Séance du 4 avril 2000







M. le président. « Art. 28 sexies . - Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-19 ainsi rédigé :
« Art. 2-19 . - Toute association nationale régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
Par amendement n° 184, le Gouvernement propose, dans le texte présenté par cet article pour l'article 2-19 du code de procédure pénale, de supprimer le mot : « nationale » et les mots : « à la date des faits ».
La parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. L'article 2-19 résultant de l'article 28 sexies du projet de loi prévoit que les associations nationales déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et défendant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pourront se constituer partie civile pour les infractions d'homicides et de blessures involontaires commises à l'occasion d'une activité professionnelle.
Il convient toutefois de ne pas réserver ce droit, qui ne pourra être exercé que si l'action publique a déjà été mise en mouvement par le parquet ou la victime et, du fait de l'amendement n° 69 de la commission de loi, uniquement avec l'accord de la victime, aux seules associations « nationales », notion dont l'interprétation n'est d'ailleurs pas évidente.
De même, il n'est pas souhaitable d'exiger que l'association ait cinq ans d'ancienneté depuis la date des faits, car les fautes d'imprudence à l'origine du dommage, notamment en matière de maladies professionnelles, peuvent avoir été commises plusieurs dizaines d'années auparavant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission n'a pas examiné cet amendement. Je me contenterai donc de donner mon avis personnel.
Pour ma part, je trouve une certaine logique aux modifications souhaitées par le Gouvernement. La notion d'association nationale ne me paraît pas une notion claire. Par ailleurs, les fautes d'imprudence peuvent en effet avoir été commises voilà plusieurs dizaines d'années : les cinq ans d'ancienneté à la date des faits ne se justifient donc pas.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 184, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 69, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par l'article 28 sexies pour l'article 2-19 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission souhaite que la recevabilité de l'action des associations qui défendent les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles soit subordonnée à l'accord de la victime.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des secaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28 sexies, modifié.

(L'article 28 sexies est adopté.)

Articles additionnels après l'article 28 sexies
ou après l'article 33