Séance du 1er mars 2000







M. le président. « Art. 8. - I. - L'article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
« II. - L'article 5 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. » (Adopté.)
« Art. 9. - Le quatrième alinéa (1°) de l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :
« 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ». - (Adopté.)
« Art. 10. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est ainsi rédigé :
« 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ». - (Adopté.)
« Art. 11. - Le troisième alinéa (2°) du II de l'article 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. » (Adopté.)

TITRE Ier bis

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL

Article 11 bis