Séance du 7 décembre 1999







M. le président. « Art. 69. - L'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1601. - Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
« Cette taxe est acquitée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumises à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.
« Cette taxe est composée :
« - d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 francs ;
« - d'un droit additionnel, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.
« Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Par amendement n° II-8, M. Ballayer, au nom de la commission des finances, propose :
I. - De compléter le quatrième alinéa du texte présenté pour l'article 1601 du code général des impôts par les mots : « qui peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année ».
II. - Dans le sixième alinéa du texte présenté pour l'article 1601 du code général des impôts, de remplacer le taux : « 75 % » par le taux : « 60 % ».
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. René Ballayer, rapporteur spécial. l'Assemblée nationale a modifié cet article rattaché au budget des PME du commerce et de l'artisanat, relatif à l'actualisation de la taxe pour frais des chambres de métiers, qui est, comme vous le savez, une taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
Cet amendement a deux objets : premièrement, améliorer la rédaction de l'article 1601 du code général des impôts qui autorise la perception de la taxe pour frais ; deuxièmement, ramener de 75 % à 60 % du produit fixe la majoration exceptionnelle du droit additionnel qui peut être autorisée pour financer les investissements prévus par des conventions conclues avec l'Etat.
Sans compromettre l'amélioration d'ensemble apportée par l'Assemblée nationale à la rédaction de l'article 1601 du code général des impôts, la commission des finances vous propose, mes chers collègues, de lui apporter deux corrections mineures.
Si la première peut paraître superflue, elle aurait néanmoins l'avantage de rassurer les chambres de métiers. Elle tend à préciser, ce qui va sans dire s'agissant d'une disposition du code général des impôts, que le montant maximal du droit fixe par ressortissant peut être révisé lors du vote de la loi de finances.
Cette précision est peut-être inutile, mais elle figurait dans l'article 1601 du code général des impôts. Elle devait bien avoir un fondement !
La seconde modification prévue par l'amendement n° II-8 tend à revenir au taux antérieur de 60 % du produit du droit fixe, au lieu de 75 %, pour le plafond de la majoration exceptionnelle du droit additionnel qui est autorisée pour l'exécution d'actions ou de programmes prévus par des conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration frapperait, semble-t-il, en priorité les ressortissants des chambres de métiers dont le produit de droit fixe diminue, c'est-à-dire les circonscriptions dans lesquelles l'artisanat n'est pas a priori le plus prospère.
La commission des finances estime qu'il serait préférable, dans ces conditions, de faciliter autrement que par une augmentation des cotisations des intéressés le financement des investissements prévus : il faudrait faire davantage appel à la solidarité nationale au moyen de subventions ou d'un mécanisme de péréquation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne le premier alinéa de l'amendement, il est vrai que la loi de finances peut modifier chaque année l'article 1601 du code général des impôts. Par conséquent, je ne peux y être ni favorable ni défavorable ; je ne vois pas l'intérêt de cette mesure. J'ignore la raison pour laquelle les chambres de métiers s'inquiètent. J'ai donc du mal à vous répondre.
M. René Ballayer, rapporteur spécial. Cela existait avant !
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Pour ce qui est du second alinéa, c'est le rapport du député Chouat qui a mis en lumière la nécessité d'offrir aux chambres de métiers, parce qu'elles le demandent, la possibilité d'avoir plus de ressources si elles mènent des actions importantes dans le domaine de la création ou du développement des entreprises.
Je vous rejoins totalement en ce qui concerne la péréquation, monsieur le rapporteur spécial. Si l'assemblée permanente des chambres de métiers pouvait elle-même instituer une péréquation entre les chambres de métiers, j'en serais ravie. Mais cela ne correspond absolument pas à une demande actuelle des chambres de métiers, même si elles savent que, un jour ou l'autre, elles auront à poser le problème en ces termes.
Aujourd'hui, une majoration supérieure à 60 % n'est réclamée que par une trentaine de chambres de métiers sur les cent deux qui pourraient en exprimer la demande. Par conséquent, les cas de conventions retenant des taux supérieurs à 60 % seraient rares. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale me semble convenir à la demande actuelle des chambres de métiers. Une réforme plus profonde du système de péréquation pourrait être envisagée, mais cela nécessiterait un autre travail. Je ne peux donc émettre qu'un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69, ainsi modifié.

(L'article 69 est adopté.)

Article 69 bis