Séance du 21 mars 2000







M. le président. « Art. 27 AA. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, ont la qualité d'étudiant de deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université de Montpellier I au titre de l'année universitaire 1999-2000 les candidats dont l'admission a été prononcée conformément au classement arrêté par le jury du 20 décembre 1999 et compte tenu du nombre d'étudiants admis à poursuivre ces études fixé à la suite de la reprise de deux épreuves ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 14 octobre 1999. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 27 AA