Séance du 8 mars 2000







M. le président. « Art. 22. - Après l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1 . - Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment :
« - les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;
« - les modalités d'insertion professionnelle ;
« - la participation à des manifestations organisées par leur fédération. »
Par amendement n° 11, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 26-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« Art. 26-1. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau détermine :
« - les conditions d'accès des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et des partenaires d'entraînement aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères intéressés ;
« - les mesures dont ils pourront bénéficier en vue de favoriser leur insertion professionnelle ;
« - les modalités de leur participation aux missions d'intérêt général visées à l'article 19-3. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Nous n'avons pas bien perçu l'intérêt d'insérer dans la loi de 1984 un nouvel article dont le seul objet est de renvoyer à un décret dont il n'encadre pas le contenu et qui n'apportera d'ailleurs pas de droits nouveaux aux sportifs de haut niveau. Nous proposons de lui donner une rédaction plus concrète et nous précisons que le décret est un décret en Conseil d'Etat, ce qui apportera certaines garanties techniques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, les sportifs de haut niveau souhaitent que la charte fixant leurs droits et obligations devienne une référence fondée sur la loi.
Cela étant, nous apprécions que l'on en revienne, dans cet amendement, pour ainsi dire à la rédaction initiale, en visant « les modalités de leur participation aux missions d'intérêt général », et non pas, comme l'a fait l'Assemblée nationale, les missions de participation aux compétitions fédérales. Les sportifs de haut niveau doivent en effet pouvoir répondre à des demandes d'élus locaux qui subventionnent les clubs d'accomplir des missions d'intérêt général.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 23