Séance du 18 novembre 1999







M. le président. Par amendement n° 102, MM. Murat et Leclerc proposent, dans le quatrième alinéa (3°) du texte présenté par le II de l'article 24 pour l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « capacités autorisées », d'insérer les mots : « évaluées en termes annuels ».
La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Il n'est pas souhaitable d'utiliser un concept identique pour le régime d'autorisation des capacités et pour le régime des sanctions, le premier étant évalué sur cinq ans et le second annuellement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 41, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le quatrième alinéa (3°) du texte présenté par le II de l'article 24 pour l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, de remplacer la référence : « L. 712-2 » par la référence : « L. 712-8 ».
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. L'article L. 162-22-6 met en place un régime de sanctions financières en cas de fausse cotation de prestation, d'absence de réalisation des prestations facturées ou de dépassement des capacités autorisées par l'ARH. Ces sanctions sont prises par le directeur de l'ARH, groupement d'intérêt public qui dispose, aux termes de l'ordonnance du 24 avril 1996, de la personnalité morale de droit public. La sanction ne peut être prononcée qu'après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.
Nous proposons un simple amendement de précision, afin d'entendre le Gouvernement sur la définition de la notion de dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-2 du code de la santé publique.
En effet, cet article définit non pas les capacités autorisées mais la carte sanitaire. C'est l'article L. 712-8 qui, dans le code de la santé publique, définit le champ des autorisations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. J'ai le grand plaisir de dire que je suis favorable à cet amendement. La proposition de M. le rapporteur améliore en effet le texte du Gouvernement. La sanction dont il est question concerne bien l'autorisation détenue par l'établissement et le dépassement par celui-ci de la capacité qui lui a été accordée pour une discipline donnée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 162-22-7 DU CODE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE