Séance du 4 avril 2000







M. le président. Par amendement n° 94, M. Gélard propose d'insérer, après l'article 25 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - L'annonce d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement doit faire l'objet de la part des organes de presse écrite et audiovisuelle des mêmes conditions de diffusion que l'annonce de la mise en examen. »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Les organes de presse oublient généralement de mentionner, après qu'une personne a été mise en examen, la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement dont elle fait l'objet. Cet amendement vise donc à rétablir un équilibre entre les annonces publiées qui concernent la mise en examen et celles qui sont relatives à l'acquittement, au non-lieu ou à la relaxe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, les termes : « mêmes conditions de diffusion » recouvrant une notion extrêmement vague, qui rend la disposition difficilement applicable. Comment faut-il entendre ces termes ? Faut-il prendre en compte la quantité des articles, leur emplacement ? Les droits de réponse donnent lieu à un dosage extrêmement précis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je comprends l'objectif que M. Gélard cherche à atteindre. Toute personne mise en cause ayant, à ce titre, fait l'objet d'articles de presse très fréquents et bénéficiant, finalement, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement souhaiterait, bien évidemment, que la publicité donnée à la décision qui l'innocente soit équivalente à celle qui a été donnée à sa mise en cause, injustifiée selon la décision de justice. Mais je partage le point de vue de M. le rapporteur : il sera, en pratique, impossible de prendre des dispositions exactement équivalentes.
Par ailleurs, il est déjà prévu par ce projet de loi un droit de réponse et la possibilité de demander au juge la publication d'un communiqué dans des conditions qui sont encore améliorées. Je suis donc défavorable à cet amendement n° 94.
M. le président. Monsieur Gélard, l'amendement est-il maintenu ?
M. Patrice Gélard. Je voulais attirer, une fois de plus, l'attention sur la nécessité de mettre en place une déontologie dont a parlé tout à l'heure M. Fauchon.
Toutefois, je me rends bien compte qu'une telle disposition est quasiment impossible à appliquer. C'est la raison pour laquelle, ayant posé le problème, je retire cet amendement.
M. Pierre Fauchon. Merci pour ce soutien moral !
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.

TITRE II

DISPOSITIONS
RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES

Chapitre Ier

Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité
d'une victime d'une infraction pénale

Articles 26, 26 bis et 27