Séance du 19 janvier 2000







M. le président. « Art. 1er A. _ Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux services en ligne
autres que de correspondance privée

« Art. 43-6-1 . _ Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
« Art. 43-6-2 . _ Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :
« _ si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu,
« _ ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage.
« Art. 43-6-3 . _ Les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage et lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, de lui transmettre les éléments d'identification fournis par la personne ayant procédé à la création ou à la production du message ainsi que les éléments techniques en leur possession de nature à permettre de localiser leur émission.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'identification et les éléments techniques mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que leur durée et les modalités de leur conservation. »
Par amendement n° 1, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« Dispositions relatives aux services
de communication audiovisuelle en ligne

« Art. 43-6-1. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner.
« Art. 43-6-2. I. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique, ou d'hébergement de tels services, est tenue :
« - de s'assurer de l'identité de ses abonnés et de celle du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, de chacun des services qu'il héberge ;
« - de conserver les données de connexion aux services qu'il héberge pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les prestataires des services mentionnés au premier aliéna du I peuvent être tenus pour responsables des contenus illicites des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique dès lors :
« - qu'ils sont à l'origine de la transmission ou de la mise à disposition de ces contenus, ou qu'ils ont participé à leur création ou à leur édition ;
« - qu'ils ont refusé de révéler l'identité des auteurs ou des éditeurs de ces contenus aux tiers justifiant d'un intérêt légitime ;
« - ou, pour les prestataires de services d'hébergement, qu'ayant eu connaissance du caractère illicite de ces contenus, ils n'ont pas fait toute diligence pour mettre en demeure leurs auteurs ou éditeurs de les retirer ou pour en rendre l'accès impossible.
« Art. 43-6-3. - 1° Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, pour toute personne exerçant une des activités définies au premier alinéa du I de l'article 43-6-2 :
« - de ne pas respecter l'une des obligations définies aux deuxième et troisième alinéas du I de cet article ;
« - ou de ne pas déférer à une demande de l'autorité judiciaire de lui communiquer l'identité des utilisateurs de son service.
« Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
« 2° Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au 1°.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Cet amendement est affecté de cinq sous-amendements.
Le sous-amendement n° 143, déposé par MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tend, dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 43-6-2 de la loi du 30 septembre 1986, après les mots : « fournis sur un réseau électronique », à insérer les mots : « autres que de correspondance privé, ».
Le sous-amendement n° 101, déposé par M. Pelchat, vise, au début du troisième alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 1 pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, avant les mots : « qu'ils ont refusé de révéler », à ajouter le mot : « ou ».
Le sous-amendement n° 144, déposé par MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, a pour objet, à la fin de l'avant-dernier alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 1 pour l'article 43-6-2 de la loi du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « aux tiers justifiant d'un intérêt légitime » par les mots : « à l'autorité judiciaire ».
Le sous-amendement n° 102, déposé par M. Pelchat, tend, après l'avant-dernier alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 1 pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« - ou qu'ils n'ont pas fait toute diligence pour reconnaître et ne pas interférer avec les mesures techniques qui ont été mises en place par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour permettre l'identification ou la protection des oeuvres ou enregistrements transmis ;
« - ou qu'ils n'appliquent pas vis-à-vis de leurs clients une charte contractuelle leur rappelant la nécessité de respecter la législation en vigueur et prévoyant que le contrat de ces derniers pourra être résilié dans le cas où ils commettent des infractions de façon répétée ».
Le sous-amendement n° 103, déposé par M. Pelchat, vise à rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 1 pour l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« - ou qu'ayant eu connaissance du caractère illicite de ces contenus ou ayant été en mesure de le connaître, ils n'ont pas fait toute diligence pour les retirer ou pour en rendre l'accès impossible. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l'article 1er A, dont l'objet principal est de définir les conditions dans lesquelles les fournisseurs d'accès ou les hébergeurs de services de communication en ligne pourraient être tenus pour responsables des contenus de ces services.
Il n'est pas de bonne méthode de dissocier cette question de la problématique d'ensemble de la réglementation et de la régulation des services en ligne, qui doit faire l'objet, vous nous l'avez annoncé, madame la ministre, d'un prochain projet de loi.
De plus, il est regrettable, par exemple, que l'on traite de la responsabilité des prestataires techniques avant de définir la fonction, le rôle et la responsabilité des éditeurs de sites.
Cela dit, nous pouvons aussi comprendre la démarche de nos collègues députés : les services en ligne se développeront rapidement et le contentieux et les polémiques que suscite déjà la responsabilité des différents acteurs d'Internet imposent d'intervenir, ne serait-ce que pour ne pas accréditer l'idée que le Net est une zone de non-droit.
Par ailleurs, nous le savons, même si les responsabilités totales des prestataires techniques à raison des contenus des services pouvaient se plaider, elles risqueraient d'entraîner l'impunité des véritables responsables de ces contenus que l'on ne peut parfois identifier que par l'intermédiaire des prestataires techniques.
Pour autant, tout le monde est d'accord, me semble-t-il, pour exclure que l'on étende purement et simplement aux prestataires techniques le régime de la responsabilité éditoriale en cascade. Que faire alors ? Deux orientations semblent se dégager du récent rapport du Conseil d'Etat, des négociations sur la proposition de directive de commerce électronique et de la jurisprudence récente.
La première orientation vise à exiger des prestataires techniques qu'ils collectent les informations permettant de remonter jusqu'aux véritables responsables des contenus et qu'ils répondent aux demandes d'information de la justice. L'Assemblée nationale propose une telle orientation. Nous précisons que le non-respect de ces obligations sera pénalement sanctionné.
La deuxième orientation tend à ce que les prestataires de service techniques soient soumis, comme tout professionnel et comme tout citoyen, à un régime de responsabilité de droit commun et, donc, concrètement à une obligation générale de prudence et de diligence. Cela veut dire qu'ils doivent être tenus, à leur niveau et chaque fois qu'ils le peuvent, de prévenir ou de faire cesser des atteintes au droit des tiers ou à la loi.
Sous ce rapport, le texte de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs ne traite que de la responsabilité civile, n'est pas satisfaisant. En effet, d'après lui, même s'il est prafaitement informé que le contenu d'un site pose problème - site pédophile ou site contenant des provocations à des crimes ou délits - le prestataire technique ne serait pas tenu de faire quoi que ce soit tant que l'autorité judiciaire ne lui aurait pas ordonné d'empêcher l'accès à ce contenu. Cela ne nous paraît pas conforme aux principes de notre droit et irait en outre à l'encontre des efforts consentis par les professionnel - je pense à l'AFAA, l'association française d'action artistique - pour responsabiliser les fournisseurs de contenus, pour favoriser la définition de règles déontologiques et pour jeter les bases d'une future corégulation d'internet.
C'est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, de mettre expressément à la charge des prestataires techniques une obligation de diligence : par exemple, un hébergeur qui serait informé, d'une manière ou d'une autre, du caractère apparemment illicite d'un contenu pourrait mettre en demeure l'éditeur de s'expliquer ou de se conformer à la loi avant, éventuellement, d'interdire l'accès à ce contenu ou d'alerter les autorités compétences ; de même, un prestataire technique saisi de plaintes de tiers pourrait être tenu de leur communiquer l'identité du responsable d'un contenu, afin qu'ils puissent s'adresser à lui pour faire valoir leurs droits. Il appartiendra au juge d'apprécier au cas par cas si le prestataire a fait tout ce qu'il pouvait faire, donc s'il a satisfait à cette obligation de diligence.
Nous avons tout à fait conscience du fait que le texte que nous vous proposons, mes chers collègues, est perfectible, mais il nous paraît plus conforme aux exigences de notre droit de la responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à l'adopter.
M. le président. La parole est à M. Renar, pour défendre le sous-amendement n° 143.
M. Ivan Renar. Plusieurs motifs nous amènent à considérer la présence, dans le texte relatif à la liberté de la communication, de dispositions concernant l'internet comme inopportune.
Tout d'abord, nous pensons qu'il n'y a rien de bon à attendre de la convergence des technologies, en tout cas telle qu'elle est pensée, et que, dès lors, il convient de considérer de manière distincte l'audiovisuel et, pour ce qui nous occupe ici, l'internet.
A cet égard, je dois rappeler la sagesse de la position du Gouvernement, qui renvoyait à des travaux à venir une loi sur l'internet.
Ensuite, la réflexion sur cette question ne nous paraît pas suffisamment avancée. Il est des préalables que nous souhaitons voir pris en compte dans la réflexion sur la question de l'internet et de la responsabilité. Assimiler le fournisseur d'accès à un responsable éditorial est peut-être, à ce titre, aller un peu vite.
Certes, internet pose le problème de ses contenus. Il conviendrait de dire que chacun des utilisateurs de ce réseau peut poser, à un moment ou à un autre et potentiellement, le problème des contenus du réseau.
On peut certes considérer cette question essentielle au regard des bonnes moeurs ou de la morale. La protection des mineurs, par exemple, est indispensable et, d'ores et déjà, des outils existent, si imparfaits soient-ils.
Pour autant, pour nous, l'aspect essentiel du développement de l'internet est de pouvoir concilier la liberté, notamment la liberté de la communication, avec un certain nombre d'impératifs et que cette liberté ne serve pas seulement les intérêts du développement du commerce sur le réseau.
En l'absence de cette conciliation, nous nous éloignerions de ce que fut à son origine la création d'internet.
En l'état, aussi bien la rédaction proposée par l'Assemblée nationale dans l'article 1er A que la rédaction proposée par le Sénat nous semblent imparfaites.
La notion de contenus illicites ne mériterait-elle pas d'être approfondie ?
Un fournisseur d'accès sera-t-il en mesure de l'apprécier ?
La déclaration du président du CSA nous semble juste de ce point de vue. S'en remettre à la seule responsabilité des fournisseurs d'accès, c'est s'en remettre, selon lui, « à des intérêts commerciaux qui se retrouveraient en charge de trier le licite et l'illicite. »
La régulation de l'internet doit être multiple ; nul doute qu'elle passe aussi par une prise de responsabilité individuelle de chacun d'entre nous.
Est-il prudent de confier la surveillance des droits d'auteurs et des droits voisins aux seuls intérêts commerciaux ?
L'ensemble de ces raisons nous conduit à la plus extrême vigilance quant aux mesures qui nous sont proposées, un texte cohérent sur l'ensemble des enjeux du développement d'internet nous paraissant préférable.
En l'état, nous souhaitons exclure du champ du dispositif qui nous est proposé par la commission, en vue d'assumer la protection du secret de la correspondance, les fournisseurs d'accès à des services de correspondance privée.
Tel est le sens de ce sous-amendement que nous demandons au Sénat de bien vouloir adopter.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour défendre les sous-amendements n°s 101, 102 et 103.
M. Michel Pelchat. Le sous-amendement n° 101 tend à une simple modification formelle.
Quant au sous-amendement n° 102, il vise à compléter l'amendement de la commission.
Hier, madame la ministre, vous avez indiqué que l'on ne peut pas entrer dans le secret de l'éditeur. Or, il n'est pas du tout question de cela maintenant ; il est simplement question d'une négligence, voire d'une faute de la part du fournisseur d'accès qui n'a pas informé celui qui souhaite être diffusé par ses soins d'un certain nombre de règles minimales ou qui n'a pas fait toute diligence pour reconnaître et ne pas interférer avec les mesures techniques qui ont été mises en place par les titulaires de droits de propriété intellectuelle - il s'agit de la protection des oeuvres culturelles comme je l'ai rappelé hier - ou alors qui n'applique pas avec ses clients une charte contractuelle leur rappelant la nécessité de respecter la législation.
Cela me semble être le minimum que l'on puisse demander aux fournisseurs d'accès.
Le sous-amendement n° 103 vise les prestataires de service qui, ayant eu connaissance du caractère illicite des contenus ou ayant été en mesure de les connaître, n'ont pas fait toute diligence pour les retirer ou en rendre l'accès impossible.
Il me semble nécessaire, dans ces trois cas, de sanctionner le fournisseur d'accès pour ce que j'estime être des manquements graves en marquant ainsi sa responsabilité lorsqu'il diffuse des données ayant trait, comme je le rappelais tout à l'heure, à la pédophilie, à certains intégrismes ou autres déviations.
M. le président. La parole est à M. Renar, pour présenter le sous-amendement n° 144.
M. Ivan Renar. Dans le même esprit que notre sous-amendement précédent, bien que nous pensions inadapté le dispositif qui nous est proposé par l'amendement de la commission concernant les fournisseurs d'accès, par souci de rééquilibrage du texte en faveur d'une certaine liberté consubstantielle au réseau internet, le sous-amendement n° 144 vise à poser que l'identité d'un diffuseur de contenu sur le réseau ne peut être déférée qu'à la seule autorité judiciaire.
Nous partageons le souci de la commission, et les récentes affaires concernant des contenus du réseau pour le moins douteux amènent à s'interroger sur la responsabilité éditoriale d'un responsable de site.
Pour autant, peut-on accepter qu'à la demande d'un tiers quelconque le fournisseur d'accès au réseau puisse s'interroger sur la délivrance ou la non-délivrance de l'identité du responsable du site ?
Pour reprendre l'argumentaire développé par le président Bourges, est-il bon que ceux qui ont un intérêt commercial à l'internet soient les seuls à juger de l'opportunité d'une demande d'identité et de sa délivrance ?
Nous ne le pensons pas.
Pour nous, seule l'autorité judiciaire doit avoir compétence.
C'est le sens de ce sous-amendement que nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 143, 101, 144, 102 et 103 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Le sous-amendement n° 143 est satisfait. En effet, notre amendement a trait au service de communication audiovisuel. Or, selon l'article 2 de la loi de 1986, la communication audiovisuelle ne peut inclure que des services qui ne sont pas des services de correspondance privée. C'est pourquoi la commission ne pourrait que donner un avis défavorable à ce sous-amendement s'il était maintenu.
Le sous-amendement n° 101 de M. Pelchat a fait l'objet d'un avis favorable de la commission.
Le sous-amendement n° 144 de M. Renar est, lui aussi, satisfait et l'argumentaire que j'ai développé pour le sous-amendement n° 143 s'applique à lui également. La commission ne pourrait donc que donner un avis défavorable s'il était maintenu.
A la lecture du sous-amendement n° 102, il est clair que M. Pelchat s'est heurté à la même difficulté que nous. Il n'est pas aisé en effet de remédier, en quelques alinéas, à un problème très complexe qui nécessite l'intervention d'un ensemble de dispositions d'une tout autre ampleur.
Au demeurant, son sous-amendement soulève quelques interrogations.
Le cas visé au premier alinéa ne correspond pas, me semble-t-il, à celui dont nous parlons.
En effet, si le prestataire de services modifie la présentation ou le contenu du message, il n'agit plus en tant que prestataire de services.
Par ailleurs, s'il porte atteinte à un dispositif protégeant des droits, il commet une faute qui lui est propre et qui n'a rien à voir avec ce que nous envisageons ici, c'est-à-dire le cas d'une complicité de faute ou d'un défaut de diligence.
Quant au deuxième alinéa, il prévoit une obligation d'information, de mise en garde des fournisseurs de contenu ; c'est une idée très intéressante mais qui devrait plutôt être intégrée dans un dispositif de régulation ou de co-régulation. Tel que ce texte est rédigé, il pourrait en effet suffire que le prestataire de service intègre une simple clause de style dans les contrats proposés à ses clients pour être exonéré de toute responsabilité.
J'ajoute que ces clients sont tenus de respecter la loi, même si cette obligation ne figure pas dans leur contrat. En ce sens, la rédaction proposée est également un peu gênante.
La commission demande donc le retrait du sous-amendement n° 102. S'il est maintenu, elle sera contrainte de donner un avis défavorable.
La rédaction proposée par le sous-amendement n° 103 comporte trois inconvénients.
En premier lieu, il paraît difficle de ne pas distinguer, comme le fait d'ailleurs la proposition de directive, le rôle de fournisseur d'accès et celui d'hébergeur, même si naturellement une même personne peut cumuler ces deux fonctions.
En deuxième lieu, il ne paraît pas réaliste de présumer que les prestataires techniques ont toujours connaissance du caractère illicite des contenus et de considérer qu'ils devraient intervenir dès lors qu'ils seraient en mesure de le connaître.
Cette disposition reviendrait en fait à une extension aux prestataires techniques de la responsabilité éditoriale en cascade, ce que nous sommes tous d'accord pour écarter.
Enfin, en troisième lieu, il paraît difficile d'imposer à un prestataire technique d'intervenir en supprimant immédiatement un contenu ou en coupant l'accès à ce contenu. Le caractère illicite des contenus ne sera pas forcément évident. Il paraît normal, pour respecter à la fois les droits de la défense et la liberté d'expression, que l'on permette d'abord à l'éditeur ou à l'auteur du contenu incriminé de s'expliquer ou d'agir lui-même pour rectifier le tir.
J'ajoute que notre texte ne permet pas au prestataire d'accès de s'exonérer de sa responsabilité en s'en tenant au stade de la mise en demeure. Je le répète, il appartiendra au juge d'apprécier au cas par cas s'il aurait dû, compte tenu des circonstances de l'espèce, aller plus loin.
Nous souhaitons donc le retrait de ce sous-amendement auquel nous serions amenés à donner un avis défavorable s'il était maintenu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1 et les sous-amendements n°s 143, 101, 144, 102 et 103 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. L'objectif du dispositif contenu dans l'amendement n° 1, associant liberté et responsabilité des acteurs, est conforme aux principes de l'amendement de M. Patrick Bloche adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et j'avais annoncé lors du débat qui s'est instauré sur ce point à l'Assemblée nationale que certains compléments me semblaient devoir être apportés au texte actuel.
Dans le cadre de la consultation publique conduite jusqu'en décembre dernier par le Gouvernement, nous avons eu l'occasion de préciser que la responsabilité des hébergeurs devait être étendue aux cas où, ayant été informés du caractère illicite d'un contenu, ils n'ont pas accompli les diligences normales.
Le projet de directive européenne sur les aspects juridiques du commerce électronique, qui a donné lieu en décembre dernier à un accord politique au niveau du Conseil, a validé ces orientations préconisées par la France.
Deux dispositions sont particulièrement importantes : la suppression de la déclaration préalable, remplacée par une procédure d'identification, et l'organisation de la responsabilité des prestataires techniques.
La première disposition a une grande portée symbolique et politique. Elle signifie que la liberté d'expression publique de nos concitoyens n'est soumise à aucune condition préalable, à aucun contrôle a priori. Elle témoigne donc de la confiance du législateur dans la maturité démocratique de nos concitoyens.
C'est dans le même état d'esprit que j'aborde la question de la responsabilité des prestataires techniques. Précisément parce qu'ils ne sont ni les auteurs ni les éditeurs des contenus, il convient que les dispositions prises pour préciser leur responsabilité n'aient pas pour effet de les transformer en juges du contenu.
Dans son principe, l'amendement n° 1 rejoint ces préoccupations. Il me semble cependant que sa rédaction reste mal adaptée sur plusieurs points.
Le texte proposé vise à insérer au titre II de la loi un chapitre VI relatif aux « services de communication audiovisuelle en ligne ». Le corps de l'amendement utilise une autre notion qui est celle de « services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique ». Tout en comprenant ce souci de voir les services caractéristiques de l'internet définis autrement que par la négative, il me semble que cette rédaction est source d'équivoques pour ce qui concerne les réseaux câblés.
S'agissant de l'identification, l'amendement impose aux fournisseurs d'accès ou d'hébergement une obligation de vérification de l'identité de leurs abonnés ou clients. Si l'identification des auteurs ou éditeurs, responsables du contenu de ces services, apparaît indispensable, il ne semble pas approprié de mettre à la charge du prestataire technique une contrainte supplémentaire de vérification. Elle interdirait, en particulier, certaines pratiques courantes d'abonnement ou d'hébergement gratuit puisque la vérification en ligne de l'identité s'opère par l'intermédiaire des moyens de paiement.
Le même article traite de la conservation des données de connexion. Cette disposition s'étend largement au-delà de ce que nécessite la procédure d'identification, c'est-à-dire la conservation des données sur l'identité des responsables des contenus. La conservation des données de connexion est un sujet fondamental en matière de libertés publiques. Son traitement exige que soient conciliées la protection des données personnelles, corollaire de la protection de la vie privée, et la poursuite des auteurs d'infraction, dans le cadre des procédures judiciaires. Ce sujet a été évoqué dans la consultation publique sur l'adaptation de notre cadre législatif à la société de l'information et sera traité dans le projet de loi sur la société de l'information. Il me semble que l'on pourra, dans ce cadre, aller au-delà du texte proposé par cet amendement, qui laisse encore ouvertes certaines questions.
S'agissant, enfin, de la responsabilité des hébergeurs, je m'en tiendrai à une observation. Il ne m'apparaît pas souhaitable d'imposer au prestataire technique informé d'un contenu supposé illicite qu'il prenne dans tous les cas les dispositions pour rendre impossible l'accès au service. Cette disposition revient à demander à l'hébergeur de valider le caractère supposé illicite du contenu et de procéder à une censure de précaution. Le risque de confusion entre la responsabilité de l'auteur-éditeur et celle du prestataire technique est évidente. La disposition m'apparaît donc contradictoire avec l'orientation générale du dispositif. Il est préférable d'imposer à l'hébergeur, dans ce cas, une réaction appropriée, modulée, se concrétisant par des diligences normales.
Tout en partageant, sur le fond, le souci du rapporteur, j'ai souhaité répondre de façon détaillée sur les points qui me paraissent encore nécessiter une évolution.
Compte tenu de ces observations, j'en appelle à la sagesse de votre assemblée sur cet amendement n° 1.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 143, j'y suis défavorable pour les mêmes raisons que M. le rapporteur.
S'agissant du sous-amendement n° 101, je viens d'indiquer les réserves du Gouvernement sur l'obligation de vérification de l'identité. J'émets donc un avis défavorable, même si ce sous-amendement est formellement logique.
M. le rapporteur disait que le sous-amendement n° 144 était satisfait. Il me semble toutefois intéressant, car il précise que les hébergeurs sont tenus de transmettre l'identification des éditeurs seulement à l'autorité judiciaire et non à toute personne intéressée. Le Gouvernement y est favorable.
Au sujet du sous-amendement n° 102, je fais mienne l'argumentation de M. le rapporteur et j'en demande également le rejet.
A propos du sous-amendement n° 103, j'ajouterai simplement à la démonstration faite par M. le rapporteur une remarque concernant la troisième disposition, qui conduit, encore plus que l'amendement n° 1, à ce que la réaction du prestataire revienne à fermer systématiquement le site incriminé ; par conséquent, elle va contre la notion de réaction appropriée, c'est-à-dire proportionnée, adaptée et se traduisant par des diligences normales. C'est, pour moi, un motif supplémentaire d'émettre un avis défavorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 143, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 101.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Ce sous-amendement est de pure forme puisqu'il vise simplement à ajouter le mot « ou » afin d'éviter que des responsabilités alternatives ne soient considérées comme cumulatives. La commission l'a bien compris ainsi et a émis un avis favorable. Je ne comprends pas que le Gouvernement puisse s'y opposer.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 101, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 144, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. Jack Ralite. La commission l'avait adopté, ce matin !
M. le président. L'amendement n° 102 est-il maintenu, monsieur Pelchat ?
M. Michel Pelchat. J'indique d'ores et déjà, monsieur le président, que je retire le sous-amendement n° 103, qui pourrait effectivement donner lieu à des difficultés. On peut certes imaginer qu'il ne serait pas aisé de déterminer si les fournisseurs d'hébergement ont été ou non en mesure d'avoir connaissance des contenus. Il reste que c'est un sujet qui mérite d'être étudié.
En revanche, je ne retirerai pas le sous-amendement n° 102, car il m'apparaît comme un minimum que le transporteur ne puisse s'opposer aux dispositions techniques que prennent les ayants droit pour protéger leurs droits et pour empêcher les copies pirates.
Aujourd'hui, on constate une baisse considérable de la vente de disques, notamment sur les petits formats, parce que ceux-ci sont piratés non seulement à petite échelle, par des particuliers, mais aussi à grande échelle, pour alimenter un commerce parallèle qui nuit considérablement aux ayants droit et notamment aux jeunes talents, aux espoirs, qui sont édités pour la première fois.
Dans ces conditions, le refus, par un transporteur, de mettre en place les mesures techniques prévues par les ayants droits pour protéger leurs droits doit être considéré comme une faute.
Par ailleurs, prévoir que le fournisseur d'accès demande à son client de signer une charte dans laquelle celui-ci s'engage à respecter la législation des pays dans lesquels il va être diffusé m'apparaît également comme un minimum en termes de responsabilisation du transporteur. Si celui-ci fait ce que je demande, la faute de celui qui fournit le contenu est évidente ; s'il ne le fait pas, il s'agit de sa part d'une grave négligence.
C'est pourquoi le sous-amendement n° 102 me paraît important au regard de l'avenir de la diffusion par l'internet.
M. le président. Le sous-amendement n° 103 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 102, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. L'article 1er A résulte de l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par Patrick Bloche.
Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler ce qui avait conduit notre collègue à déposer cet amendement. L'affaire Altern avait provoqué un grand émoi dans le milieu des internautes français, et cet amendement a en quelque sorte constitué une réponse dans l'urgence, de manière à sécuriser les opérateurs de la société de l'information en France.
C'est pourquoi l'amendement de Patrick Bloche, tout en favorisant la liberté d'expression sur Internet, tendait à rappeler qu'Internet ne pouvait être un espace de non-droit.
Aujourd'hui, le contexte est légèrement différent : d'abord, nous avons commencé à examiner la directive sur le commerce électronique ; ensuite, le Gouvernement prépare une loi sur la société de l'information qui traitera des problèmes de la responsabilité.
C'est à la lumière de ces éléments qu'il faut examiner l'amendement de la commission.
Contrairement à M. le rapporteur, j'estime qu'il ne revient pas au prestataire de services d'identifier ses abonnés ou ses clients.
Par ailleurs, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit que les prestataires techniques ne peuvent voir leurs responsabilités engagées que dans deux cas : s'ils ont eux-mêmes contribué à la création ou la production du contenu litigieux ou si, ayant été saisis par l'autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.
L'intervention nécessaire de l'autorité judiciaire permet d'éviter qu'un hébergeur, alerté par n'importe qui, se sente tenu d'exercer une sorte de censure en limitant lui-même la liberté d'expression sur le réseau. D'ailleurs, on peut se demander à quel titre il serait apte à juger du caractère illicite d'un contenu. Or c'est précisement cette capacité de sélectionner les contenus que tend à lui conférer l'amendement de M. le rapporteur.
Il nous semble que cette proposition revient en fait à donner à l'hébergeur une mission d'évaluation des contenus, donc un pouvoir de censure, et que, dès lors, elle ne peut être retenue. Il nous paraît préférable d'imposer à l'hébergeur, comme l'a prévu l'Assemblée nationale, une réaction appropriée.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste ne votera pas l'amendement n° 1.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais ajouter une remarque d'ordre technique, et il s'agit non de technique audiovisuelle, mais de technique juridique.
Lorsque nous avons, après de très longs débats dans les deux assemblées, adopté le nouveau code pénal, nous sommes convenus que, chaque fois qu'une loi contiendrait une disposition pénale, il serait de bonne règle de l'introduire dans le code pénal. Malheureusement, la plupart des commissions l'oublient ; cela arrive même à la commission des lois ! C'est évidemment regrettable.
En la matière, la loi de 1986 comporte un titre VI qui s'intitule « Dispositions pénales ». En dépit de nombreuses révisions, toutes les dispositions pénales ont été introduites dans ce titre. En attendant un nouveau titre du code pénal, il serait au moins de bonne technique juridique de faire figurer les présentes dispositions pénales dans le titre VI. Or l'amendement n° 1 ne le prévoit pas, alors même que le texte proposé pour l'article 43-6-3 ne contient que des dispositions pénales.
Ce texte commence d'ailleurs par ces mots : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait... ». Or le code pénal fixe également pour règle que l'amende qui accompagne une peine d'emprisonnement de six mois est toujours de 60 000 francs.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er A est ainsi rédigé.

Article 1er B