Séance du 4 avril 2000







M. le président. « Art. 20. - Après l'article 77-1 du même code, sont insérés deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :
« Art. 77-2 . - Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le président du tribunal de grande instance. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
« Lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le président décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le président autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.
« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
« Art. 77-3 . - Non modifié. »
Par amendement n° 43, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 77-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « accusé de réception » par les mots : « demande d'avis de réception ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 44, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte présenté par l'article 20 pour l'article 77-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « président du tribunal de grande instance » par les mots : « juge des libertés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement tend à donner au juge des libertés, dont nous avons admis le principe et l'ensemble des pouvoirs lors de nos premières délibérations, le pouvoir de contrôler l'évolution des enquêtes préliminaires.
Comme je l'avais déjà dit, le juge des libertés n'interviendrait pas seulement pour toutes les procédures ou instructions ; il sera le gardien des libertés individuelles et il interviendra pour toute une série d'affaires dont j'avais déjà donné d'ailleurs la liste.
Il s'ensuit cet amendement qui vise à remplace les mots « président du tribunal de grande instance » par les mots « juge des libertés ».
M. le président. Par amendement n° 45, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 20 pour l'article 77-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « le président décide », par les mots : « le juge des libertés décide ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 44 et 45 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 bis

M. le président. L'article 20 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 21