Séance du 24 novembre 1999






RÉGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
D'ALSACE-MOSELLE

Adoption des conclusions
du rapport d'une commission

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 73, 1999-2000) de M. Jean-Louis Lorrain, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de la loi (n° 494, 1998-1999), de MM. Joseph Ostermann, Daniel Eckenspieller, Francis Grignon, Hubert Haenel, Jean-Louis Lorrain, Daniel Hoeffel et Philippe Richert relative au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières et la proposition de loi (n° 36, 1999-2000) de Mme Gisèle Printz et M. Roger Hesling relative au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, permettez-moi un petit clin d'oeil : après les DOM, après les TOM, voici les TOV, les territoires d'outre-Vosges ! (Protestations amusées sur les travées socialistes.)
Le régime local d'Alsace-Moselle, héritage du droit social de l'Empire allemand, est un régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire légal, permettant à ses assurés, en échange d'une cotisation complémentaire, un bien meilleur remboursement que celui dont bénéficient les affiliés au régime général.
Pour autant, les assurés de ces trois départements n'ont pas une dépense médicale par tête plus importante que celle des « Français de l'intérieur ». Ce serait même l'inverse.
Le régime local est donc loin d'être « une survivance historique » : à bien des égards, il est un modèle. Sa gestion est décentralisée et particulièrement satisfaisante.
Depuis la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle dispose d'une autonomie de gestion qui s'exerce par l'intermédiaire d'une instance de gestion, dirigée par un conseil d'administration. Ce dernier est composé de représentants syndicaux des assurés sociaux, de la mutualité, des unions départementales d'associations familiales et du patronat avec voix consultative.
La loi du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, texte qui résulte d'une proposition de loi signée par tous les sénateurs alsaciens et mosellans et dont j'ai été le rapporteur devant la Haute Assemblée, a permis de donner une base juridique certaine et modernisée au régime d'assurance maladie.
Elle a également donné aux personnes ayant cotisé une grande partie de leur vie au régime et choisissant d'aller passer leur retraite en dehors des trois départements le droit de continuer à bénéficier de ce régime. Il s'agissait de réparer une injustice.
Son application met toutefois en lumière un effet pervers et une disposition inapplicable.
L'effet pervers, non souhaité par le législateur, vient de ce que les personnes ayant temporairement quitté la région au cours des cinq dernières années précédant leur retraite et revenant en Alsace-Moselle sont exclues du bénéfice du régime local. Il faudra intervenir le plus tôt possible sur ce point, et j'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social viendra corriger cette injustice au début de l'année prochaine.
La disposition inapplicable concerne la compétence de l'instance de gestion du régime local, qui devait s'étendre aux salariés agricoles.
C'est cette disposition qu'il vous est demandé de corriger aujourd'hui, par l'intermédiaire de deux propositions de loi, quasiment identiques, l'une déposée le 17 septembre 1999 par MM. Joseph Ostermann, Daniel Eckenspieller, Francis Grignon, Philippe Richert et moi-même, l'autre déposée le 27 octobre 1999 par Mme Gisèle Printz et M. Roger Hesling.
Les deux propositions de loi tendent à corriger une disposition de la loi du 14 avril 1998 qui s'est révélée prématurée.
En effet, les deux propositions de loi tendent à revenir sur une disposition de la loi du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui a prévu, par son article 5, une instance de gestion unique du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie existant dans les départements précités pour les salariés du régime général comme pour les salariés agricoles.
En Alsace-Moselle, pour la gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, une distinction était faite entre les salariés du régime général, relevant des caisses primaires d'assurance maladie, et les salariés agricoles, relevant des caisses de mutualité sociale agricole.
L'article 5 a eu pour objet de rendre applicables les nouvelles dispositions du régime local définies pour les salariés du régime général aux salariés du régime agricole, par décret en Conseil d'Etat. Le législateur n'a pas choisi d'introduire un article spécifique dans le code rural. Par définition, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, chargée notamment de définir le taux des cotisations, devient ainsi unique, même si les salariés continuent de relever d'un régime différent.
Cet article résultait d'un amendement déposé en séance par M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, pour modifier le texte adopté par le Sénat en première lecture.
En deuxième lecture, j'avais proposé une adoption conforme du texte voté à l'Assemblée nationale. La commission, souhaitait, avant tout, une adoption rapide de la proposition de loi, très attendue en Alsace-Moselle et dans les départements limitrophes. Je n'avais pas considéré pour autant que le travail était « terminé ». M'exprimant à la tribune le 2 avril 1998, je déclarais ainsi : « Certes, des modifications rédactionnelles ou de coordination auraient été possibles, mais la commission a pensé qu'il sera toujours temps d'y revenir, à l'occasion, par exemple, de l'examen d'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, s'il apparaissait nécessaire, à l'instance de gestion du régime local, de lisser le dispositif. »
Le Sénat n'avait pas, en deuxième lecture, amendé la proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale.
Malheureusement, le projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, annoncé pour 1999, n'a finalement pas été déposé.
La mise en oeuvre de l'article 5, qui visait à une plus grande simplicité « théorique », s'est heurtée à une impossibilité « pratique », les différentes parties en cause ne s'entendant pas pour former le conseil d'administration de cette instance de gestion.
Les intérêts particuliers du régime agricole ne semblent pas avoir été pris en considération. Il importe de réparer cette erreur par une nouvelle intervention du législateur.
Je pourrais m'arrêter là, mais ce serait passer sous silence l'originalité de ces deux propositions de loi. En effet, elles reprennent un dispositif déjà adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Sur l'initiative de M. Joseph Ostermann, le Sénat a adopté, le 18 mai 1999, en nouvelle lecture du projet de loi d'orientation agricole, un article 29 quindecies insérant dans le code rural un article 1257-1 nouveau et prévoyant une instance de gestion spécifique pour les salariés agricoles. M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, s'était déclaré très favorable à cet amendement.
Cet amendement a été repris, en lecture définitive, par M. François Patriat, rapporteur de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale. Il a ainsi été adopté le 26 mai 1999.
Il faut souligner que, si le rapport de cet article avec le titre du projet de loi paraît lointain, le volet social du projet de loi d'orientation agricole, sur l'initiative du Gouvernement, comportait une série de mesures diverses relatives au régime de protection sociale agricole.
L'article 58 de la loi déférée au Conseil constitutionnel ne fait malheureusement pas partie du texte de la loi d'orientation agricole publié au Journal officiel du 10 juillet 1999.
En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 juillet 1999, l'a déclaré contraire à la Constitution, en soulevant d'office un moyen d'inconstitutionnalité. Adopté après échec de la commission mixte paritaire, sans relation directe avec aucune des dispositions du texte en cours de discussion et sans être justifié par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement, l'article 58 remplissait les trois critères pour être déclaré contraire à la Constitution, « comme ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière ».
Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, définie par la décision du 25 juin 1998, à propos de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, s'est appliquée ainsi, pour la première fois, à un article adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
S'agissant d'une jurisprudence visant à respecter davantage le bicamérisme, je me garderai de mettre en doute sa pertinence. J'observe simplement que le Conseil constitutionnel, qui n'était pas saisi sur ce moyen par les requérants, n'a pas fermé les yeux sur la procédure, alors même que la disposition litigieuse recueillait, à l'évidence, l'accord de tous. Le Conseil constitutionnel n'avait pourtant pas agi ainsi à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 : l'article 41, instaurant une retraite anticipée pour les travailleurs de l'amiante, qui résultait d'un amendement du Gouvernement adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, apparaissait dépourvu de relation directe avec les dispositions du texte en cours de discussion. Or, cet article n'avait pas été censuré par le Conseil constitutionnel.
En conclusion, cette proposition de loi recueille l'accord unanime de tous les acteurs du régime local et la commission des affaires sociales espère que cette unanimité trouvera un écho sur les travées des deux assemblées. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'outre-mer vient ainsi à la rescousse pour permettre l'examen de cette proposition de loi concernant l'Alsace et la Moselle. (Sourires.) Mais c'est pour la bonne cause puisque, vous le savez, au cours du débat sur le projet de loi d'orientation agricole, le Gouvernement avait déjà eu à débattre des dispositions législatives qui vous sont aujourd'hui soumises. En effet, M. Ostermann avait déposé un amendement sur ce sujet. Cet amendement avait fait l'objet d'un vote unanime dans les deux assemblées et constituait l'article 58 de la loi d'orientation agricole.
Malheureusement, cet article a été annulé par le Conseil constitutionnel au motif qu'il avait été adopté au terme d'une procédure irrégulière. En effet, il avait été introduit après que la commission mixte paritaire se fut réunie. Or, il était sans relation directe avec aucune des dispositions du texte et son adoption ne se justifiait pas par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement.
Je rappelle que le droit particulier aux départements de l'Alsace et à la Moselle organise un système d'assurance maladie complémentaire obligatoire. La loi du 14 avril 1998 relative à ce régime local prévoyait, pour la gestion de celui-ci, une instance unique, commune au régime général et au régime agricole.
A terme, le régime local des salariés agricoles devra effectivement rejoindre l'instance de gestion du régime général. Néanmoins, il paraît opportun, à titre transitoire, et comme le souhaitent, de façon unanime, les organisations syndicales locales des salariés et les gestionnaires respectifs des deux régimes locaux concernés qui comportent des caractéristiques différentes, de privilégier la création d'une instance de gestion spécifique au régime des salariés agricoles.
Le Gouvernement est donc favorable à cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes heureux que l'outre-mer et le Rhin se rejoignent à l'occasion du présent débat. (Sourires.)
C'est pour moi une grande satisfaction de débattre aujourd'hui de cette proposition de loi, dont je suis l'auteur.
Son adoption, rapide je l'espère, permettra d'entériner un accord intervenu entre les trois caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace-Moselle en début d'année et de mettre un terme aux hésitations résultant de l'annulation, pour des raisons de pure forme, par le Conseil constitutionnel, de l'amendement qui avait été adopté par le Parlement dans le cadre de la loi d'orientation agricole.
Il est en effet souhaitable que la mesure proposée entre en vigueur le plus rapidement possible, car il ne s'agit que d'une disposition transitoire en vue de l'application d'une loi adoptée en 1998.
Le présent texte prévoit, en effet, de mettre en place une instance de gestion spécifique au régime local applicable aux assurés des professions agricoles et forestières afin d'assurer la transition vers l'intégration, à terme, de ce régime au régime local général.
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle est un régime très efficace, avantageux et financièrement équilibré, et le régime général national gagnerait certainement à s'en inspirer.
En effet, les prestations du régime local portent le taux de remboursement des dépenses d'hospitalisation à 100 % dès le premier jour, grâce à la prise en charge du forfait hospitalier, et celui des prestations de médecine ambulatoire, honoraires médicaux et médicaments, à 90 %. Les Alsaciens et les Mosellans y sont, par conséquent, très attachés et souhaitent sa pérennisation.
La loi du 4 avril 1998 ainsi que la présente proposition de loi vont dans ce sens. Elles ont pour objet de remédier à deux difficultés auxquelles est confronté le régime local agricole.
La première résulte d'une dégradation constante de ses résultats financiers malgré une situation excédentaire. En effet, l'excédent qui s'élevait à 10 millions de francs en 1995, n'était plus que de 6,5 millions de francs en 1996 et de 1,5 million de francs en 1997. Ces chiffres sont préoccupants.
La seconde difficulté tient au fait que les disparités se creusent entre le régime local général et le régime local agricole. Je prendrai trois exemples. Le premier : les employeurs contribuent au financement du régime agricole. Ce n'est nullement le cas pour le régime général. Deuxième exemple : le taux spécifique de cotisation maladie est de 1,80 % pour le régime général, contre 1,95 % avec 0,15 % de part patronale pour le régime agricole. Enfin, troisième et dernier exemple : il a été créé une cotisation sur les allocations de chômage et de retraite au seul bénéfice du régime général.
Il apparaît ainsi que la création d'une instance de gestion spécifique telle que la prévoit ma proposition de loi permettra d'assurer une transition saine, progressive et équilibrée vers une intégration au régime local général.
Le report de la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions tel que le prévoit l'excellent rapport de mon collègue Jean-Louis Lorrain me semble raisonnable compte tenu du retard accumulé depuis l'adoption de l'amendement que j'ai déposé au printemps dernier.
Je souhaite que l'Assemblée nationale adopte prochainement la présente proposition de loi. Nous comptons sur votre soutien, monsieur le secrétaire d'Etat.
Pour conclure, permettez-moi, de saluer l'initiative, parallèle à la mienne, de mes collègues mosellans de la majorité gouvernementale, Mme Gisèle Printz et M. Roger Hesling. Elle témoigne du consensus qui, je l'espère, règnera lors du vote de ce texte très attendu par les agriculteurs et les forestiers de nos trois départements. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, un peu plus d'un an et demi après l'adoption de la loi du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nous nous penchons à nouveau sur ce système, hérité du droit allemand, permettant à ses assujettis un remboursement plus avantageux que le régime général, en contrepartie d'un surplus de cotisations.
La toute première particularité du droit local propre à l'Alsace-Moselle tient au fait qu'il s'agit d'un système d'assurance maladie complémentaire obligatoire. La gestion en a été initialement confiée aux caisses primaires d'assurance maladie pour les ressortissants du régime général et aux mutualités sociales agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour les salariés agricoles. L'article 39 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale a créé une instance de gestion du régime général local, dont le conseil d'administration est régi par le décret du 31 mars 1995.
Ce décret a abouti à des disparités de traitement entre les deux régimes. En effet, les taux de cotisation sont laissés à la libre appréciation du conseil d'administration de l'instance de gestion, alors que, pour le régime agricole, c'est toujours le ministère de l'agriculture et de la pêche qui fixe ces taux par décret.
Il convient de souligner que les caisses de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle concernées n'ont pas manifesté le souhait d'intégrer l'instance de gestion au moment de la discussion relative à la loi de 1994 et de son décret d'application de 1995. Ce n'est qu'à partir de 1996, moment où il est apparu clairement que les taux n'étaient pas identiques, que les trois caisses ont voulu intégrer l'instance de gestion du régime local. En 1997, le ministère de l'agriculture et de la pêche a demandé aux trois caisses d'avoir une comptabilité distincte pour le régime local.
Ce dossier a connu un regain d'intérêt en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 1998, à laquelle j'ai fait référence en introduction de mon propos. En effet, l'article 5 de ce texte a eu pour objet de rendre applicables les nouvelles dispositions du régime local définies pour les salariés du régime général aux salariés du régime agricole, par décret en Conseil d'Etat.
Après qu'il eut été envisagé d'intégrer l'instance de gestion du régime local, les trois caisses de mutualité sociale agricole ont souhaité la création, à titre transitoire, d'une instance de gestion spécifique aux salariés agricoles.
Monsieur le secrétaire d'Etat, le président de l'instance de gestion vous a fait part de sa volonté de ne pas voir le régime agricole intégrer cet organisme, par courrier en date du 4 décembre 1998. Les syndicats, notamment la CFDT, la CGT et la CFTC, vous ont également manifesté leur volonté dans ce sens, par un courrier pratiquement identique, en février 1999. Par ailleurs, le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, lors de sa réunion du 28 janvier 1999, a proposé de prendre des dispositions en faveur du maintien d'un régime agricole spécifique. Dès lors, les trois caisses de mutualité sociale agricole concernées vous ont fait part de leur position commune allant dans le même sens, en février dernier.
A la suite d'une réunion qui a été organisée le 4 mai dernier entre les trois caisses concernées, la caisse centrale et la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, il a été décidé que le régime agricole serait effectivement géré par une instance de gestion spécifique.
Après une analyse juridique, il s'est avéré nécessaire de prévoir une disposition législative pour déroger au principe inscrit dans la loi de 1998 et selon lequel la compétence de l'actuelle instance de gestion du régime local a vocation à s'étendre à l'ensemble des régimes. C'est en fait cette disposition que nous vous demandons de corriger aujourd'hui, les travaux législatifs effectués récemment en ce sens n'ayant malheureusement pas pu aboutir.
En effet, il avait été décidé d'inclure le dispositif, par voie d'amendement, dans le projet de loi d'orientation agricole, texte qui devait être promulgué dès l'été 1999. Cela permettait d'envisager une mise en place effective de la nouvelle instance au 1er janvier 2000. Cet amendement fut déposé par notre collègue Joseph Ostermann et a fait l'objet d'un vote unanime par les deux assemblées. Il constituait également l'article 58 de la loi d'orientation agricole.
Toutefois, dans sa décision du 8 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article contraire à la Constitution comme ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière. Il a motivé sa décision par le fait que cet article était issu d'un amendement adopté après échec de la commission mixte paritaire, qu'il était sans relation directe avec aucune des dispositions du texte en discussion et que son adoption ne se justifiait pas par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement.
Ce dispositif fait l'objet d'un consensus entre l'ensemble des partenaires sociaux et politiques concernés. Son entrée en vigueur au 1er janvier 2000 est devenue inévitable du fait de la détermination des taux de cotisation.
Il n'a pas été souhaité d'intégrer ce dispositif dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, et ce pour un double motif. D'une part, parce que la promulgation de ce dernier texte est trop tardive au regard des décrets d'application du dispositif propre à l'instance de gestion, qui doivent être effectifs au 1er janvier 2000. D'autre part, du fait de l'automaticité de la saisine du Conseil constitutionnel, d'où le risque de se voir une nouvelle fois censuré sur le fondement d'un cavalier budgétaire.
C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande aujourd'hui de bien vouloir adopter la présente proposition de loi qui déroge au principe inscrit dans la loi de 1998 et selon lequel la compétence de l'actuelle instance de gestion du régime local a vocation à s'étendre à l'ensemble des régimes.
Ce texte très attendu par les Alsaciens, les Mosellans et les habitants des départements limitrophes, notamment par les professionnels intéressés, apportera une réponse à la question du régime local d'assurance maladie des professions agricoles et forestières du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui a fait l'objet de nombreux débats depuis plus de quatre ans. (Applaudissements.)
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

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