Séance du 23 février 2000







M. le président. « Art. 11. _ Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10.
« Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
« Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti.
« La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. »
Par amendement n° 5, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de remplacer les trois derniers alinéas de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.
« Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques, à condition qu'il soit fait mention de l'appartenance du bien à la société dans la publicité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Nous souhaitons également revenir au texte qui avait été adopté par le Sénat en première lecture et qui concerne le prix garanti.
En cas de prix garanti, c'est la société de ventes qui devient propriétaire si les enchères n'atteignent pas le prix, et non pas une quelconque société d'assurance qui aurait couvert l'opération.
Il s'agit, selon nous, d'une disposition de plus grande simplicité qui garantit l'acheteur, d'une part, et celui qui a promis, c'est-à-dire le vendeur, d'autre part. Les sociétés de ventes sont assez averties pour prendre leurs responsabilités sans qu'il soit besoin de leur imposer une tutelle supplémentaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement.
La faculté d'offrir au vendeur un prix garanti a été introduite pour permettre aux professionnels français de rivaliser efficacement avec leurs homologues étrangers. Cette modalité de vente est strictement encadrée par l'obligation, pour les sociétés de ventes, de passer un contrat avec un établissement de crédit ou un organisme d'assurance.
Il s'agit, d'abord, d'éviter de faire exception au principe prohibant la revente après achat. Dans l'hypothèse où le bien n'a pas trouvé adjudicataire au prix garanti, la société d'assurance ou l'établissement de crédit prend en charge ce prix à la place de la société de ventes et devient ainsi propriétaire du bien. Il n'est, en effet, pas envisageable d'admettre que la société de ventes puisse devenir propriétaire du bien, sous peine de vider de tout son sens le principe d'interdiction de revente après achat. C'est là une première raison, très forte, de l'hostilité du Gouvernement à cet amendement.
Ce principe répond en outre à un besoin de protection à la fois du consommateur et de la société de ventes. Le contrat passé entre la société de ventes et l'organisme d'assurance apporte en effet au consommateur toute sécurité sur l'opération proposée par la société de ventes et il met cette dernière à l'abri d'engagements hasardeux, qu'elle ne pourrait respecter.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement introduit une exception au principe de l'interdiction de l'achat pour revente, certes, mais, dans un souci de transparence et pour prévenir toute dérive éventuelle, il y est précisé que l'appartenance du bien à la société doit être expressément signalée dans la publicité, lors de la revente.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Je suis contre cet amendement pour les raisons qui ont été excellemment exposées par Mme le garde des sceaux. Il est effectivement dangereux d'introduire une telle dérogation au principe de non-revente après achat.
Je pense aussi que le texte, dans sa rédaction actuelle, apporte une protection aux sociétés elles-mêmes. Le fait de ne pas être assurées pourrait les mettre en difficulté si elles étaient amenées à rencontrer à plusieurs reprises la situation où le prix garanti ne serait pas atteint.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 12