Séance du 8 mars 2000







M. le président. « Art. 20. - L'article 25 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 25 . - Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.
« Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.
« Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26.
« S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31. » - ( Adopté. )

Article 21