, dans une situation telle que cela justifie de prévoir une exception.
M. le président. La parole est à M. About, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Nicolas About. Il s'agit de faire en sorte qu'on n'ait plus à constater des situations extrêmes où des héritiers se voient finalement totalement privés de leur héritage. Que le capital soit soldé au décès du débiteur ne me choque pas en soi, mais je considère que la quotité disponible, qui représente souvent le quart de l'héritage, devrait rester aux héritiers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendement n°s 72 rectifié et 27 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Lors de la discussion générale, nous avons longuement évoqué ce problème. M. Pelletier souhaite supprimer la transmissibilité, tout en atténuant cette suppression par l'introduction d'une exception. M. About propose, quant à lui, de réserver la quotité disponible aux héritiers.
Je ferai observer à M. About que la quotité disponible est variable selon le nombre d'enfants. La limite qu'il propose ne réglerait pas tous les cas.
M. Nicolas About. Je la limite à un quart !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Quoi qu'il en soit, nous avons prévu, pour les héritiers, la possibilité d'une révision. En effet, il est des cas où la situation des héritiers ne permet pas de verser la prestation compensatoire, sauf à les placer dans une situation tout à fait inconfortable.
Il serait particulièrement dommage que nous remettions en cause tout ce qui concerne le passif et l'actif des successions. Il exite un principe simple : ce capital représente une dette patrimoniale et, dès lors, elle pèse sur la succession.
J'ajouterai que, pour pallier des injustices qui sont réelles et que la jurisprudence n'a pas permis de faire disparaître, nous risquons de placer un grand nombre de bénéficiaires de la prestation compensatoire dans des situations terriblement difficiles, alors que les personnes en question pouvaient estimer que, n'ayant pas reçu de capital pour le reste de leur vie, elles bénéficieraient d'une rente.
Estimez-vous que, si une succession est extrêmement importante, ce qui arrive, on ne devrait plus payer la prestation compensatoire ? Serait-ce normal ? Ce sont alors des milliers de lettres que nous recevrions de personnes complètement désemparées !
Nous reviendrons sur ce sujet par le biais d'autres amendements. Je crois que la solution de la révision, qui a été retenue en première lecture tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat, en ne remettant pas en cause la transmissibilité, est la meilleure formule pour assurer équilibre et équité.
Le sujet est important, et il mérite que tous nos collègues prennent clairement position. C'est pourquoi la commission des lois demandera un scrutin public sur ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 72 rectifé et 27 ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Le sujet est effectivement important, et M. le rappporteur a excellement exposé les arguments qui me conduisent à émettre également un avis défavorable sur ces amendements.
D'une part, il n'est pas judicieux de déroger au principe mis en place,
D'autre part, la situation des héritiers est bien évidemment protégée par la possibilité de révision qui est introduite dans cette proposition de loi.
M. Nicolas About. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. About.
M. Nicolas About. Sur un texte aussi important, je préfère être battu en retirant mon amendement qu'en le voyant éventuellement repoussé par une assemblée d'absents. Je retire donc l'amendement n° 27, en espérant que j'aurai le soutien de l'Assemblée nationale lorsque celle-ci examinera le texte en deuxième lecture.
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 72 rectifié.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Comme M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'Etat, je pense que nous sommes parvenus à un équilibre, en particulier avec la possibilité, très largement ouverte, de la révision, dont la transmissibilité est en quelque sorte la contrepartie. La révision doit permettre de régler les problèmes les plus dramatiques, que tout le monde ne rencontre pas nécessairement.
Par conséquent, je voterai contre cet amendement.
M. François Autain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Autain.
M. François Autain. Succédant à celle de Mme Derycke, mon intervention va apporter la preuve de la richesse du groupe socialiste puisque je vais exposer un avis sensiblement différent de celui de ma collègue. C'est dire que le débat traverse tous les groupes !
En vérité, nous sommes un certain nombre, au sein du groupe socialiste, à être fondamentalement opposés au principe de la transmissibilité.
Certes, dans le contexte que va créer cette nouvelle loi, cette transmissibilité aura évidemment beaucoup moins d'effets pervers qu'elle n'en a eus depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1975. Toutefois, il me semble nécessaire de faire entendre aujourd'hui la voix de ceux qui ont été victimes de cette transmissibilité, du fait des dérives auxquelles a donné lieu la loi de 1975.
M. Gélard a, cet après-midi, très bien identifié les raisons pour lesquelles cette dérive s'est produite. Des exemples ont été cités, tous plus douloureux les uns que les autres.
Loin de moi, bien entendu, l'idée de priver des femmes âgées, malades ou placées dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins, de la possibilité de recevoir le solde d'un capital qui leur a été attribué. D'ailleurs, l'amendement de M. Pelletier pourvoit à de tels cas, et des dispositions particulières sont également prévues à cet égard dans le texte, qui représente, je tiens à le souligner, un progrès sensible par rapport à la loi de 1975.
J'estime cependant nécessaire de bien préciser les choses, ne serait-ce que pour les nombreuses victimes des dérives de l'application de la loi de 1975.
Au demeurant, toutes ne pourront sans doute pas bénéficier de l'ensemble des améliorations contenues dans le texte qui nous est proposé. Peut-être aurons-nous l'occasion de revenir sur ce point lorsque nous examinerons les dispositions transitoires.
Pour ma part, je crains qu'il n'y ait deux catégories de divorcés : ceux qui auront divorcé avant l'adoption de la présente loi et ceux qui auront divorcé après, ces derniers bénéficiant de conditions beaucoup plus avantageuses.
C'est pourquoi il me paraît nécessaire de supprimer la transmissibilité. Cela constituerait un signal fort adressé aux victimes de la loi de 1975, qui sont très nombreuses, ainsi qu'à ceux qui seront chargés d'appliquer les dispositions transitoires. Cela permettrait peut-être de défendre l'institution du mariage, qui ne doit pas devenir la première formalité du divorce. En outre, cette prestation compensatoire ne serait pas perçue par les divorcés comme une sorte d'expiation qui serait transmissible de génération en génération.
Telle est la raison pour laquelle un certain nombre de mes collègues du groupe socialiste et moi-même voterons cet amendement.
M. Jacques Pelletier. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Cet amendement ne vise pas à supprimer toute transmissibilité : j'ai bien précisé que le créancier en difficulté pourra continuer à en bénéficier. Cependant, la transmissibilité a généré tant de cas graves, s'agissant notamment de jeunes n'ayant aucun lien avec le créancier, qu'il me paraît tout à fait anormal de la maintenir dans tous les cas.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 50:

Nombre de votants 276
Nombre de suffrages exprimés 275
Majorité absolue des suffrages 138
Pour l'adoption 56
Contre 219

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er quater, modifié.

(L'article 1er quater est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er quater



M. le président.
Par amendement n° 35 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er quater, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. »
La parole est M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a donné lieu à de nombreux débats au sein de la commission car, comme je l'ai rappelé, le principe, c'est le capital.
L'Assemblée nationale a instauré un versement sur une période qui peut atteindre huit ans. Cependant, elle a prévu une soupape pour les cas particuliers, en raison de l'âge ou de l'état de santé. Cette possibilité doit être exceptionnelle. En effet, nous ne voudrions pas que, par le biais d'une exception, on renouvelle ce qui s'est fait depuis 1975, c'est-à-dire préférer la rente au capital.
Nous avons été convaincus par les arguments de l'Assemblée nationale. Toutefois, elle n'a retenu comme critère que l'âge ou l'état de santé du créancier. Il convient de préciser qu'il s'agit de l'âge ou de l'état de santé du créancier « ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ». En effet, on peut être âgé ou malade et ne pas avoir besoin d'une rente pour vivre. C'est donc ce que la commission des lois, après de nombreuses délibérations, a proposé, en prenant bien sûr en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du code civil.
S'agissant de la forme, nous proposons de remettre dans l'article 276 des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l'article 276-1. C'est le problème de cohérence que j'évoque depuis le début de la discussion des articles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Je vous ai écouté attentivement, monsieur le rapporteur. Votre souhait de bien préciser le caractère exceptionnel de la rente est tout à fait intéressant. Cependant, en faisant référence à l'incapacité pour le créancier de subvenir à ses besoins, vous conférez à la rente viagère un caractère alimentaire, alors que la prestation compensatoire constitue intrinsèquement une indemnité forfaitaire.
Mme le garde des sceaux et moi-même considérons que la nature de la prestation serait plus respectée si la référence que je viens d'évoquer était supprimée. Toutefois, compte tenu de votre attachement à cet amendement, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35 rectifié.
M. Nicolas About. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. About.
M. Nicolas About. Mme le secrétaire d'Etat vient, à l'instant, d'expliciter non pas l'amendement de M. le rapporteur et de la commission, mais le sous-amendement n° 83 rectifié du Gouvernement, sous-amendement qui a disparu. Devenu sans objet du fait même de l'adoption de l'amendement précédent, ce sous-amendement a donc été retiré, mais il a été examiné en commission.
Par ce sous-amendement, le Gouvernement demandait la suppression de la référence au capital. Nous, nous considérions que c'était du patrimoine. Il nous semblait donc important de rappeler l'aspect patrimonial et de prévoir que, en cas d'impossibilité pour le débiteur de verser le capital, compte tenu de situations exceptionnelles, le juge fixe, par référence à ce capital, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il est en effet important de la fixer par référence à ce capital. Nous ne disons pas que cela doit être calculé proportionnellement.
Le Gouvernement a eu peur que la prestation compensatoire ne prenne l'allure d'un patrimoine et c'est pourquoi il a refusé qu'elle soit fixée par référence au capital, sinon la rente serait forfaitaire, ce serait lié au capital et aurait donc un caractère patrimonial. Selon le Gouvernement, la nature fondamentalement différente du capital et de la rente ne justifie pas que le montant de celle-ci soit fixée par référence à la valeur de ce capital. C'est l'aveu que l'on est dans un domaine alimentaire, de secours, et que la rente n'a rien à voir avec le capital.
Aujourd'hui, le sous-amendement du Gouvernement n'est plus en discussion. Cependant, monsieur le rapporteur, vous avez bien vu, comme nous tous, qu'au moment où l'on passe à la rente on s'attache au caractère exceptionnel, à la gravité de la situation d'un certain nombre de personnes délaissées, malades, dépendantes, dans l'incapacité de retrouver des moyens d'existence et un emploi. C'est la raison pour laquelle on accepte la rente, et c'est normal.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui !
M. Nicolas About. Ne nous le cachons pas, le devoir de secours est rétabli, et ce n'est pas choquant. Il est des cas d'une exceptionnelle gravité dans lesquels ce devoir de secours est rétabli par le juge, la rente viagère ayant alors une nature alimentaire. Pourquoi ne pas reconnaître que ce qui a été supprimé pour tout le monde est, dans des cas tout à fait exceptionnels, rétabli par le juge ? C'est cela le fond. Les positions que nous prendrons sur la rente ne seront pas les mêmes que celles que nous adopterons pour la prestation compensatoire en capital car, comme l'a précisé Mme le secrétaire d'Etat, cela n'a rien à voir, ce n'est pas de même nature.
Je suivrai donc M. le rapporteur et voterai son amendement, mais je prends acte de la déclaration de Mme le secrétaire d'Etat aux termes de laquelle la rente est bien de nature alimentaire.
M. Henri de Raincourt. C'est très habile !
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Je voterai l'amendement n° 35 rectifié présenté par le M. rapporteur. Il me paraît en effet très important dans la mesure où il marque bien le caractère très exceptionnel que doit avoir désormais la rente viagère.
Pour que le projet que nous avons construit soit suffisamment crédible auprès de nos mandants, il nous faut installer des verrous solides pour que cela reste exceptionnel. Et c'est ce à quoi vise cet amendement.
En revanche - et je reprends ce que disait M. About - je n'étais pas favorable, comme je l'avais indiqué en commission, à l'amendement n° 35 initial, qui faisait référence au capital, car je voyais difficilement comment transformer une rente en capital, alors que l'inverse me paraît facile. Il s'agissait là, de ma part, d'une position de principe, et je n'avais nul besoin du sous-amendement du Gouvernement pour me déterminer.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er quater.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, le juge peut, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. »
« II. - Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La rente est indexée... (Le reste sans changement.) »
Je suis tout d'abord saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 36, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le I de cet article :
« I. - Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est supprimé. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 28, est présenté par M. About.
L'amendement n° 64 est déposé par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent, dans la première phrase du texte présenté par le I de l'article 2 pour le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil, après les mots : « l'état de santé du créancier », à insérer les mots : « qui ne leur permet pas de subvenir à ses besoins ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 36.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est également un amendement de modification de structure visant à reclasser les articles d'une manière logique.
M. le président. La parole est à M. About, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Nicolas About. Cet amendement étant satisfait, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 28 est retiré.
La parole est à M. Le Cam, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Gérard Le Cam. L'article 2 a trait à l'attribution de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
L'Assemblée nationale a précisé que le juge peut déroger à l'obligation de versement de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital, par « décision spéciale et motivée » et en prenant en considération « l'âge ou l'état de santé » du créancier.
Toutefois, nous craignons que le caractère très général de ces deux critères ne donne lieu à des interprétations non voulues par le législateur et que l'on ne connaisse à nouveau les erreurs du passé.
De plus, la plupart des débirentiers versant une rente viagère ont actuellement entre cinquante et soixante-quinze ans, voire plus ; leur ex-épouse ayant sensiblement le même âge, on peut penser que la rente viagère sera maintenue.
En conséquence, nous jugeons nécessaire de préciser que l'âge ou l'état de santé du créancier « ne permet plus à celui-ci de subvenir à ses besoins », pour que le juge puisse constater l'existence d'un problème objectif d'autonomie lié à l'âge ou à l'état de santé du créancier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 64 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur le président, j'ai donné mon avis par anticipation, puisque le Sénat vient d'adopter un texte qui donne satisfaction tant à M. Le Cam qu'à M. About.
Je dois d'ailleurs avouer l'extrême perplexité du rapporteur face à des amendements identiques provenant de diverses travées, et donc d'une même origine !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 36 et 64 ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Je suis favorable à l'amendement n° 36, qui est un texte de coordination avec l'amendement n° 35.
En revanche, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 64, qui est déjà satisfait.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 64 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 64 n'a plus d'objet.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 4 rectifié, MM. About et Poniatowski proposent de compléter l'article 2 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage, vit en état de concubinage notoire ou conclut un pacte civil de solidarité. »
Par amendement n° 5, M. About propose de compléter l'article 2 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rente viagère cesse de plein droit d'être due si le créancier, ayant contracté une nouvelle union et se trouvant engagé dans une procédure de divorce, se voit attribuer une nouvelle prestation compensatoire. »
Par amendement n° 65, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le texte présenté par l'article 2 pour l'article 276-1 du code civil par deux alinéas ainsi rédigés :
« La rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage, vit en état de concubinage notoire ou conclut un pacte de solidarité.
« Elle cesse également de plein droit d'être due si le créancier, ayant contracté une nouvelle union et se trouvant engagé dans une procédure de divorce, se voit attibuer une nouvelle prestation compensatoire. »
La parole est à M. About, pour présenter les amendements n°s 4 rectifié et 5.
M. Nicolas About. Nous abordons, avec l'article 2, la question de la rente viagère, qui, comme nous venons de le voir, est un secours, quasiment une pension alimentaire.
L'amendement n° 4 rectifié vise à ce que « la rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage, vit en état de concubinage notoire ou conclut un pacte civil de solidarité ». Le lien de solidarité est en effet transféré au nouveau conjoint ou concubin, qui assume, de fait, la charge du nouveau ménage.
L'amendement n° 5 tend à ce que la rente viagère cesse également de plein droit si le créancier obtient, à la suite d'un deuxième mariage, une nouvelle prestation compensatoire. On pourrait en effet considérer que le devoir de secours a des limites et que le cumul ne serait peut-être pas de bon ton.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 65.
M. Gérard Le Cam. Tout comme je l'ai proposé à l'article 1er du texte, cet amendement vise à préciser que la charge de la prestation compensatoire, versée cette fois-ci sous forme de rente viagère par le débiteur, disparaît si le créancier se remarie, vit en état de concubinage notoire, conclut un PACS ou encore s'il cumule plusieurs prestations. Il s'agit d'éviter les situations ubuesques que nous connaissons tous et qui aboutissent, dans les faits, au résultat inverse de l'objectif recherché initialement par la loi de 1975.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 4 rectifié, 5 et 65 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il existe une contradiction entre les dispositions qui ont été adoptées et celles qui nous sont proposées. Mais ce n'est pas grave, car sous votre bienveillante autorité, monsieur le président, nous parviendrions nécessairement à trouver une solution.
Je me dois de répéter que la cessation automatique du versement ne nous paraît pas une bonne chose. D'ailleurs, on ne se remarie pas nécessairement avec une personne riche et en bonne santé. Vous avez trop reproché au mariage d'être simplement une garantie. Je crois que nous commençons à dériver. Il faut examiner les situations : il est des cas où les gens se remarient sans être riches et en bonne santé.
M. Pierre Fauchon. On peut s'aimer !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On peut effectivement s'aimer, même si l'on n'est pas riche et en bonne santé !
M. Henri de Richemont. C'est vrai !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ces amendements vont un peu loin. Il nous faut faire très attention. Si la commission est favorable à la possibilité d'une révision de la prestation compensatoire, elle est hostile à la cessation automatique de son versement. Elle ne peut donc être favorable à aucun de ces amendements.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 4 rectifié, 5 et 65 ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. J'émets le même avis défavorable que M. le rapporteur, et ce pour les raisons qu'il vient d'exposer. Monsieur About, même si j'apprécie les subtilités de glissement de langage qui nous font passer du capital à la rente viagère et au devoir de secours, il me faut tout de même considérer que la rente viagère est une indemnité forfaitaire et qu'elle est due quelle que soit la situation après le divorce. Je ne peux donc pas souscrire au mécanisme proposé.
Outre que, comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, une nouvelle vie de couple ne constitue pas en elle-même une garantie de ressources, il est essentiel d'éviter tout automatisme face à la diversité des situations en cause.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4 rectifié.
M. Nicolas About. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. About.
M. Nicolas About. Je suis tout de même étonné que Mme la secrétaire d'Etat se tourne vers moi pour dire qu'il y a eu glissement ! Ce n'est pas moi qui ai déposé le sous-amendement n° 83 rectifié faisant état de la nature différente du capital et de la rente ! Effectivement, ce n'est pas de même nature ! Et c'est d'ailleurs la lecture de ce sous-amendement du Gouvernement qui m'a ouvert les yeux ! Le Gouvernement a raison, me suis-je alors dit !
Comme cela a été rappelé, c'est un devoir de secours vis-à-vis des gens les plus indigents. Il faut donc garder cette disposition de la rente pour les gens qui sont dans la plus grande nécessité en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une dépendance. Mais, en cas de remariage et de transfert du devoir de secours, l'ex-conjoint ne devrait pas avoir à payer pour le nouveau couple ! Il y a quelque chose qui ne tient pas ! Vous ne pouvez pas nous faire avaler cela, même en faisant voter les absents grâce à un scrutin public !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 51:

Nombre de votants 275
Nombre de suffrages exprimés 275
Majorité absolue des suffrages 138
Pour l'adoption 103
Contre 172

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article additionnel après l'article 2



M. le président.
Par amendement n° 66, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 757 du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Dans ce cas, l'abattement prévu à l'article 779 est doublé.
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Le présent texte réaffirme avec justesse le principe selon lequel le versement de la prestation doit se faire en capital, et de façon très exceptionnelle sous forme de rente. Nous ne pouvons qu'adhérer à une telle mesure qui permettra de corriger les lacunes de la loi de 1975 en la matière.
Toutefois, il convient de tirer de ce principe toutes les conséquences qui s'imposent pour que cette disposition soit efficace et appliquée par les juges.
Aussi faut-il donner aux juges les moyens de recourir au versement en capital en adoptant des articles clairs, lisibles et ne laissant pas de place à une interprétation jurisprudentielle trop floue.
De plus, il faut également inciter les personnes qui doivent s'acquitter d'une prestation compensatoire envers leur ex-conjoint à choisir le versement en capital plutôt qu'une rente.
Pour aller au bout de cette logique, il est nécessaire de prévoir les dispositions fiscales adaptées et attrayantes. En effet, si la prestation compensatoire versée sous forme de rente est déductible des impôts, en revanche, celle qui est versée en capital relève du droit commun et est donc beaucoup moins avantageuse fiscalement.
Nous proposons donc, par cet amendement, d'encourager le débiteur à opter pour un versement de la prestation compensatoire en capital plutôt que sous forme de rente.
Je ne me fais pas d'illusion sur son sort. Toutefois, j'ai pris connaissance avec satisfaction des amendements du Gouvernement qui, comme s'y était engagée Mme le garde des sceaux, ont pour objet de faciliter le règlement rapide des conséquences pécuniaires du divorce entre les ex-époux en proposant un régime fiscal attractif, notamment à l'égard de l'impôt sur le revenu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'ai si bien entendu ce qu'a dit M. Le Cam que, en première lecture, nous avions proposé le doublement de l'abattement.
Toutefois, depuis, la loi de finances de 1999 a fixé l'abattement à 500 000 francs, de même que la loi sur le pacte civil de solidarité, ce qui a profité également au mariage.
Ceci étant, monsieur Le Cam, comme l'a dit Mme la secrétaire d'Etat, le Gouvernement a déposé un certain nombre d'amendements fiscaux, et la commission elle-même en avait prévu, même si elle estime que ceux du Gouvernement sont équilibrés.
Je pense donc, mon cher collègue, que vous pourriez retirer votre amendement : nous en reparlerons tout à l'heure, en examinant certaines dispositions plus satisfaisantes que celles que vous proposez dans cet amendement.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 66 est retiré.

Article 2 bis



M. le président.
« Art. 2 bis. - L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276-2 . - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à l'hérédité. La pension de réversion éventuellement versée du chef du conjoint décédé est déduite de plein droit de la rente versée au créancier. »
Sur cet article, je suis saisi de neuf amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 7 rectifié bis, MM. About, Poniatowski, Bimbenet, Joly, Othily et Vallet proposent de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 276-2 du code civil :
« Art. 276-2. - A la mort du conjoint débiteur, la charge de la rente disparaît. »
Par amendement n° 67, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 2 bis pour l'article 276-2 du code civil :
« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente disparaît. »
Les deux amendements suivants sont déposés par M. About.
L'amendement n° 26 vise à rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 bis pour l'article 276-2 du code civil :
« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente disparaît. Elle peut toutefois être maintenue par le juge, dans les cas d'exceptionnelle gravité. »
L'amendement n° 29 tend à rédiger ainsi le texte présenté par l'article 2 bis pour l'article 276-2 du code civil :
« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la prestation compensatoire versée sous forme de rente cesse d'être due, sauf si l'absence de versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
« Toutefois, le débiteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'après avoir versé au créancier une somme résiduelle. Pour fixer le montant de ce capital restant dû, le juge prend en considération le montant initial de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital par le juge, en vertu du premier alinéa de l'article 276-1 du code civil. Ce capital ne peut pas excéder le montant d'un capital théorique, correspondant au montant de la rente viagère versée au moment de la demande, en fonction d'une grille établie par décret pris en Conseil d'Etat auquel est appliqué un coefficient réducteur de 2 % par année de versement de la rente. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 55 rectifié bis est présenté par MM. Fournier, Bizet, de Broissia, César, Courtois, Joyandet, Laurin, Leclerc, Lemaire et Murat.
L'amendement n° 68 est déposé par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le texte proposé par l'article 2 bis pour l'article 276-2 du code civil :
« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la prestation compensatoire versée sous forme de rente cesse d'être due, sauf si l'absence de versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
« Toutefois, le débiteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'après avoir versé une somme résiduelle correspondant à la différence entre les sommes qu'il a déjà versées au titre de rente compensatoire et un montant en capital fixé par le juge selon les modalités prévues aux articles 275 et 276. »
Par amendement n° 74 rectifié, MM. Pelletier et Demilly proposent de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 bis pour l'article 276-2 du code civil :
« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente n'est pas transmissible à ses héritiers, sauf si l'absence de versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une extrême gravité.
« Toutefois, le débiteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'après avoir versé une somme résiduelle correspondant à la différence entre les sommes qu'il a déjà versées au titre de la rente compensatoire et un montant en capital fixé par le juge selon les modalités prévues aux articles 275 et 276. »
Par amendement n° 59, M. Eckenspieller propose, après la première phrase du texte présenté par l'article 2 bis pour l'article 276-2 du code civil, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers obtiennent de plein droit un réexamen du montant de la rente viagère. »
Enfin, par amendement n° 37, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compéter le texte présenté par l'article 2 bis pour l'article 276-2 du code civil par une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le versement de la pension de réversion cesse pour cause de remariage ou de concubinage notoire du créancier. »
La parole est à M. About, pour défendre l'amendement n° 7 rectifié bis.
M. Nicolas About. L'article 2 bis est la clef de voûte de la proposition de loi, puisque celle-ci ne suscite pas par ailleurs de grosses difficultés et que nous sommes d'accord sur à peu près tout le reste. Là, nous touchons à un débat de fond : la transmissibilité de la rente viagère aux héritiers du débiteur.
Je me souviens que, en première lecture, le Gouvernement avait été sur le point de nous donner son accord sur cette disposition, puis que tout avait été remis en cause.
C'est maintenant le moment de prendre la décision sur la transmissibilité ou, non. S'agit-il d'une pension alimentaire ou comme on essaie de nous le faire croire, d'une prestation forfaitaire qui peut s'étaler de quelques jours à éventuellement quarante ans, cinquante ans ou soixante ans ?
Tout le monde sait comment on calcule un forfait : c'est à la tête du client. Prendra-t-on en compte la capacité à survivre ?
Pour ma part, je n'y crois pas du tout, et je considère qu'il s'agit bien d'une prestation alimentaire. La question est de savoir si nous voulons permettre à des gens qui ne se connaissent pas d'arrêter de se déchirer en renvoyant l'obligation de secours aux enfants du conjoint survivant, qui figurent parmi les héritiers.
Si nous maintenons les dispositions actuelles, nous n'aurons rien réglé, nous aboutirons à un texte tordu qui ne permettra pas de faire face aux situations que nous connaissons déjà. A l'avenir, en effet, il y aura peu de prestations compensatoires sous forme de rentes, puisque nous avons bien encadré le dispositif. En revanche, nous devons régler toutes les situations en cours, et ce sont les plus scandaleuses et les plus compliquées.
Si nous ne votons pas cet amendement, notre travail n'aura pas de sens et nous n'aurons pas fait grand-chose : nous laisserons toute latitude au juge de décider comme il l'entend, il n'aura qu'à motiver sa décision en disant que, vu l'âge de la personne en cause, son état de santé précaire... Vous savez bien comment les juges interprètent les textes !
La seule façon d'obtenir réellement la fin de ces disputes entre des personnes qui n'ont aucun lien, c'est de voter cet amendement. C'est la clef de ce dossier, le reste n'a plus aucune importance.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 67.
M. Gérard Le Cam. Si vous m'y autorisez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 68.
M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.
M. Gérard Le Cam. Avec ces deux amendements, nous abordons le problème délicat du caractère héréditaire de la prestation compensatoire, qui a fait couler beaucoup d'encre.
L'amendement n° 67 tend à supprimer purement et simplement le caractère transmissible de la charge de la rente, trop souvent à l'origine de situations humainement choquantes.
La transmissibilité de cette dette aux héritiers est sans doute l'aspect le plus aberrant de la loi de 1975. Elle est, de surcroît, contraire à l'idée de secours temporaire, indemnitaire et forfaitaire.
Comment peut-on concevoir qu'une seconde épouse, les enfants d'un second lit, puissent, au décès du débirentire, hériter d'une telle dette quand ils n'ont aucun lien avec la première femme créancière, voire quand ils n'ont pas connaissance de son existence ?
M. Henri de Richemont. C'est impossible !
M. Gérard Le Cam. Conserver dans notre droit une telle disposition parce que c'est, nous dit-on, le droit commun, c'est entretenir des liens de haine entre des personnes complètement étrangères.
C'est aussi forcer les enfants du débirentier décédé à renoncer à une succession pour ne pas avoir à supporter cette dette leur vie durant.
C'est, enfin, empêcher le débirentier de se remarier de crainte que sa nouvelle épouse ou leurs nouveaux enfants n'héritent de cette dette. Certains débirentiers remariés pensent même à divorcer de leur seconde épouse pour éviter une telle situation.
C'est pour remédier à de tels cas de figure que je vous propose d'adopter cet amendement.
Je veux espérer, le cas échéant, qu'avec les dispositions incitatives contenues dans ce qui sera prochainement, je l'espère, une loi et qui favorisent le versement de la prestation compensatoire sous forme de capital, dans un délai qui sera le plus bref possible, le problème de la transmissibilité de cette dette s'éteindra de lui-même.
Quant à l'amendement n° 68, c'est un texte de repli qui tient compte des cas pour lesquels l'arrêt du versement de la rente créerait une situation difficile, s'agissant, par exemple, de personnes qui, du fait de leur âge ou de leur état de santé, ne sont pas financièrement autonomes.
Il importe, d'autre part, de ne pas créer de nouvelles inégalités entre les héritiers d'une prestation compensatoire en capital, qui seraient obligés d'en acquitter le paiement intégral, et les héritiers d'une rente, qui serait, elle, supprimée.
C'est pourquoi il est prévu que le juge détermine une somme en capital prenant en compte les sommes déjà versées par le débiteur.
M. le président. La parole est à M. About, pour défendre les amendements n°s 26 et 29.
M. Nicolas About. L'amendement n° 26 est un amendement de repli au cas où certains ne seraient pas convaincus par l'amendement n° 7 rectifié bis , ce que je n'arrive pas à croire : quoi qu'il en soit, je suis sûr que tous ceux qui sont présents ce soir dans cet hémicycle seront convaincus, à quelques exceptions près.
Si l'on voulait vraiment protéger les gens en situation d'exceptionnelle gravité et maintenir cette rente aux héritiers, il suffirait de dire qu'elle disparaît dans tous les cas, sauf si le juge en décide autrement.
La jurisprudence de la Cour de cassation sur l'exceptionnelle gravité est constante depuis vingt-cinq ans. Il n'y a donc aucun problème ! Les cas d'exceptionnelle gravité seront ainsi protégés, mais il n'y aura pas transmission abusive et non souhaitée aux héritiers.
J'aimerais que le Sénat soit le premier à voter cet amendement, car cela me ferait très mal de voir à nouveau l'Assemblée nationale, comme en première lecture, se saisir de toutes nos idées.
Quant à l'amendement n° 29, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.
La parole est à M. Fournier, pour défendre l'amendement n° 55 rectifié bis .
M. Bernard Fournier. Il s'agit là du point d'achoppement principal de ce texte.
Certes, le dispositif proposé améliore considérablement la situation des débirentiers. Pour autant, la question de la transmissibilité de la rente ne peut être éludée.
Cet amendement laisse ouverte une possibilité de transmission d'aliments en cas de situation difficile du premier époux, situation laissé à l'appréciation du juge.
Je rappelle à Mme le secrétaire d'Etat que cet amendement va dans le même sens qu'un amendement du Gouvernement déposé le 9 février 1998. Il faut donc, à mon sens, rester cohérent et avoir un peu de constance.
Nous ne pouvons pas ignorer les dizaines de témoignages qui nous sont parvenus. Chaque fois, ce sont des enfants des seconds conjoints qui se retrouvent dans des situations de précarité du fait de la transmission de la rente.
Je souhaite vivement entendre Mme le secrétaire d'Etat sur ce point. Aura-t-on la certitude, si nous adoptons le texte non amendé, que les mêmes dérives jurisprudentielles que celles qui ont suivi la loi de 1975 ne vont pas se reproduire ?
A tout le moins, il nous faudra être vigilants, si vous n'adoptez pas notre amendement, pour renforcer les droits des enfants d'un second lit, notamment.
M. le président. M. Le Cam a défendu tout à l'heure l'amendement n° 68.
La parole est à M. Pelletier, pour défendre l'amendement n° 74 rectifié.
M. Jacques Pelletier. Cet amendement a la même inspiration que l'amendement n° 72 rectifié et je le retire au profit de l'amendement n° 7 rectifié bis de M. About.
M. le président. L'amendement n° 74 rectifié est retiré.
La parole est à M. Eckenspieller, pour présenter l'amendement n° 59.
M. Daniel Eckenspieller. Si les amendements qui viennent d'être présentés et qui tendent à supprimer la transmissibilité de la rente sont adoptés, celui que j'ai moi-même déposé deviendra sans objet. Je m'en réjouirais !
Toutefois, si tel n'est pas le cas, la disposition que je propose constituerait, à mon sens, une atténuation sensible de la situation envisagée par la proposition de loi.
Il s'agirait de rendre automatique, en cas de décès du débiteur, le réexamen des liens financiers entre les parties compte tenu de la situation créée par la disparition de celui ou de celle dont les ressources alimentaient la rente.
La révision ne doit pas seulement être possible, elle doit intervenir de manière systématique. Ce sont en effet les personnes les plus modestes qui, en général, redoutent ou répugnent le plus à engager une action en justice pour faire prendre en compte leur situation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 37 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 7 rectifié bis, 67, 26, 55 rectifié bis, 68 et 59.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'Assemblée nationale avait prévu que la pension de réversion serait déduite de la prestation compensatoire. Néanmoins, il faut éviter une situation absurde qui conduirait les héritiers du débiteur à payer une somme plus élevée en cas de remariage ou de concubinage du créancier. S'agissant des pensions civiles et militaires, en effet, et contrairement au régime général, la pension de réversion est supprimée en cas de remariage ou de concubinage notoire. Il faut néanmoins continuer à déduire de la prestation compensatoire la somme déduite antérieurement, sauf décision contraire du juge, afin d'éviter des systèmes « en yoyo ».
La décision de l'Assemblée nationale nous semble bonne. La difficulté provient du fait que les dispositions relatives aux pensions de réversion ne sont pas les mêmes dans le régime général et dans le code des pensions civiles et militaires applicable aux fonctionnaires. Je m'étais d'ailleurs permis d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce point.
Les amendements n°s 7 rectifié bis, 67, 26, 55 rectifié bis, 68 et 59 ont le même objet. Nous avons déjà évoqué cette situation tout à l'heure, je ne me répéterai donc pas sur cette question de la transmissibilité.
Je dois dire que je suis quelquefois surpris du raisonnement un peu sinusoïdal de certains de nos collègues : à un moment, on parle de capital, puis on dit que c'est une rente. On parle ensuite du passé comme si c'était l'avenir, on parle de capital en huit ans et, exceptionnellement, de rente. Or, pour le passé, hélas ! les capitaux sont transformés en rente, et c'est une dette patrimoniale. Il faut donc que la dette entre dans la succession.
Je trouve d'ailleurs extraordinaire que l'on considère qu'il n'est pas normal d'avoir à acquitter les dettes de ses parents ! Au demeurant, on hérite parfois de personnes que l'on ne connaît pas vraiment. Pourquoi considérer qu'il serait normal d'hériter de l'actif dans ce cas mais pas du passif ? Cela me paraît tout à fait extraordinaire ! Quelquefois, on n'hérite pas de ses parents, quelquefois, c'est le contraire !
Au nom de quoi, je le répète, devrait-on priver un bénéficiaire de la prestation compensatoire de cette prestation à la mort du débiteur, surtout si l'héritage est extrêmement important ? Rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de proposer !
Si vous décidiez de ne pas transmettre la dette, ce ne sont pas quelques lettres que vous recevriez, mais des milliers, émanant de personnes qui auraient, à juste titre, à se plaindre de l'irresponsabilité du Parlement.
Voilà pourquoi, monsieur le président, la commission est défavorable à tous ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 7 rectifié bis, 67, 26, 55 rectifié bis, 68, 59 et 37 ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Sur tous les amendements autres que celui de la commission, le Gouvernement émet un avis identique à celui de M. le rapporteur, avec autant de vigueur dans l'argumentation.
Quant à l'amendement n° 37, le Gouvernement y est favorable puisque ses auteurs souhaitent conférer à la créancière...
M. Henri de Richemont. Ou au créancier !
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. ... ou au créancier, même s'il est vrai que, dans 97 % des cas, ce sont des femmes qui bénéficient de cette disposition !...
M. Henri de Richemont. Avec la parité, ça va changer !
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Je disais donc que l'on souhaite conférer à la créancière ou au créancier de la rente qui se remarie et perd le bénéfice de la pension de réversion la faculté de saisir le juge pour rétablir le montant initial de la rente avant déduction de cette pension.
Cet amendement pose le problème de l'interprétation de l'article 276-2 nouveau du code civil.
Je crois qu'il peut être interprété de deux manières différentes.
On peut tout d'abord considérer, comme la commission, que la déduction de la pension de réversion n'est pas acquise définitivement avec le décès du débiteur et que la prestation compensatoire doit retrouver son montant initial lorsque la pension n'est plus versée du fait du remariage ou du concubinage de la créancière ou du créancier.
Par conséquent, les héritiers du débiteur verront leur charge augmentée du seul fait de ce remariage ou du concubinage.
Pour éviter cette situation, qui peut être effectivement difficile à supporter, la commission propose que, sauf dérogation judiciaire sur l'initiative de la créancière ou du créancier, la déduction de la pension de réversion continue à être opérée.
Cette solution conduit à mettre à la charge de la créancière ou du créancier l'initiative de saisir le juge pour n'avoir plus à supporter une diminution de sa prestation compensatoire, alors que, par ailleurs, les héritiers du débiteur ont la faculté de demander la révision de la prestation lorsqu'ils considèrent que celle-ci excède leur capacité financière.
Une autre lecture peut être faite de l'article 276-2, selon laquelle la déduction de la pension de réversion par suite du décès du débiteur est définitive quelle que soit l'évolution de la situation de la créancière ou du créancier, notamment si elle ou il se remarie.
En conséquence, dans cette interprétation, ouvrir le droit à la créancière ou au créancier de saisir le juge représente le seul moyen pour faire rétablir le montant initial de sa rente. C'est, au demeurant, une solution avantageuse pour elle ou pour lui, ce à quoi je ne suis pas insensible.
Je ne sais pas laquelle de ces interprétations la jurisprudence pourrait retenir, mais, en tout état de cause, je crains un contentieux délicat.
Je crois, dans ces conditions, que le mérite de l'amendement de la commission est de lever toute ambiguïté sur les termes de l'article 276-2 et, pour ce motif, j'émets, je le répète, un avis favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7 rectifié bis, sur lequel je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
M. François Autain. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. Autain.
M. François Autain. Monsieur le président, alors que nous sommes très nombreux en séance, je dirai presque anormalement nombreux à une heure aussi tardive. (Rires) , vous nous empêchez systématiquement de voter à main levée.
M. Nicolas About. On a tort d'être là ! Le pouvoir appartient aux absents !
M. François Autain. Voilà qui n'incitera guère ceux qui sont venus ce soir à revenir demain !
M. Henri de Richemont. Ils sont là pour la discussion du texte suivant, dont je suis le rapporteur ! (Sourires.)
M. François Autain. Ce recours systématique au scrutin public est absurde. (Protestations sur les travées du RPR et des Républicains d'Indépendants.)
M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues, je répondrai moi-même à M. Autain.
M. François Autain. En agissant ainsi, on fait voter les absents, alors que les présents n'ont pas la possibilité de s'exprimer...
M. Henri de Richemont. Ils le peuvent !
M. François Autain. ... de manière vivante, comme nous avons l'habitude de le faire, soit par assis et levé, soit à main levée !
Paradoxalement, nous sommes très nombreux en séance ce soir et, paradoxalement, on ne nous demande pas de voter en levant la main. Cela me paraît anormal. C'est véritablement dissuader les parlementaires d'être assidus ! (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Nicolas About. On a peur des votes !
M. le président. Monsieur Autain, vous avez dit que j'empêchais nos collègues de voter à main levée. J'en suis navré, mais, dès l'instant où je suis saisi d'une demande de scrutin public par une commission ou par un groupe, le scrutin public est de droit.
M. Henri de Richemont. C'est le règlement.
M. le président. Ainsi le veut l'article 60 du règlement.
M. Henri de Richemont. Dura lex sed lex.
M. le président. Si donc le débat se déroule ainsi, c'est parce que la commission le veut, et personne n'interprétera le règlement autrement !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je me réjouis de la surprise de M. Autain. Cela prouve qu'étant un soir parmi nous il assiste, hélas ! à une pratique qui, si elle n'est pas si courante, existe.
On me permettra de rappeler une anecdote. A l'occasion de la discussion d'un texte auquel tous les groupes ici étaient attachés, car il tendait à stigmatiser le comportement de la France au regard du problème de l'esclavage, étaient présents en séance le rapporteur, moi-même et quelques collègues de l'outre-mer. Il est bien certain que sur un tel sujet, compte tenu de la charge affective qui accompagnait le débat, je n'ai pas demandé de scrutin public.
En l'espèce, je le demande parce que je considère que, si nous nous orientons vers un système tel que celui que vous proposez, nous allons démolir tout un pan de notre droit. Certes, vous êtes en droit de le vouloir, mais je ne pense pas qu'il soit souhaitable de le faire.
Cela étant dit, monsieur le président, je demande que l'amendement n° 37 soit mis aux voix par scrutin public et par priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 37.
M. Nicolas About. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. About.
M. Nicolas About. L'astuce de la demande de priorité, c'est de faire tomber les autres amendements, c'est clair ! (Rires sur les travées socialistes.) Veuillez m'excuser, mes chers collègues, je n'ai pas encore blanchi suffisamment longtemps sous cette coupole. Mais je vais essayer de me rattraper !
Bien sûr, je voterai contre l'amendement n° 37. En s'opposant à la fin de la rente par le décès, on pense parvenir à une plus grande justice ; c'est faux. Que va-t-il se passer ? Veut-on simplement déshériter les héritiers, leur imposer de redonner tout le capital ? On le sait, sur les vieilles rentes, ce sont des sommes considérables qui seront transférées en capital, Cela déshéritera simplement les enfants du deuxième lit, voire du troisième. Ce capital transféré ira à la première épouse. A la mort de celle-ci, ce patrimoine ira aux enfants du premier lit.
Cela revient donc purement et simplement à déshériter tous les autres enfants et à considérer qu'il y a de bons enfants et de mauvais enfants. Je pensais qu'en France, à un moment où nous voulons rétablir l'enfant adultérin dans tous ses droits, cela était terminé !
M. François Autain. Très bien !
M. Jacques Larché, président de la commission. C'est ridicule !
M. Nicolas About. Vous n'avez pas à dire que c'est ridicule ! Ma position mérite autant de considération que la vôtre !
M. le président. Monsieur About, vous n'avez plus la parole.
M. Nicolas About. Je n'accepte pas de me faire insulter !
M. le président. Mes chers collègues, j'appelle tout le monde au calme.
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. A ce stade du débat, je m'étonne de la tournure que les choses ont prises. Nous ne sommes plus en train de discuter de la situation antérieure ; nous discutons de la nouvelle situation, telle qu'elle découle du texte que nous avons adopté jusqu'à maintenant, une situation où la règle est le capital, où la rente est tout à fait exceptionnelle, ou, à chaque moment, on peut demander la révision de la rente, où, à chaque moment, lorsque quelqu'un décède, lorsque des héritiers apparaissent, on peut demander que soit revu le montant de cette rente.
M. René-Pierre Signé. Demander n'est pas obtenir !
M. Patrice Gélard. Laissez-moi terminer !
Il m'apparaît, par ailleurs, que l'on n'écoute qu'un seul son de cloche, qu'une seule partie,...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Depuis le départ !
M. Patrice Gélard. ... qu'on oublie complètement les autres, ceux qui n'ont aucun revenu, qui sont malades, qui sont abandonnés, qui sont délaissés, qui sont seuls, ceux que la société ne prend même pas en charge parce qu'ils n'ont pas de retraite, parce qu'ils n'ont aucun avantage, de quelque nature que ce soit.
A ce stade de la discussion, il faut regarder les choses en face, et regarder les choses en face, c'est ne pas laisser des gens à l'abandon.
Ces héritiers dont on parle, ces héritiers qui devront payer à vie n'existeront plus, demain, puisque, on l'a bien dit, c'est uniquement dans des cas exceptionnels, des cas d'extrême gravité, avec une motivation spéciale du juge, lorsque les gens seront âgés ou malades ou n'auront aucun revenu, qu'il y aura une rente à verser.
Et qui la versera si le conjoint est décédé et s'il n'y a pas de retraite ? L'Etat, la collectivité ? Rien n'est prévu. Eh bien moi, face à cette situation, c'est celui ou celle qui est abandonné que je vais défendre par mon vote !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 52:

Nombre de votants 256
Nombre de suffrages exprimés 239
Majorité absolue des suffrages 120
Pour l'adoption 213
Contre 26

En conséquence, les amendements n°s 7 rectifié bis, 67, 26, 55 rectifié bis, 68 et 59 n'ont plus d'objet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 bis, ainsi modifié.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 2 ter A



M. le président.
« Art. 2 ter A. - Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-3 ainsi rédigé :
« Art. 276-3 . - La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée à la baisse ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
« L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »
Par amendement n° 38, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 276-3 du code civil, de remplacer les mots : « à la baisse » par le mot : « , suspendue ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, dans certains cas, il pourrait être envisagé de suspendre le paiement de la prestation pour éviter une mesure radicale de suppression de celle-ci en cas de difficulté temporaire du débiteur.
Par ailleurs, en cas d'amélioration de la situation du débiteur, il convient de permettre au juge de rétablir la prestation à son niveau initial. Il sera donc prévu dans un alinéa additionnel que la révision ne pourra conduire à dépasser le montant initial de la rente fixée. Cet amendement tend donc à supprimer les mots : « à la baisse ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. En effet, dans un souci de souplesse, il paraît souhaitable que la rente viaère puisse être également suspendue.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 39, M. Hyest, au nom de la commission, propose, après le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 ter A pour l'article 276-3 du code civil, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que la révision ne pourra aboutir à dépasser le montant de la rente initialement fixé par le juge. Sur ce plafond, pourront intervenir successivement une première révision à la baisse suivie d'une révision à la hausse en cas d'amélioration de la situation du débiteur. C'est la suite logique de l'amendement précédent. Il faut préciser que c'est non pas une pension alimentaire, mais une rente à caractère patrimonial et qu'elle ne peut donc pas être révisée à la hausse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 ter A, modifié.

(L'article 2 ter A est adopté.)

Article 2 ter B



M. le président.
« Art. 2 ter B. - Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4 . - Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 276.
« Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
« Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. »
Par amendement n° 40, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté pour l'article 276-4 du code civil, de remplacer la référence : « 276 » par la référence : « 275-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 56 rectifié bis , MM. Fournier, Bizet, de Broissia, César, Courtois, Joyandet, Laurin, Leclerc, Lemaire, Murat et Schosteck proposent de compléter, in fine , le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 ter B pour l'article 276-4 du code civil par une phrase ainsi rédigée : « Le juge prend en compte les sommes déjà versées. »
Par amendement n° 79, M. About propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 ter B pour l'article 276-4 du code civil par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour fixer le montant de ce capital, le juge prend également en considération le montant initial de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital par le juge, en vertu de l'article 276 du code civil, ainsi que les sommes déjà versées par le conjoint débiteur au titre de la rente. »
Par amendement n° 12, M. About propose, après le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 ter B pour l'article 276-4 du code civil, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour fixer le montant du capital restant dû, le juge prend en compte le montant initial de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital par le juge, en vertu du premier alinéa de l'article 276-1 du code civil. »
La parole est à M. Fournier, pour défendre l'amendement n° 56 rectifié bis .
M. Bernard Fournier. Cet amendement concerne le cas, que j'ai évoqué tout à l'heure dans la discussion générale, d'une personne divorcée qui se voit imposer de verser dans un premier temps une rente, puis un capital pour lequel il n'est tenu aucun compte des versements effecutés parfois depuis des dizaines d'années.
En posant le principe que le juge prend en compte les sommes déjà versées lors de la transformation de la rente en capital, nous répondons à l'équité. Nous allons dans le sens du doyen Jean Carbonnier : nous revenons au caractère compensatoire et non alimentaire de la prestation.
En adoptant cet amendement, vous allez répondre aux situations les plus criantes qui nous sont exposées. C'est un point sur lequel je crois que nous pouvons trouver un terrain d'entente entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. le président. La parole est à M. About, pour défendre les amendements n°s 79 et 12.
M. Nicolas About. Je retire ces deux amendements et tous ceux que j'ai déposés parce que le nombre des absents étant plus important que le nombre des présents, je n'ai aucune chance d'en faire adopter un seul !
M. le président. Les amendements n°s 79 et 12 sont retirés.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 56 rectifié bis ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement ne tient pas compte des réalités. En effet, les sommes qui ont déjà été versées sont une part de la rente. Je tiens à la disposition de mes collègues un petit ouvrage remarquablement bien fait, qui est le Barème viager . Quelles que soient les sommes que l'on a pu verser, la durée de la rente étant aléatoire, on ne peut donc arguer du fait que l'on aurait déjà payé une partie du capital !
Mes chers collègues, si vous achetez une maison en viager, vous pouvez, comme ce fut le cas du brave notaire qui avait acheté en viager la maison de Jeanne Calment, non seulement payer vous-même, mais aussi engager vos héritiers. Cela pourrait d'ailleurs être un bon exemple !
Il faut donc recalculer le capital dû si on veut capitaliser la rente en fonction du capital représentatif déjà versé, qui ne correspond pas aux sommes déjà versées, puisqu'il s'agissait d'une rente.
Tous ceux qui connaissent un tant soit peu ce système ne peuvent pas être d'accord avec cet amendement, dont l'adoption aboutirait à des situations totalement absurdes. Il s'agit d'une rente ; dès lors, on recalcule à partir de l'âge respectif des ex-époux, de la durée de vie moyenne qui leurreste, etc. Nous ne savons pas donc a priori à combien s'élève la somme qu'il reste à payer.
Laissons donc au juge le soin de fixer, en fonction des sommes déjà versées, la possibilité de réviser et de permettre la capitalisation.
Voilà pourquoi, mes chers collègues, la commission des lois ne peut être favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Fournier, maintenez-vous votre amendement ?
M. Bernard Fournier. J'aurai la même réaction et la même attitude que notre collègue M. About : je retire cet amendement, mais avec beaucoup d'amertume, croyez-le !
M. le président. L'amendement n° 56 rectifié bis est retiré.
Par amendement n° 14, M. About propose, après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 2 ter B pour l'article 276-4 du code civil, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes déjà versées par le débiteur, au titre de la rente viagère, sont supérieures au capital fixé initialement par le juge, en vertu du premier alinéa de l'article 276-1 nouveau, la charge de la rente disparaît. Dans le cas contraire, le capital restant dû par les héritiers est porté au passif de la succession. »
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 ter B, modifié.

(L'article 2 ter B est adopté.)

Articles 2 ter et 2 quater



M. le président.
« Art. 2 ter. - L'article 277 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 277 . - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. » - (Adopté.)
« Art. 2 quater . - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 247 du code civil, les mots : "et sur la modification de la pension alimentaire, " sont remplacés par les mots : ", sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ". » - (Adopté.)

Article 2 quinquies



M. le président.
« Art. 2 quinquies . - Les articles 274 et 275-1 du code civil sont abrogés. »
Par amendement n° 41, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 quinquies est supprimé.

Article 2 sexies



M. le président.
« Art. 2 sexies . - Le premier alinéa de l'article 278 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La prestation compensatoire peut être assortie d'un terme extinctif ou d'une condition résolutoire. Elle peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. »
Par amendement n° 42, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le début du texte présenté par cet article pour compléter le premier alinéa de l'article 278 du code civil :
« Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous proposons une nouvelle rédaction du début du texte présenté par l'article 2 sexies évitant de viser la condition résolutoire prévue par l'Assemblée nationale.
En effet, il n'y a pas lieu de rappeler à nos collègues que l'article 1183 du code civil indique que la condition résolutoire remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Il semble que l'intention de l'Assemblée nationale n'avait pas été de prévoir une restitution de la prestation versée. En tout état de cause, cela ne serait pas souhaitable, compte tenu de situations alors complètement inextricables auxquelles cela pourrait conduire.
La rédaction proposée permettra notamment de viser la retraite ou le décès du débiteur ou une nouvelle union du créancier. C'est pourquoi l'expression : « réalisation d'un événement déterminé » nous paraît plus conforme à la volonté de l'Assemblée nationale que celle de « condition résolutoire » dans la mesure où l'on respecte dans le même code les mêmes définitions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. La formule proposée par la commission est plus satisfaisante que celle qui a été votée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 sexies, ainsi modifié.

(L'article 2 sexies est adopté.)

Article 2 septies



M. le président.
« Art. 2 septies . - Dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil, le mot : "imprévu" est remplacé par le mot : "important". »
Par amendement n° 43, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« Dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil, les mots : "imprévu dans ses ressources et ses besoins" sont remplacés par les mots : "important dans les ressources et les besoins des parties". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit, en cas de divorce sur requête conjointe, de permettre à un époux de se prévaloir de la situation de l'autre époux pour demander la révision, comme cela sera le cas dans l'hypothèse d'un divorce contentieux. Le but est d'harmoniser les textes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 septies est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 2 septies



M. le président.
Par amendement n° 18, M. About propose d'insérer, après l'article 2 septies , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 280-1 du code civil est abrogé. »
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Par amendement n° 19 rectifié bis , MM. About, Poniatowski, Bimbenet, Joly, Othily et Vallet proposent d'insérer, après l'article 2 septies , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 284 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 284 . - A la mort du conjoint débiteur, la charge de la pension disparaît. »
La parole est à M. Bimbenet.
M. Jacques Bimbenet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié bis est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 69, M. Bret, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 2 septies un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 2° bis du II de l'article 156 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° bis Prestation compensatoire, versée sous forme de capital, dans la limite d'un huitième de son montant, chaque année pendant huit années successives. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent est imputé successivement sur le revenu global des années suivantes. »
« II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 81, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 2 septies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans l'article 80 quater du code général des impôts, les mots "rentes prévues à l'article 276 du code civil", sont remplacés par les mots : "versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 276 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées au premier alinéa de l'article 276-1 du même code". »
« II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : "rentes prévues à l'article 276 du code civil et" sont remplacés par les mots : "versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 276 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées au premier alinéa de l'article 276-1 du même code ainsi que les".
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 85, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, et tendant :
« I. - Dans les paragraphes I et II du texte proposé par l'amendement n° 81, à remplacer les mots : "mentionnés à l'article 276" par les mots : "mentionnés à l'article 275-1".
« II. - Dans les paragraphes I et II du texte proposé par l'amendement n° 81, à remplacer les mots : "au premier alinéa de l'article 276-1" par les mots : "à l'article 276".
« III. - A compléter in fine le paragraphe III du texte proposé par l'amendement n° 81 par les mots : "et aux versements en capital se substituant à des rentes en application des articles 4 et 5 de la présente loi".
« IV. - A compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 81 par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du présent article aux versements résultant de la transformation en capital des rentes attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts". »
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 69.
M. Gérard Le Cam. Nous examinons ici les dispositions fiscales à appliquer pour rendre attractif le versement de la prestation compensatoire en capital par rapport à la rente, principe réaffirmé avec force dans le présent texte.
C'est un aspect qui avait été totalement ignoré dans la loi de 1975 et qui a abouti aux errances que l'on connaît aujourd'hui, les débiteurs ayant préféré verser une rente déductible, elle, des impôts.
Cette lacune, nous la réparons en ce moment et c'est une bonne chose. Plusieurs amendements ont ainsi été déposés en ce sens.
Si le présent texte - et les amendements afférents - rééquilibre les inégalités qui découlent de la forme du versement choisi, capital ou rente, il convient également de prévoir, pour ceux qui choisiraient un versement en capital sous forme d'argent, étalé sur huit ans au maximum, que ces versements seront déduits des revenus du débiteur, chaque année pendant huit ans.
Toutefois, si le revenu du débiteur se révélait insuffisant pour opérer intégralement cette imputation, l'excédent pourrait alors être reporté successivement sur les années suivantes. C'est donc dans un double souci d'équité entre les débiteurs de prestations compensatoires et d'incitation à choisir un versement en capital que nous souhaitons, par cet amendement, assortir les mesures de la présente proposition de la loi de déductions fiscales.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 81.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. La présentation que je m'apprête à faire de l'amendement n° 81 vaudra également pour l'amendement n° 82 rectifié.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vos débats, comme ceux de l'Assemblée nationale, ont mis en évidence que des distorsions de traitement fiscal étaient susceptibles de décourager un versement de la prestation compensatoire sous forme de capital et aussi une exécution rapide de cette obligation.
Le Gouvernement, qui soutient les objectifs de la proposition de loi, a reçu cet argument, et les propositions que je vous fais, en concertation avec les deux assemblées, répondent à cette préoccupation.
Il vous est demandé de considérer ces propositions comme un ensemble équilibré, qui répond au voeu du législateur et qui préserve l'égalité devant l'impôt.
Le dispositif contenu dans les deux amendements présentés par le Gouvernement comporte trois éléments.
Lorsque la prestation compensatoire en capital n'est pas versée immédiatement ni sur une brève période, elle serait traitée comme la rente : une charge déductible pour le débiteur et un revenu imposable pour le créancier. La loi rejoindrait ainsi la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a déjà dégagé ce principe.
A l'inverse, lorsqu'elle est versée en une seule fois ou en douze mois au plus, ce qui peut être à cheval sur deux années civiles - celle du divorce et l'année suivante - elle procurerait au débiteur une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % de son montant dans la limite de 200 000 francs, soit le montant moyen des prestations compensatoires en capital. C'est une incitation très forte à se libérer de son obligation aussitôt. La réduction d'impôt est le meilleur mécanisme qui puisse se concevoir en pareil cas.
Pour autant, la prestation versée en une seule fois ou en douze mois au plus doit continuer d'être considérée comme un capital et être traitée comme tel. Ainsi, il n'y aurait pas d'imposition à l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire et les droits d'enregistrement continueraient d'être exigibles : droit de partage de 1 % s'il s'agit de biens de communauté, droits de mutation à titre gratuit dans le cas inverse.
J'insiste sur ce dernier point, qui est un gage d'équité et d'égalité, comme cela a été expliqué tout à l'heure, devant l'impôt. En effet, l'abattement de 500 000 francs applicable en matière de droit de mutation à titre gratuit garantit l'exonération de la grande majorité des versements. Pour ceux qui sont supérieurs à cette somme et qui, je le rappelle, peuvent avoir été fixés par convention entre les ex-époux, on ne voit pas au nom de quoi une véritable transmission de patrimoine devrait s'exercer en franchise d'impôt. Les intéressés pourront d'ailleurs bénéficier des réductions de 30 % ou 50 % propres aux droits de donation.
Je crois que ce système est la bonne réponse que vous attendiez : il fait cas des intérêts du débiteur, comme de ceux du créancier, et il est adapté aux prestations d'un montant modeste comme aux autres.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 85 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 69 et 81.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous avons bien entendu le Gouvernement et nous pensons que les propositions qu'il fait dans le domaine fiscal sont tout à fait acceptables. Nous avions de notre côté prévu des dispositions qui étaient comparables, mais le dispositif nous paraît équilibré.
Néanmoins, et c'est le motif du sous-amendement de la commission, ne faut-il pas appliquer les dispositions que vous proposez au versement en capital résultant de la transformation de rentes en capital prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi et, bien sûr, procéder à des coordinations de références ? Mais, sur ce point, je crois que tout le monde sera d'accord.
En effet, quel sera le régime des rentes antérieures qui viendraient à être capitalisées ? Le texte prévoit pour la capitalisation de ces rentes l'application des dispositions de la présente proposition de loi. Il nous paraît indispensable de fixer le régime fiscal et il n'y a pas de raison, à notre sens, que ce régime soit différent.
Tel est, madame le secrétaire d'Etat, l'objet du sous-amendement de la commission des lois.
L'amendement n° 69 prévoit une disposition fiscale équivalente à celle que la commission propose, mais, comme nous avons admis que l'amendement du Gouvernement était préférable, nous finissons par être défavorables à celui-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvenement sur l'amendement n° 69 et sur le sous-amendement n° 85 ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 69 et favorable au sous-amendement n° 85. En outre, je lève le gage.
M. le président. Il s'agira donc du sous-amendement n° 85 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 85 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 81, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2 septies . Par amendement n° 82 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 2 septies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 1999 septedecies , il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. 199 octodecies. - Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 276 du même code s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 273 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 francs sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.
« Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa. »
« II. - La seconde phrase de l'article 757 A du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. »
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 86 présenté par M. Hyest, au nom de la commission, et tendant :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de l'amendement n° 82 pour l'article 199 octodecies du code général des impôts à remplacer la référence : « 276 » par la référence : « 275-1 ».
II. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de l'amendement n° 82 pour l'article 1999 octodecies du code général des impôts, à remplacer la référence : « 273 » par la référence : « 274 ».
III. - Compléter in fine le paragraphe III du texte proposé par l'amendement n° 82 par les mots : « et aux versements en capital se substituant à des rentes en application des articles 4 et 5 de la présente loi ».
IV. - Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 82 par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du présent article aux versements résultant de la transformation en capital des rentes attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 82 rectifié.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. J'ai déjà défendu cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 86.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme le précédent, cet amendement vise à appliquer les dispositions de la loi transformant en capital une rente prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi. Quel sera le régime des rentes antérieures capitalisées ? Le texte renvoie pour la capitalisation aux dispositions applicables aux rentes à venir. Il est indispensable de fixer le régime fiscal.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 86 ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement n° 86, qui revient, dans son III, à faire bénéficier les débiteurs dont la rente serait convertie en capital de la réduction d'impôt proposée par l'amendement n° 82 rectifié du Gouvernement.
Si les intentions de cette proposition sont louables, celle-ci ne paraît pas pouvoir être acceptée pour les raisons suivantes. Les débiteurs de rente auront, jusqu'à la conversion de celle-ci, bénéficié de la déduction de la rente de leur revenu. S'ils bénéficiaient, ensuite, de la réduction d'impôt du fait de la conversion de la rente en capital, ils seraient les seuls à avoir cumulé les deux avantages fiscaux, ce qui ne paraît pas équitable. Cela déséquilibrerait le dispositif proposé par le Gouvernement à travers son amendement n° 82 rectifié.
En outre, la recapitalisation de la rente ne pourra pas avoir pour effet d'augmenter la masse financière dont sera redevable le débiteur. Elle pourra éventuellement la diminuer si le débiteur demande une baisse de la prestation compensatoire. Qu'est-ce qui justifierait une réduction supplémentaire d'impôt, c'est-à-dire une mesure très forte ? Il y a un risque d'effet d'aubaine qu'il faut éviter.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous avions essayé de trouver un parallélisme. Mais il est certain qu'il existe un risque d'effet d'aubaine.
Madame le secrétaire d'Etat, compte tenu de vos explications, la commission rectifie son sous-amendement pour supprimer les dispositions fiscales, mais elle conserve les coordinations de référence pour maintenir la cohérence avec les textes que nous avons votés jusqu'à présent.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, et tendant :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de l'amendement n° 82 pour l'article 199 octodecies du code général des impôts, à remplacer la référence : « 276 » par la référence : « 275-1 ».
II. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de l'amendement n° 82 pour l'article 199 octodecies du code général des impôts, à remplacer la référence : « 273 » par la référence : « 274 ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 86 rectifié ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 86 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 82 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2 septies .
Par amendement n° 46, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 2 septies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 757 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens indivis entre époux séparés de biens. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 84 présenté par le Gouvernement et tendant :
I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 46 pour l'article 757 A du code général des impôts, à remplacer les mots : « indivis entre » par les mots : « acquis en indivision pendant le mariage par des » ;
II. - A supprimer le II de l'amendement n° 46.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 46.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de faire en sorte que les versements en capital provenant de biens indivis pour les époux séparés de biens ne soient pas considérés comme des donations, ainsi qu'il devrait résulter de l'application de l'article 280 du code civil, selon lequel : « Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations. »
Or le partage de biens indivis entre époux séparés de biens au moment de la liquidation du régime matrimonial entraîne l'application du droit de partage et non des droits de mutation. Il convient donc que la même solution puisse s'appliquer au versement de la prestation compensatoire.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 84 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 46.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Lorsque la prestation compensatoire fait l'objet de versements en capital, ces versements sont soumis à deux régimes d'imposition différents selon la nature des biens versés.
Il y a application des droits de mutation à titre gratuit au tarif applicable entre époux lorsque la prestation compensatoire est versée au moyen de biens propres à l'un d'entre eux.
En revanche, lorsque celle-ci est versée au moyen de biens de communauté, le droit de partage au taux de 1 % s'applique.
La modification envisagée de l'article 757 A du code général des impôts par la commission des lois vise à étendre ce dernier régime aux versements effectués au moyen de biens indivis acquis pendant leur mariage par des époux séparés de biens.
Il y a en effet similitude de statut entre ces deux types de biens.
En revanche, la même règle n'a pas de raison d'être pour les biens indivis acquis avant le mariage. C'est pourquoi je vous propose ce sous-amendement n° 84. S'il n'était pas adopté, je ne pourrais donner mon accord à l'amendement n° 46, dont la rédaction est trop large.
En effet, il vise à préciser que les prestations compensatoires versées entre époux séparés de biens au moyen de biens indivis entre eux sont toujours - et donc quelle que soit la date de leur acquisition - soumis au droit de partage visé à l'article 748 du code général des impôts.
Je puis vous suivre lorsqu'il s'agit de biens indivis acquis pendant le mariage par des époux séparés de biens, que ces biens soient versés ou non au titre de la prestation compensatoire, et, à cet égard, je m'engage à ce que soit rapportée la réponse ministérielle Dejoie, en date du 22 décembre 1994, qui pourrait laisser entendre le contraire sur ce point.
Mais je ne vois aucune raison d'assimiler à des biens communs les biens indivis acquis avant le mariage, qui doivent donc demeurer assujettis aux droits de mutation à titre gratuit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 84 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission, convaincue par l'argumentation du Gouvernement, accepte le sous-amendement n° 84. Ainsi les choses sont parfaitement précisées.
Mme Dominique Gillot, secrétaire. Dans ce cas, j'accepte l'amendement n° 46 et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 46 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 84, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 46 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2 septies.
Par amendement n° 57 rectifié bis, MM. Marini, Bizet, de Broissia, César, Courtois, Fournier, Joyandet, Laurin, Leclerc, Lemaire et Murat proposent d'insérer, après l'article 2 septies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 885 K du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exonération s'applique également pour la valeur de capitalisation des rentes viagères perçues au titre d'une prestation compensatoire. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier. Le présent amendement a pour objet d'exclure de l'assiette de l'ISF la valeur de capitalisation des rentes viagères perçues au titre d'une prestation compensatoire. Il ne crée pas un précédent puisque le code général des impôts prévoit déjà des cas d'exonération pour certaines rentes : rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, rentes perçues en rémunération des dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement n° 57 rectifié bis, car elle a effectivement estimé qu'il convenait, par cohérence avec tous les dispositifs, d'exclure de l'assiette de l'ISF la valeur de capitalisation des rentes viagères.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 57 rectifié bis, qui tend à exonérer de l'ISF la valeur de capitalisation des prestations compensatoires versées sous forme de rente.
Dans le contexte du débat relatif à la réforme de la prestation compensatoire, cette proposition paraît critiquable, car elle aboutirait à favoriser, au regard de l'ISF, le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente plutôt que de capital, ce qui semble aller à l'encontre de l'objectif général de la proposition de loi.
Par ailleurs, elle aboutirait à créer une distorsion de traitement, puisque le bénéficiaire d'un capital serait assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune sur le montant qu'il a perçu, alors que le bénéficiaire de la rente en serait dispensé sur les arrérages restant dus. Or le versement sous forme de rente constitue une simple modalité de paiement de la prestation compensatoire et ne justifie aucune différence de traitement fiscal à l'égard de l'ISF.
J'observe par ailleurs que l'absence d'imposition de la rente en tant que créance à percevoir conduirait à sa non-déductibilité chez son débiteur. Dans ces conditions, je ne puis qu'être défavorable à l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 57 rectifié bis.
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. la parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Je voudrais exprimer mon désaccord avec le point de vue de Mme le secrétaire d'Etat et me rallier à celui des auteurs de l'amendement.
On ne peut pas assimiler la rente viagère à un élément du capital. On l'a bien dit tout à l'heure, elle est d'une nature différente, car elle est exceptionnelle ; elle n'a lieu, en effet, que dans des cas gravissimes : une personne âgée ou malade. Le calcul du capital s'avérera, en réalité, totalement impossible, ou alors il se fera à partir de bases irréalistes.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'ai bien entendu Mme le secrétaire d'Etat. Cependant, je rappelle que nous nous sommes opposés avec la plus grande vigueur à tous les dispositifs qui obligent à se référer à des sommes déjà versées en ce qui concerne la capitalisation.
Il faudra m'expliquer comment on peut le faire en matière fiscale si on ne peut pas le faire par ailleurs !
S'il s'agit d'une rente viagère, je pense qu'elle devrait être exonérée de l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, je voudrais bien savoir en vertu de quelle règle se fera la capitalisation. Les réponses qui ont été apportées ne sont pas tout à fait pertinentes.
C'est le motif qui a conduit la commission, après s'être interrogée et dans la logique de ce que nous avons voté depuis le départ, à opter pour la solution de l'exonération. Elle ne concerne que quelques cas, mais je crois que la justice fiscale doit s'appliquer à tout le monde.
Il nous a donc paru que nous devions donner un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2 septies.
Par amendement n° 80 rectifié, MM. Othily et Bimbenet proposent d'insérer, après l'article 2 septies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 1090 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de droit de timbre et d'enregistrement les décisions portant mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance quand elles constituent un règlement entre époux de la prestation compensatoire prévu au deuxième alinéa de l'article 275 du code civil. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Bimbenet.
M. Jacques Bimbenet. En l'état actuel, les partages de communauté prévoyant le versement de prestations compensatoires taxables entraînent l'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit, la taxe de publicité foncière, le salaire du conservateur, les timbres, et malgré l'aide juridictionnelle.
Or, suivant l'article 1090 A-1 du code général des impôts, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.
Il conviendrait d'étendre aux actes contenant partage après divorce avec règlement de la prestation compensatoire par transfert de droit de propriété ou de jouissance sur un bien immobilier l'exonération du droit de partage lorsque l'un des conjoints bénéficie de l'aide juridictionnelle, conformément à ce qui est déjà prévu à l'article 1090 A-1 du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a examiné avec beaucoup d'intérêt l'amendement de nos collègues Georges Othily et Jacques Bimbenet. Toutefois, elle ne voit pas au nom de quoi on exonérerait un époux des droits de partage pour un bien qu'il doit recevoir, même s'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. On créerait ainsi une disparité qui n'a pas lieu d'être dans ce cas particulier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE II

Dispositions transitoires

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du code civil.
« La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code. »
Par amendement n° 20 rectifié, MM. About et Poniatowski proposent de compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, les rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de plein droit d'être dues si les conjoints qui en sont créanciers contractent un nouveau mariage, vivent en état de concubinage notoire ou concluent un pacte civil de solidarité. »
Cet amendement a été précédemment retiré par ses auteurs.
Par amendement n° 21, M. About propose de compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, les rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de plein droit d'être dues si les créanciers, ayant contracté une nouvelle union et se trouvant engagés dans une procédure de divorce, se voient attribuer une nouvelle prestation compensatoire. »
Cet amendement a également été précédemment retiré par son auteur.
Je suis maintenant saisi de trois amendements identiques.
Le premier, n° 30, est présenté par M. About.
Le deuxième n° 58 rectifié ter est présenté par MM. Fournier, Bizet, de Broissia, César, Courtois, Joyandet, Laurin, Leclerc, Lemaire et Murat.
Le troisième, n° 70, est déposé par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous trois tendent à compléter l'article 4 par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé. »
L'amendement n° 30 a été précédemment retiré par son auteur.
La parole est à M. Fournier, pour défendre l'amendement n° 58 rectifié ter .
M. Bernard Fournier. Cet amendement a pour objet d'empêcher l'instauration d'un système à deux vitesses en prenant acte de la double volonté du législateur de mettre en place un dispositif cohérent pour l'avenir tout en réglant les problèmes posés par les cas actuels, spécialement ceux qui concernent les rentes viagères, en encadrant davantage le juge pour tendre chaque fois que faire se peut vers le versement en capital.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 70.
M. Gérard Le Cam. La décision du juge d'attribuer une prestation compensatoire sous forme de rente devra, dorénavant, être spécialement motivée.
Il s'agit, là encore, de réparer les dérives du passé alors que l'esprit de la loi a été dévoyé, le principe du versement en capital ayant été largement remplacé par le versement d'une rente.
Pourquoi ne pas prévoir également que le refus du juge saisi d'une demande de substitution d'un capital au paiement de la rente devra, lui aussi, être spécialement motivé ?
Une telle disposition renforcerait encore le principe du versement en capital.
Telles sont les raisons qui nous ont amenés à déposer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements identiques ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois aime toujours ce qui est spécialement motivé. Mais les juges en font quelquefois ce qu'il veulent...
M. Jacques Larché, président de la commission. Souvent même !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En effet ! Cette précaution n'a donc pas un caractère impératif aussi absolu que vous le pensez. Toutefois, comme nous l'avons fait figurer en d'autres endroits du texte, dans un souci d'harmonie, la commission a émis un avis favorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'état. Je ne partagerai pas l'amabilité de M. le rapporteur et j'émettrai un avis défavorable, pour les raisons que j'ai déjà exprimées. Je pense qu'il est souhaitable que la capitalisation puisse être le plus souvent décidée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 58 rectifié ter et 70, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, ainsi modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée à la baisse en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale.
« La prestation compensatoire peut également faire l'objet d'une demande tendant à lui substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 275 et 276 du code civil.
« Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. »
Par amendement n° 47, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 5, de remplacer les mots : « à la baisse », par les mots : « , suspendue ou supprimée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec ce que nous avons déjà voté, en l'occurrence l'alignement de la révision de la prestation de rente temporaire sur celle de rente viagère à venir. Ces rentes pourront être suspendues et supprimées, comme nous l'avons indiqué précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 48, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter in fine le premier alinéa de l'article 5 par les mots : « sauf accord des parties ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de permettre que la révision des rentes temporaires puisse, en cas d'accord des deux parties, conduire à un allongement de la durée de la rente.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 49, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter le premier alinéa de l'article 5 par une phrase ainsi rédigée :
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'aligner la révision de la prestation de rente temporaire sur celle de rente viagère à venir. Le montant de la rente temporaire révisée ne pourra pas dépasser le montant initialement prévu par le juge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 50, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin du deuxième alinéa de l'article 5, de remplacer la référence : « 276 du code civil », par la référence : « 275-1 du code civil ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 51, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter, in fine, le dernier alinéa de l'article 5 par une phrase ainsi rédigée : « Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'ouvrir au créancier la possibilité de demander la capitalisation de la rente temporaire dans les mêmes conditions que pour les rentes viagères à venir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. About.
Le premier, n° 22, vise à compléter l'article 5 par un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, les rentes temporaires attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de plein droit d'être dues si les conjoints qui en sont créanciers contractent un nouveau mariage, vivent en état de concubinage notoire ou concluent un pacte civil de solidarité. »
Le second, n° 23, tend à compléter l'article 23 par un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, les rentes temporaires attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de plein droit d'être dues si les créanciers, ayant contracté une nouvelle union et se trouvant engagés dans une procédure de divorce, se voient attribuer une nouvelle prestation compensatoire. »
Ces amendements ont été précédemment retirés par leur auteur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé peuvent, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, être déduites du montant des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Par amendement n° 24, M. About propose de rédiger comme suit cet article :
« Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Par amendement n° 52 rectifié, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le texte de l'article 6, de remplacer les mots : « peuvent, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, être » par le mot : « sont ».
II. - De compléter in fine cet article par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 276-2 du code civil. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir la déduction automatique des pensions de réversion des rentes en cours dans les mêmes conditions que pour les rentes à venir, notamment en cas de remariage ultérieur du créancier lui supprimant son droit à pension.
Il n'y a, en effet, aucune raison de ne pas aligner les rentes prononcées antérieurement sur les rentes futures. La prestation compensatoire est fixée du vivant du débiteur pour permettre au créancier de vivre. Pourquoi le créancier devrait-il percevoir plus après la mort du débiteur ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Je suis défavorable à cet amendement car rendre automatique la déduction des pensions de réversion pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la réforme me paraît être une solution trop brutale.
En effet, les bénéficiaires de ces rentes qui cumulent actuellement la prestation compensatoire et la pension de réversion peuvent se trouver dans des situations telles qu'une brusque déduction de la pension de réversion à laquelle ils n'avaient pas songé leur créerait des difficultés financières parfois insurmontables. Je crois préférable de laisser une certaine souplesse au mécanisme en donnant au juge la possibilité de décider, selon les cas d'espèce, si une déduction doit être ou non opérée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35 rectifié.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Je voterai contre cet amendement car, comme vient de le dire à l'instant madame la secrétaire d'Etat, je crois qu'il est préférable de laisser au juge la possibilité d'apprécier la situation. C'est plus conforme, me semble-t-il, à l'esprit même de cette réforme de la prestation compensatoire que nous voulons mettre en oeuvre.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 25, est présenté par M. About.
Le second, n° 71, est déposé par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer l'article 7.
L'amendement n° 25 a été précédemment retiré par son auteur.
La parole est à M. Le Cam, pour présenter l'amendement n° 71.
M. Gérard Le Cam. Le texte prévoit, à juste titre, que la révision s'appliquera aux prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de cette réforme.
Toutefois, du fait de l'adoption par l'Assemblée nationale du présent article 7, seront exclues d'office de la révision les personnes dont les demandes antérieures ont déjà été déboutées par la justice.
Or, la réforme à laquelle nous procédons doit résoudre, sans exception, toutes les situations profondément injustes qu'a créées la loi de 1975.
Se limiter aux instances en cours revient à entériner certaines situations et à ne régler que les demandes de révision en cours ou à venir.
Une telle disposition réduirait à néant tous les efforts entrepris depuis deux ans pour moderniser le dispositif relatif aux prestations compensatoires ainsi que les espoirs des personnes concernées, dont la situation est, nous le savons, désespérée.
Il s'agit entre autres de personnes qui, ayant réclamé une révision de leur rente au titre de l'actuel article 273 du code civil, n'ont pu obtenir gain de cause, et ce malgré leur mise à la retraite ou leur licenciement.
Aussi, pour ne pas écarter des nouvelles possibilités de révision offertes par les présentes dispositions, des personnes déjà déboutées par la justice, nous proposons au Sénat d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je ne comprends pas les raisons qui ont conduit ses auteurs à déposer cet amendement. En fait, je crois, monsieur Le Cam, que vous donnez à l'article 7 un sens contraire à sa véritable signification. Ainsi, les décisions passées en force de chose jugée n'empêcheront pas de bénéficier des dispositions transitoires du texte. Il vaut mieux que ce soit précisé, et donc ne pas supprimer l'article 7.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Pour les raisons que vient d'indiquer M. le rapporteur, je demande à M. Le Cam de retirer son amendement.
M. le président. L'amendement n° 71 est-il maintenu, monsieur Le Cam ?
M. Gérard Le Cam. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 71 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Joly, pour explication de vote.
M. Bernard Joly. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous avons tous été destinataires de nombreux témoignages sur les effets pervers d'une mesure qui, lorsque le législateur l'avait instaurée, était inspirée par l'équité. Ce capital devait permettre que les conditions de vie des époux divorcés se ressentent le moins possible de leur séparation.
En 1975 - il y a donc vingt-cinq ans -, c'était en général l'épouse qui, en l'absence de formation ou d'activité professionnelle, était placée dans une situation qui appelait cette compensation. Par ailleurs, le plus souvent elle était défenderesse.
Aujourd'hui, il me semble que ce sont les femmes qui le plus souvent sont à l'origine des demandes de divorce. De plus, la population féminine active est constamment en augmentation. En revanche, ce qui n'a guère évolué, ce sont les effectifs de femmes occupant des postes à responsabilité, notamment à la tête de grandes entreprises.
Cela revient à dire que l'échelle des salaires est encore en leur défaveur et que, pour l'instant, ce sont les hommes qui sont le plus souvent placés dans la situation de débiteur.
Les statistiques indiquent que la plupart des hommes divorcés contractent de nouveau un mariage. Dans le dispositif de 1975, les secondes épouses, voire leurs enfants d'un premier lit, en acceptant la succession du débiteur décédé, devenaient à leur tour serveurs de rente, et ce, dans certains cas, avec des revenus inférieurs à ceux du bénéficiaire de la prestation.
Certes, juridiquement, cette obligation appartient aux dettes de la succession ; toutefois, moralement, comment accepter que des tiers étrangers à la situation génératrice de la créance soient mobilisés pour éteindre celle-ci ? Le sentiment d'injustice me semble parfaitement fondé.
Pour le cas où le débiteur est toujours en vie, il est tout à fait essentiel de pouvoir reconsidérer l'évolution de la situation des deux parties, de fixer la limite de l'obligation de versement dans le temps afin que le capital initial ne soit pas dépassé, enfin, que soit constaté le niveau des revenus du bénéficiaire pour éviter que cette rente ne soit une source d'enrichissement.
Dans ces conditions, certains collègues de mon groupe et moi-même ne pourrons émettre un vote favorable sur ce texte. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous venons d'examiner une réforme qui constitue sans aucun doute un progrès majeur pour des centaines de milliers de personnes qui connaissent des situations humainement intolérables.
La révision possible et plus facile de la prestation compensatoire versée sous forme de rente est incontestablement un volet important de la modernisation du droit de la famille, plus particulièrement du droit du divorce.
Je suis heureux de constater que, plus de deux ans après l'examen du texte par le Sénat, le Gouvernement a pris conscience de l'urgence de la réforme de la prestation compensatoire.
Je crois que nous sommes arrivés, grâce à l'excellent travail de notre rapporteur, Jean-Jacques Hyest, à un dispositif équilibré, qui, tout en respectant les principes de la loi de 1975, ouvre des perspectives intéressantes, notamment pour les rentes attribuées avant l'entrée en vigueur de ce nouveau texte.
Je tiens également à préciser que cette proposition de loi ne rendra pas le divorce moins douloureux qu'avant : s'il est conflictuel, il le restera, mais le grand mérite de cette proposition de loi, qui privilégie le capital sur la rente, est de permettre aux époux d'en négocier le montant et, donc, de se rapprocher. Même en cas de divorce, des liens doivent subsister entre les membres d'une même famille. J'espère que cette proposition de loi contribuera à les préserver.
Le groupe de l'Union centriste votera donc la réforme de la prestation compensatoire proposée par la commission des lois. Nous sommes sûrs qu'elle permettra de remédier aux nombreuses sources d'injustices révélées au cours des ans dans l'application de la réforme de 1975.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Je voudrais noter que ce débat a quelque peu dérapé à un moment donné. Nous sommes partis dans un procès dont on ne sait plus quel était l'accusé : la prestation compensatoire, le débiteur ou le créancier.
Or tel n'était pas l'enjeu. Il s'agissait, en effet, de mettre fin à des abus et à des situations intolérables. Nous l'avons fait. Tout le monde peut être satisfait, ce soir, du résultat auquel nous sommes parvenus. En effet, dorénavant, c'est le capital qui doit l'emporter. La rente sera exceptionnelle et, dans des cas très particuliers et gravissimes, ou en cas d'héritage, de mariage, de remariage, de concubinage ou de PACS, il sera possible de demander la révision de la prestation compensatoire alors que, chacun le sait, la jurisprudence jusqu'à maintenant l'interdisait.
Que de progrès accomplis en cette journée !
Je crains que, tout à l'heure, certains n'aient pas bien compris ce qu'il convenait de faire. Il n'était pas possible de donner totalement raison à un parti contre un autre. Il n'est pas possible, en vérité, de condamner la prestation compensatoire parce qu'elle fait partie, pour le moment, de notre dispositif de divorce.
Il me semble que le résultat auquel nous sommes parvenus est satisfaisant et qu'il est rationnel. Il permettra de mettre fin à toute une série de drames et aussi de situations qui ne pouvaient être regardées comme légitimement défendables.
Nous avons fait du bon travail. La navette avec l'Assemblée nationale permettra d'améliorer encore le texte. C'est la raison pour laquelle la grande majorité des membres de mon groupe émettra dans quelques instants un vote positif.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Le texte que nous venons de discuter reste, sur de nombreux points, au milieu du gué, comme en a exprimé la crainte mon collègue Robert Bret, au cours de son intervention générale. Il laisse une trop grande marge à l'interprétation du juge.
Je note avec satisfaction que le capital prend le pas sur la rente. Mais force m'est de relever des insuffisances quant à la non-transmissibilité de la rente.
Sous le bénéfice de ces remarques, les membres de mon groupe s'abstiendront.
M. le président. La parole est à M. Delaneau.
M. Jean Delaneau. Un certain malaise s'est manifesté au sein de mon groupe à un moment de la discussion et, à l'issue de celle-ci, nous éprouvons peut-être un sentiment d'inachevé.
Ce texte, qui résulte, je le rappelle, d'une initiative de notre collègue M. About, avait suscité beaucoup d'espoirs. Nous n'y avons pas forcément répondu...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si !
M. Jean Delaneau. Pas à tous, monsieur le rapporteur !
Nous n'avons pas répondu à certaines attentes très fortes parce que nous n'avons pas voulu prendre le risque, en modifiant rétroactivement les effets de la loi de 1975, de remplacer certaines détresses par d'autres détresses. Il y avait un risque d'injustice dans les mesures que nous aurions pu prendre.
Sauf à attendre hypocritement que les effets de la loi de 1975 s'éteignent, il conviendrait peut-être de réfléchir à la mise en place, pour régler ces situations humainement intolérables qu'évoquait notre collègue Machet, d'une sorte de caisse de compensation, alimentée par des moyens à définir, qui permettrait, sous le contrôle du juge, de régler des prestations que le débiteur ne serait plus en mesure de verser, afin qu'elles ne soient pas nécessairement reportées sur ses enfants.
Car on peut facilement imaginer une situation dans laquelle un débiteur est réduit à l'indigence et, par le fait même, son créancier l'est également. Dans un tel cas, que faut-il faire ? Faire appel au RMI ? A l'aide sociale ? Il faudra sans doute aller plus loin, et assez rapidement.
Cela étant, il y a dans ce texte des éléments positifs. Je pense notamment à la possibilité d'une révision plus facile. J'étais parlementaire lorsque la loi précédente a été votée, et il est bien évident que nous n'avions pas, alors, songé aux effets pervers que nous constatons maintenant.
C'est au regard de ces éléments positifs que la grande majorité des membres du groupe des Républicains et Indépendants votera le texte issu des travaux du Sénat, quelques-uns d'entre nous votant contre et quelques autres s'abstenant.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Dans sa grande majorité, le groupe socialiste votera ce texte.
Comme je l'avais indiqué lors de la discusssion générale, il n'y a pas, sur des questions de cet ordre, de solutions idéales. Il reste que nous sommes parvenus, grâce à un quasi consensus, à des solutions équilibrées, qui respectent les intérêts des uns et des autres. C'était là l'essentiel.
On l'a bien vu, le sujet a passionné, et c'est bien compréhensible, car il fait appel à des réminiscences de situations, parfois dramatiques, vécues ou rencontrées autour de soi. Dès lors, il n'est pas étonnant qu'on s'interroge, qu'on puisse avoir des avis très différents.
Quoi qu'il en soit, le texte tel qu'il ressort de nos travaux va considérablement améliorer la situation de personnes qui sont en grande difficulté, du fait, disons-le, d'une certaine application qui avait été faite par les juges de la loi de 1975. Certes, tous les cas ne seront pas réglés, mais je crois qu'aucune législation ne serait susceptible de les régler, car sont aussi en jeu des problèmes d'ordre psychologique ou affectif.
Je voudrais remercier le Gouvernement dans son ensemble de l'effort réel qui, une fois n'est pas coutume, a été consenti sur le plan fiscal. Il est en effet indispensable de concrétiser le choix du capital par rapport à la rente par un dispositif fiscal attractif.
Je crois que nous avons fait oeuvre utile et j'ai bon espoir de voir ce texte, après que l'Assemblée nationale aura procédé à certains ajustements, entrer rapidement en application.
M. Jacques Larché, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je crois que ce débat n'aurait pas dû quitter le terrain sur lequel la commission a entendu le situer. Celle-ci, notamment grâce au travail du rapporteur, a mené une réflexion juridique sur un problème difficile. Cette réflexion l'a conduite à retenir des solutions qui lui ont paru satisfaisantes. C'est pourquoi j'ai été étonné d'un certain nombre de réactions au cours du débat.
Nous avons tous, plus ou moins, fait l'objet de démarches très pressantes, auxquelles on ne peut pas rester insensible. Mais peut-être beaucoup de ceux qui ne se sont pas manifestés à nous entendaient-ils aussi que le système que nous proposons puisse voir le jour dans des conditions convenables. Introduire la passion dans un débat de ce genre ne sert jamais la cause de ceux que, par cette passion quelque peu exacerbée, on entend défendre.
Il y avait un problème de droit qui se posait et une situation qu'il fallait absolument améliorer.
Que l'amélioration ne soit pas absolue ni complète, qu'elle ne soit pas susceptible de résoudre tous les problèmes, c'est possible ! Mais, après que nous avons adopté à l'unanimité un dispositif en première lecture, après que l'Assemblée nationale l'a également adopté à l'unanimité, voilà que tout à coup les passions ressurgissent ! Nous les avons enregistrées, nous les avons prises pour ce qu'elles valaient.
S'agissant du problème de droit, je pense que nous l'avons résolu.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 53:

Nombre de votants 318
Nombre de suffrages exprimés 274
Majorité absolue des suffrages 138
Pour l'adoption 272
Contre 2

Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de l'ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinquante-cinq, est reprise à minuit.)

M. le président. La séance est reprise.

11

COMMISSION NATIONALE
DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 242, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité. [Rapport n° 290 (1999-2000).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité revient devant le Sénat après adoption par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture.
Les députés ont confirmé les orientations que le Sénat avait adoptées lors de l'examen du texte en première lecture et démontré la large convergence de vues entre les deux assemblées.
De ce fait, l'amélioration du texte par les différents amendements parlementaires permet de considérer que le projet de loi est proche de son aboutissement.
J'ai plaisir à rappeler que, en première lecture, le Sénat avait adopté ce texte à l'unanimité des groupes parlementaires qui y sont représentés.
Le Sénat a tout lieu d'être satisfait de l'accord intervenu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur la rédaction d'articles importants du projet de loi à laquelle il avait contribué. Je pense notamment à la composition et au renouvellement de la Commission nationale.
Pour sa part, le Gouvernement n'est pas opposé aux amendements présentés au nom de la commission des lois du Sénat, qui tendent à mieux définir les secrets opposables à la commission lorsque celle-ci entend faire usage de son droit de communication et à introduire une obligation de préavis avant l'accomplissement d'une vérification sur place.
En conclusion, je tiens à saluer la qualité des travaux de la Haute Assemblée sur ce texte et la richesse des échanges auxquels ils ont donné lieu. Le projet de loi a été amélioré, notamment grâce aux travaux de M. le rapporteur, et il a cheminé en rencontrant l'adhésion de la représentation nationale. La confiance des citoyens dans les acteurs de la sécurité ne pourra qu'en sortir renforcée. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ici même, en première lecture, ce projet de loi a, en effet, pu être adopté à l'unanimité. Nous nous sommes efforcés de collaborer avec le Gouvernement et de prendre en considération les raisons qui ont amené celui-ci à présenter ce texte.
La quasi-totalité des amendements que nous avions proposés avaient reçu un avis favorable du Gouvernement. Il avait cependant demandé le rejet de celui qui visait à élargir à l'administration pénitentiaire le champ d'application de la loi. Un texte a été voté à l'Assemblée nationale, aux termes duquel le champ d'application de la loi est élargi à l'administration pénitentiaire, et je m'en réjouis. En définitive, l'Assemblée nationale a accepté la quasi-totalité des amendements qui avaient été retenus par la Haute Assemblée.
Nous étions en désaccord sur deux points.
Le premier concernait la définition du secret. Nous avions souhaité, et nous continuons à souhaiter, que ce secret ne soit pas limité à la défense nationale et qu'il puisse être étendu au secret professionnel. Nous avons donc déposé un amendement dans ce sens et je me réjouis que le Gouvernement s'y soit déclaré favorable.
Le second point de désaccord concernait un amendement qui n'avait pas été retenu par l'Assemblée nationale alors que le Gouvernement et le Sénat étaient d'accord en première lecture ici même. Aux termes de cet amendement, nous avions prévu une obligation de préavis avant une vérification sur place. L'Assemblée nationale ne nous avait pas suivis.
Nous présentons aujourd'hui un amendement qui prévoit que le préavis est le principe mais que la commission, si elle considère qu'il n'est pas souhaitable que les personnes incriminées soient avisées, peut se rendre sans préavis dans les locaux concernés. Je me réjouis également de constater que le Gouvernement donne son accord à cette disposition.
Dans ces conditions, je pense que ce projet de loi devrait pouvoir être de nouveau voté à l'unanimité, avec l'accord du Gouvernement, et qu'il sera adopté conforme par l'Assemblée nationale, ce qui démontrera que le Sénat n'est pas une anomalie parmi les démocraties !
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le retour rapide au Sénat du projet de loi relatif à la création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité, après son lent cheminement en première lecture, est, pour nous, source de satisfaction.
Les points qui restent en discussion semblent relativement mineurs, dans la mesure où la commission des lois nous propose, sur ces points, une rédaction largement transactionnelle.
Je veux d'abord parler de la question du secret opposable aux membres de la Haute Autorité. Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s'étaient élevés, en première lecture, contre l'élargissement au secret professionnel du secret opposable à leurs investigations.
L'Assemblée nationale a fort heureusement choisi de rétablir le texte qu'elle avait adopté en première lecture, en limitant strictement le secret aux cas concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure. La commission des lois du Sénat propose aujourd'hui une ouverture nuancée au secret médical et au secret de l'avocat. Je pense que l'on peut accepter cette solution.
En revanche, nous sommes beaucoup plus réticents en ce qui concerne le rétablissement du préavis que propose la majorité de la commission des lois.
Certes, nous avons bien noté l'assouplissement de la position qu'elle avait prise en première lecture : elle nous propose aujourd'hui de poser le principe du préavis, mais elle prévoit la possibilité d'y déroger dans certains cas. De même, la possibilité de procéder à des vérifications sur pièces et sur place pourrait intervenir dans les lieux autres que ceux où se sont déroulés les faits.
Nous sommes sensibles à l'argument selon lequel le préavis permet d'être certain de la présence des autorités hiérarchiques ou de l'employeur. Cependant, poser la nécessité du préavis par principe nous semble de nature à réduire sensiblement l'efficacité de la commission.
Compte tenu de ces observations, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendront lors du vote sur le texte élaboré par la commission, en attendant la commission mixte paritaire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - La Commission nationale de déontologie de la sécurité, autorité administrative indépendante, est chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue notamment en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, à l'autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - La commission recueille sur les faits portés à sa connaissance toute information utile.
« Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la commission. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 1er.
« La commission peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la commission des suites données à ces demandes.
« Les personnes privées exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République et leurs préposés communiquent à la commission, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
« Les agents publics ainsi que les dirigeants des personnes mentionnées au précédent alinéa et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations de la commission et de répondre à ses questions. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.
« Les personnes convoquées par application de l'alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé à la suite de celle-ci et remis à l'intéressé.
« La commission peut consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
« Le caractère secret des informations et pièces dont elle demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure. »
Par amendement n° 1, M. de Richemont, au nom de la commission, propose de compléter in fine le dernier alinéa de cet article par les mots : « ainsi qu'en matière de secret médical et de secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit, comme je l'ai indiqué dans mon exposé liminaire, de prévoir que le caractère secret des informations et pièces peut également être opposé en matière de secret médical et de secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
L'ajout du secret médical et du secret professionnel applicable aux relations entre l'avocat et son client constitue, aux yeux du Gouvernement, une amélioration et un compromis satisfaisant.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - La commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications sur place. Ces vérifications ne peuvent s'exercer que dans les lieux publics et les locaux professionnels. »
Par amendement n° 2, M. de Richemont, au nom de la commission, propose de compléter in fine cet article par les dispositions suivantes :
« , après un préavis adressé aux agents intéressés et aux personnes ayant autorité sur eux, ou pour le compte desquelles l'activité de sécurité en cause était exercée, afin de leur permettre d'être présents.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la commission peut décider de procéder à une vérification sans préavis si elle estime que la présence des agents intéressés ou des personnes ayant autorité sur eux n'est pas nécessaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de préciser que les vérifications ne peuvent s'exercer qu'après un préavis adressé aux agents intéressés et aux personnes ayant autorité sur eux, ou pour le compte desquelles l'activité de sécurité en cause était exercée, afin de leur permettre d'être présents. Il s'agit aussi de prévoir que, à titre exceptionnel, la commission peut décider de procéder à une vérification sans préavis si elle estime que la présence des agents intéressés ou des personnes ayant autorité sur eux n'est pas nécessaire.
J'ai développé mon argumentation dans la discussion générale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a toujours considéré qu'un préavis était nécessaire, principalement pour garantir l'utilité et l'efficacité même de la visite sur place, afin de permettre aux membres de la commission de rencontrer et d'entendre les intéressés. L'amendement proposé répond à ce souci tout en prévoyant un cas de dispense dont l'usage devra rester exceptionnel. Il s'agit donc, là encore, d'un bon compromis. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - La commission adresse aux autorités publiques et aux dirigeants des personnes privées intéressés exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République tout avis ou recommandation visant à remédier aux manquements constatés ou à en prévenir le renouvellement.
« Les mêmes autorités ou personnes concernées sont tenues, dans un délai fixé par la commission, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces avis ou recommandations.
« En l'absence d'un tel compte rendu ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que son avis ou sa recommandation n'a pas été suivi d'effet, la commission peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française. » - (Adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - La commission ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction. Elle ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.
« Lorsque la commission est saisie de faits donnant lieu à une enquête juidiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 relatives à la communication de pièces et des dispositions de l'article 6 relatives à l'accès aux lieux des faits.
« Si la commission estime que les faits mentionnés dans la saisine laissent présumer l'existence d'une infraction pénale, elle les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Le procureur de la République informe la commission de la suite donnée aux transmissions faites en application de l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 3, M. de Richemont, au nom de la commission, propose, à la fin du deuxième alinéa de cet article, de supprimer les mots : « relatives à l'accès aux lieux des faits ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la disposition adoptée à l'article 6 et qui autorise la commission à procéder à des vérifications sur place.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je me réjouis que, au terme des deux lectures dans chaque assemblée, nous soyons parvenus à un accord presque total. Après avoir connu une très lente maturation, ce projet de loi est, aujourd'hui, sur le point d'aboutir.
La création et la mise en place de cette autorité administrative indépendante, chargée de promouvoir le respect des règles et des références déontologiques communes, inspirées des valeurs républicaines, permettra de renforcer les liens de confiance et de proximité entre la population et les différentes personnes publiques ou privées exerçant des activités de sécurité sur le territoire national.
La question en suspens des personnels pénitentiaires a été heureusement réglée grâce à une très bonne collaboration entre le Gouvernement et les deux assemblées.
Le mécanisme est équilibré et simple ; le droit de saisine largement ouvert se fait sur le modèle de la saisine du médiateur. De ce point de vue, il rendra les plus grands services avec la plus grande efficacité possible.
Le groupe socialiste votera ce projet de loi, qui conforte la cohérence de la politique favorable à une sécurité pour tous et renforce le dialogue entre les acteurs de la sécurité publique et les citoyens.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets au voix l'ensemble du projet de loi.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen s'asbtient.

(Le projet de loi est adopté.)

12

TRANSMISSION DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 302, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'élection des sénateurs.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 303, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

13

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 300, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles.
J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales.
La propostion de loi sera imprimée sous le n° 301, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

14

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Guy Cabanel un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur :
- le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 295, 1999-2000) ;
- le projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna (N° 296, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 299 et distribué.
J'ai reçu de M. Louis Althapé un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (n° 279, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 304 et attribué.

15

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 6 avril 2000 :
A neuf heures trente :
1. Discussion des conclusions du rapport (n° 293, 1999-2000) de M. Paul Vergès, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, sur la proposition de loi (n° 159, 1999-2000), de M. Paul Vergès, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart, Mmes Danielle Bidard-Reydet, Nicole Borvo, MM. Robert Bret, Yvon Collin, Jean Delaneau, Jean-Paul Delevoye, Rodolphe Désiré, Michel Duffour, Guy Fischer, Gaston Flosse, Thierry Foucaud, Marcel Henry, Dominique Larifla, Robert Laufoaulu, Edmond Lauret, Gérard Le Cam, Pierre Lefebvre, Serge Lepeltier, Claude Lise, Mmes Hélène Luc, Lucette Michaux-Chevry, MM. Lucien Neuwirth, Georges Othily, Lylian Payet, Jean-Pierre Raffarin, Jack Ralite, Ivan Renar, Victor Reux et Mme Odette Terrade tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
2. Discussion de la question orale avec débat n° 21 de M. Jean Arthuis sur le stockage des déchets radioactifs.
M. Jean Arthuis attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème du stockage des déchets radioactifs.
La mission collégiale de concertation « Granite » s'est rendue le 13 mars en Mayenne. Cette mission est chargée de rencontrer les élus, les associations et la population des quinze massifs granitiques retenus en France pour l'étude du projet d'implantation d'un laboratoire de qualification géologique en vue de la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à durée de vie longue. Elle s'est heurtée à une forte hostilité. En effet, ce projet, qui concerne en Mayenne le massif d'Izé, suscite, et à juste titre, une vive émotion, de nombreuses inquiétudes et interrogations. Cela tient sans doute à l'incompréhension née de l'absence d'informations claires et cohérentes.
Il doit d'abord être observé que l'annonce de la liste des sites susceptibles d'accueillir le laboratoire est venue non pas par la voie instituée par le Gouvernement mais par un collectif dénommé « Réseau sortir du Nucléaire », opposé au principe de l'enfouissement des déchets.
S'agissant de la production de déchets radioactifs à longue durée de vie, les déclarations les plus contradictoires sont prononcées, en effet, au sein du Gouvernement. Ainsi, M. le ministre de l'éducation nationale affirmait le 30 juin 1997 que le stockage en profondeur des déchets nucléaires étant dangereux pour les générations futures, mieux valait les stocker en surface ou en subsurface. De son côté, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs l'ANDRA, indiquait récemment que « certains déchets à vie longue restent actifs pendant plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers d'années et que, sur une période aussi longue, la sécurité de leur stockage ne peut reposer sur la pérennité de barrières ouvragées en surface ». Par ailleurs, un très récent rapport parlementaire publié le jeudi 9 mars 2000 par Mme Michèle Rivasi, député de la Drôme, met clairement en évidence le manque total de cohérence de la gestion des déchets radioactifs en France et réclame qu'un plan national soit élaboré à ce sujet. Enfin, le Parlement est toujours dans l'attente d'un futur projet de loi sur la transparence nucléaire promis par le Gouvernement.
Les ambiguïtés de la démarche gouvernementale contribuent à entretenir l'inquiétude tant des élus que de la population des régions concernées et à alimenter le rejet de l'accueil éventuel d'un laboratoire de recherche en vue du stockage de déchets hautement radioactifs. Tant d'incohérence ruine l'autorité des membres de la mission collégiale de concertation « Granite ».
Il lui demande donc de lui préciser quels sont les risques réels pour l'environnement du stockage en surface ou en subsurface, et quelle est la politique de l'Etat en matière de déchets nucléaires.
Aucune inscription de parole dans le débat n'est plus recevable.
A quinze heures :
3. Questions d'actualité au Gouvernement.
4. Suite de l'ordre du jour du matin.
5. Discussion de la question orale avec débat n° 20 de M. Alain Lambert sur les effets sur les finances publiques de la politique de la fonction publique.
M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la politique du Gouvernement à l'égard de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Sur le plan budgétaire, les dépenses liées à la fonction publique, qui s'élèvent à 675 milliards de francs, soit environ 40 % du budget de l'Etat, ne sont pas maîtrisées. Le poste de dépenses le plus dynamique, et aussi le plus inquiétant pour l'équilibre à venir des finances publiques, concerne le poids des pensions qui s'établit à plus de 160 milliards de francs. Or, la moitié des fonctionnaires actuellement en poste partira à la retraite d'ici à 2012. Par ailleurs, le récent rapport de la Cour des comptes sur la fonction publique de l'Etat a mis en exergue les limites de l'Etat employeur : méconnaissance des effectifs réels, absence de gestion prévisionnelle des emplois, existence de crédits extrabudgétaires, infractions au droit budgétaire et comptable, indemnités privées de base juridique, etc. S'agissant de la réforme de l'Etat, on peut craindre que le Gouvernement n'ait choisi l'attentisme, les priorités qu'il affiche étant nombreuses mais pas toujours très claires et d'une portée pratique limitée.
Dès lors, il souhaite connaître l'effet à moyen terme - cinq ans et dix ans - sur les finances publiques de certaines évolutions relatives à la fonction publique : départs en retraite massifs, situation des emplois-jeunes, passage généralisé aux trente-cinq heures. Par ailleurs, il demande au Gouvernement de présenter les mesures qui seront mises en oeuvre pour remédier aux dysfonctionnements constatés en matière de gestion des personnels. Enfin, il souhaite connaître les décisions qui seront prises afin de donner un contenu concret à la réforme de l'Etat.
Aucune inscription de parole dans le débat n'est plus recevable.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

- Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 295, 1999-2000) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 25 avril 2000, à dix heures.
- Projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna (n° 296, 1999-2000) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 25 avril 2000, à dix heures.
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (n° 279, 1999-2000) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 25 avril 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 25 avril 2000, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 6 avril 2000, à zéro heure quinze.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATION
D'UNE MISSION COMMUNE D'INFORMATION

Dans sa séance du mercredi 5 avril 2000, le Sénat a autorisé, en application de l'article 21 du règlement, les commissions des affaires économiques et du Plan, des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et des affaires sociales, à désigner les membres de la mission commune d'information chargée d'étudier l'ensemble des questions liées à l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises, qui est ainsi composée :
MM. Philippe Adnot, Pierre André, Philippe Arnaud, Denis Badré, Mmes Marie-Claude Beaudeau, Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Marcel-Pierre Cléach, Robert Del Picchia, André Dulait, Bernard Dussaut, Léon Fatous, André Ferrand, Jean François-Poncet, Alain Gournac, Alain Joyandet, Patrick Lassourd, André Lejeune, Marc Massion, Xavier Pintat, Ladislas Poniatowski, Louis Souvet, René Trégouët, Pierre-Yvon Trémel, André Vallet et Jean-Pierre Vial.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL D'AMÉNAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX
Lors de sa séance du mercredi 5 avril 2000, le Sénat a désigné M. Gérard Cornu pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, en remplacement de M. Jean-Jacques Robert, décédé.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 5 avril 2000


SCRUTIN (n° 48)



sur l'ensemble du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 295
Pour : 294
Contre : 1

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Abstentions : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 18.
Abstentions : 5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Gérard Delfau.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 97.
Abstention : 1. _ M. Paul Masson.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Pour : 75.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Guy Allouche, qui présidait la séance, et Jean-Luc Mélenchon (membre du Gouvernement).

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Pour : 51.
Contre : 1. _ M. Albert Vecten.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 46.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Pour : 7.

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle


André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber

A voté contre


M. Albert Vecten.

Abstentions


François Abadie
Jean-Yves Autexier
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
André Boyer
Robert Bret
Yvon Collin
Gérard Delfau
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Paul Masson
Roland Muzeau
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Allouche, qui présidait la séance.

Ne peut prendre part au vote

(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)

M. Jean-Luc Mélenchon.


Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 296
Majorité absolue des suffrages exprimés : 149
Pour l'adoption : 295
Contre : 1

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 49)



sur l'amendement n° 61, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, à l'article 1er de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (cessation de la prestation compensatoire).

Nombre de votants : 316
Nombre de suffrages exprimés : 311
Pour : 17
Contre : 294

Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour : 16.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Roland Muzeau.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Contre : 17.
Abstentions : 5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Gérard Delfau.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Paul Girod, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Contre : 98.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Pour : 1. _ M. François Autain.
Contre : 75.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Jean-Luc Mélenchon (membre du Gouvernement).

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Contre : 52.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Contre : 46.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Contre : 6.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Philippe Adnot.


Ont voté pour


François Autain
Jean-Yves Autexier
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Robert Bret
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre



Paul Loridant
Hélène Luc
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès

Ont voté contre


Nicolas About
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber

Abstentions


MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Gérard Delfau.

N'ont pas pris part au vote


MM. Philippe Adnot et Roland Muzeau.

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la séance.

Ne peut prendre part au vote

(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)

M. Jean-Luc Mélenchon.


Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 317
Nombre de suffrages exprimés : 312
Majorité absolue des suffrages exprimés : 157
Pour l'adoption : 17
Contre : 295

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 50)



sur l'amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Jacques Pelletier et Fernand Demilly, à l'article 1er quater de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (transmission de la prestation aux héritiers).

Nombre de votants : 270
Nombre de suffrages exprimés : 269
Pour : 55
Contre : 214

Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour : 16.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Roland Muzeau.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 22.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Paul Girod, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Contre : 98.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Pour : 15. _ MM. Bernard Angels, François Autain, Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Roland Courteau, Jean-Pierre Demerliat, Claude Haut, Roger Hesling, Gérard Miquel, Jean-Pierre Plancade, André Rouvière et René-Pierre Signé.

Contre : 14. _ MM. Guy Allouche, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Bertrand Delanoë, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Claude Estier, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, Pierre Mauroy, Jean-François Picheral et Mme Gisèle Printz.
N'ont pas pris part au vote : 48, dont M. Jean-Luc Mélenchon (membre du Gouvernement).

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Contre : 52.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 2. _ MM. Jean Delaneau et François Trucy.
Contre : 43.
Abstention : 1. _ M. Nicolas About.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Contre : 7.

Ont voté pour


François Abadie
Bernard Angels
François Autain
Jean-Yves Autexier
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Georges Berchet
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Nicole Borvo
André Boyer
Robert Bret
Guy-Pierre Cabanel
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Yvon Collin
Roland Courteau
Jean Delaneau
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Jean François-Poncet
Claude Haut
Roger Hesling
Pierre Jeambrun
Bernard Joly
Pierre Laffitte
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Gérard Miquel
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Georges Othily
Lylian Payet
Jacques Pelletier
Jean-Pierre Plancade
Jack Ralite
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
André Rouvière
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Odette Terrade
François Trucy
André Vallet
Paul Vergès

Ont voté contre


Philippe Adnot
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Michel Pelchat
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac

Abstention


M. Nicolas About.

N'ont pas pris part au vote


Henri d'Attilio
Bertrand Auban
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Marcel Bony
Yolande Boyer
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Marcel Debarge
Rodolphe Désiré
Claude Domeizel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Léon Fatous
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Louis Le Pensec
André Lejeune
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Bernard Piras
Danièle Pourtaud
Paul Raoult
Roger Rinchet
Gérard Roujas
Claude Saunier
Michel Sergent
Simon Sutour
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat et Paul Girod, qui présidait la séance.

Ne peut prendre part au vote

(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)

M. Jean-Luc Mélenchon.


Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 276
Nombre de suffrages exprimés : 275
Majorité absolue des suffrages exprimés : 138
Pour l'adoption : 56
Contre : 219

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 51)



sur l'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Nicolas About et Ladislas Poniatowski, à l'article 2 de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (cas de caducité de la prestation).

Nombre de votants : 273
Nombre de suffrages exprimés : 273
Pour : 102
Contre : 171

Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour : 16.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Roland Muzeau.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 22.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Paul Girod, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 1. _ M. Daniel Eckenspieller.
Contre : 97.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Pour : 18. _ MM. Bernard Angels, François Autain, Marcel Bony, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Marcel Charmant, Roland Courteau, Jean-Pierre Demerliat, Serge Godard, Claude Haut, François Marc, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, André Rouvière, René-Pierre Signé et Simon Sutour.

Contre : 14. _ MM. Guy Allouche, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Bertrand Delanoë, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Claude Estier, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, Pierre Mauroy, Jean-François Picheral et Mme Gisèle Printz.
N'ont pas pris part au vote : 45, dont M. Jean-Luc Mélenchon (membre du Gouvernement).

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Contre : 52.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 45.
Contre : 1. _ M. Jacques Larché.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Contre : 7.

Ont voté pour


François Abadie
Nicolas About
Bernard Angels
François Autain
Jean-Yves Autexier
José Balarello
Janine Bardou
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Georges Berchet
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Nicole Borvo
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Robert Bret
Guy-Pierre Cabanel
Jean-Claude Carle
Bernard Cazeau
Gilbert Chabroux
Marcel Charmant
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Roland Courteau
Jean Delaneau
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Jacques Dominati
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
André Ferrand
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Jean François-Poncet
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Serge Godard
Louis Grillot
Claude Haut
Anne Heinis
Jean-François Humbert
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Roland du Luart
Hélène Luc
François Marc
Serge Mathieu
Gérard Miquel
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Georges Othily
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jack Ralite
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
Charles Revet
Henri Revol
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
André Rouvière
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Simon Sutour
Odette Terrade
Henri Torre
François Trucy
André Vallet
Paul Vergès

Ont voté contre


Philippe Adnot
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Robert Badinter
Denis Badré
René Ballayer
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Didier Borotra
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Hubert Durand-Chastel
Michel Esneu
Claude Estier
Pierre Fauchon
Jean Faure
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Yves Fréville
Yann Gaillard
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Bernard Murat
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Jacques Peyrat
Jean-François Picheral
Jean-Marie Poirier
Gisèle Printz
Victor Reux
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
René Trégouët
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac

N'ont pas pris part au vote


Henri d'Attilio
Bertrand Auban
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Yolande Boyer
Jean-Louis Carrère
Monique Cerisier-ben Guiga
Michel Charasse
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Marcel Debarge
Rodolphe Désiré
Claude Domeizel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Léon Fatous
Jean-Noël Guérini
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Louis Le Pensec
André Lejeune
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Marc Massion
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Danièle Pourtaud
Paul Raoult
Roger Rinchet
Gérard Roujas
Claude Saunier
Michel Sergent
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la séance.

Ne peut prendre part au vote

(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)


M. Jean-Luc Mélenchon.


Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 275
Nombre de suffrages exprimés : 275
Majorité absolue des suffrages exprimés : 138
Pour l'adoption : 103
Contre : 172

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 52)



sur l'amendement n° 37, présenté par M. Jean-Jacques Hyest au nom de la commission des lois, à l'article 2 bis de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (déduction de la pension de réversion).

Nombre de votants : 256
Nombre de suffrages exprimés : 239
Pour : 213
Contre : 26

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Abstentions : 16.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Roland Muzeau.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Contre : 22.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Paul Girod, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 96.
Contre : 1. _ M. Bernard Fournier.
Abstention : 1. _ M. Daniel Eckenspieller.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Pour : 15. _ MM. Guy Allouche, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Jean Besson, Bertrand Delanoë, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Claude Estier, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, Pierre Mauroy, Jean-François Picheral et Mme Gisèle Printz.
N'ont pas pris part au vote : 62, dont M. Jean-Luc Mélenchon (membre du Gouvernement).

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Pour : 52.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 43.
Contre : 3. _ MM. Nicolas About, Jean-François Humbert et François Trucy.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Pour : 7.

Ont voté pour


Philippe Adnot
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Michel Pelchat
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac

Ont voté contre


François Abadie
Nicolas About
Jean-Michel Baylet
Georges Berchet
Jacques Bimbenet
André Boyer
Guy-Pierre Cabanel
Yvon Collin
Gérard Delfau


Fernand Demilly
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Jean François-Poncet
Jean-François Humbert
Pierre Jeambrun
Bernard Joly
Pierre Laffitte


Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Georges Othily
Lylian Payet
Jacques Pelletier
Jean-Marie Rausch
Raymond Soucaret
François Trucy
André Vallet

Abstentions


Jean-Yves Autexier
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Robert Bret
Daniel Eckenspieller
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès

N'ont pas pris part au vote


Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Maryse Bergé-Lavigne
Pierre Biarnès
Marcel Bony
Yolande Boyer
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Jean-Pierre Demerliat
Rodolphe Désiré
Claude Domeizel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Léon Fatous
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Louis Le Pensec
André Lejeune
Claude Lise
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Paul Raoult
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la séance.

Ne peut prendre part au vote

(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)

M. Jean-Luc Mélenchon.


Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.

SCRUTIN (n° 53)



sur l'ensemble de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.



Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 274
Pour : 272
Contre : 2

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Abstentions : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 1. _ M. Jean-Pierre Fourcade.
Abstentions : 21.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Paul Girod, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 96.
Abstentions : 2. _ MM. Daniel Eckenspieller et Bernard Fournier.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Pour : 76.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Jean-Luc Mélenchon (membre du Gouvernement).

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Pour : 52.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 40.
Contre : 2. _ MM. Nicolas About et François Trucy.
Abstentions : 4. _ M. Jean Delaneau, Mme Anne Heinis, MM. Jean-François Humbert et Ladislas Poniatowski.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
Pour : 7.

Ont voté pour


Philippe Adnot
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Michel Moreigne
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Michel Pelchat
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Paul Raoult
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
Alain Vasselle
Albert Vecten
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber

Ont voté contre


MM. Nicolas About et François Trucy.

Abstentions


François Abadie
Jean-Yves Autexier
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Georges Berchet
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Nicole Borvo
André Boyer
Robert Bret
Guy-Pierre Cabanel
Yvon Collin
Jean Delaneau
Gérard Delfau
Fernand Demilly
Daniel Eckenspieller
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Bernard Fournier
Jean François-Poncet
Anne Heinis
Jean-François Humbert
Pierre Jeambrun
Bernard Joly
Pierre Laffitte
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Roland Muzeau
Georges Othily
Lylian Payet
Jacques Pelletier
Ladislas Poniatowski
Jack Ralite
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
Raymond Soucaret
Odette Terrade
André Vallet
Paul Vergès

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la séance.

Ne peut prendre part au vote

(En application de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique
pour l'application de l'article 23 de la Constitution)

M. Jean-Luc Mélenchon.


Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.