Séance du 1er décembre 1999







M. le président. « Art. 24 bis . _ Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : "et l'assiette" sont remplacés par les mots : ", l'assiette et le recouvrement". »
Par amendement n° I-40, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais rappeler de nouveau que les pénalités de recouvrement constituent non pas des sanctions mais une compensation du préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de l'impôt. Elles prennent la forme soit d'une majoration de 10 %, soit d'une majoration de 5 % à laquelle est ajouté un intérêt de 0,75 % par mois, dorénavant 0,5 %, depuis le vote de l'amendement de M. Arthuis.
Les pénalités de retard sont déductibles lorsqu'elles portent sur des impôts eux-mêmes déductibles. En effet, les pénalités encourues dans l'exercice d'une activité professionnelle constituent des charges qui, conformément à l'article 39 du code général des impôts, sont déductibles. Les pénalités de recouvrement diffèrent des pénalités d'assiette qui s'appliquent afin de sanctionner l'éventuel comportement délictueux, en tout cas fautif du contribuable.
L'Assemblée nationale a supprimé la déductibilité du résultat imposable des pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts.
La commission des finances du Sénat ne peut accepter une mesure qui dénature complètement les pénalités de recouvrement en tendant à les assimiler à des pénalités d'assiette et vous demande donc, par cet amendement, de supprimer l'article 24 bis .
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le principe de la non-déductibilité de toutes les pénalités de recouvrement a été excellement posé à l'Assemblée nationale par M. Brard, député communiste, dans le prolongement de ses travaux sur la fraude et l'évasion fiscales, qui font autorité. L'amendement qu'il avait déposé à ce sujet a été adopté par l'Assemblée nationale après avoir recueilli l'avis favorable du Gouvernement. Il s'agit à la fois d'une mesure de simplification et d'une mesure de justice, puisque, actuellement, ces pénalités sont soit déductibles, soit non déductibles, en fonction de la nature de l'impôt qu'elles frappent, ce qui n'a plus aucune justification.
Je préconise donc le rejet de l'amendement de la commission.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'avoue ne pas comprendre l'argument de M. le secrétaire d'Etat, car le dispositif introduit par l'Assemblée nationale, qui devrait rapporter, semble-t-il, 150 millions de francs supplémentaires à l'Etat, vise bien à accroître le poids de ces pénalités en en rendant non déductible une fraction qui était jusqu'ici déductible en fonction de la nature des impôts auxquels elles s'appliquaient. La non-déductibilité de l'ensemble des pénalités fiscales est bien recherchée par cet amendement - je vous renvoie au rapport de M. Brard, qui est à l'origine du dispositif - et cela nous semble tout à fait inacceptable puisque, je le répète, les pénalités de recouvrement seraient assimilées à des pénalités d'assiette.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 bis est supprimé.

Article 24 ter