Séance du 26 octobre 1999







M. le président. La parole est à M. Ostermann, auteur de la question n° 587, adressée à Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.
M. Joseph Ostermann. Je souhaite attirer votre attention, madame la secrétaire d'Etat, sur l'activité funéraire.
Celle-ci est régie par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, qui met fin au monopole communal en matière d'opérations funéraires et définit, par ailleurs, le service extérieur des pompes funèbres.
Cette loi garantit le libre jeu de la concurrence entre opérateurs funéraires.
Par ailleurs, la circulaire n° 18 du 14 janvier 1999 relative aux chambres mortuaires des établissements de santé énonce que « les établissements de santé qui, accueillant sans restriction dans leurs chambres mortuaires le corps de personnes non décédées en leur sein, assureraient ainsi, de fait, les fonctions de chambre funéraire » et seraient, par conséquent, passibles de sanctions pénales.
En tant que président d'un hôpital local et en tant que maire, j'estime que l'expression « sans restriction » est peu précise. Pourriez-vous en préciser la définition et la portée ?
Cette précision est importante, notamment en milieu rural, où de nombreuses petites entreprises artisanales de pompes funèbres ne disposent pas de chambres funéraires. Elles sont donc contraintes de déposer les corps dans les chambres mortuaires des établissements de santé, modernisées et adaptées à la réglementation.
Il est donc primordial pour ces établissements de savoir s'ils sont en contravention avec la réglementation et s'ils sont, à ce titre, susceptibles d'être sanctionnés.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Monsieur le sénateur, vous attirez mon attention sur l'application de la loi du 8 janvier 1993, qui met fin au monopole communal en matière d'opérations funéraires et qui définit le service extérieur des pompes funèbres.
Vous me demandez de préciser le sens des dispositions de la circulaire n° 18 du 14 janvier 1999, qui indiquent que les établissements de santé « accueillant sans restriction » dans leurs chambres mortuaires le corps de personnes non décédées en leur sein assureraient ainsi de fait les fonctions d'une chambre funéraire et s'exposeraient donc aux sanctions pénales prévues à l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales.
J'observe que la circulaire susvisée rappelle préalablement que, conformément à la réglementation en vigueur, l'usage des chambres mortuaires des établissements de santé et des maisons de retraite est réservé au dépôt des corps des personnes décédées dans ces établissements.
La circulaire du 14 janvier 1999 admet cependant que, « à titre exceptionnel, la chambre mortuaire peut, sur réquisition des autorités administratives ou judiciaires, servir à déposer le corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public lorsqu'il n'y a pas de chambre funéraire dans la commune où le décès a été constaté ou dans une commune proche ».
La notion « d'accueil sans restriction » évoquée par la même circulaire s'applique donc à tout établissement de santé qui accepte que soient déposés dans sa chambre mortuaire les corps de personnes non décédées en son sein, en dehors des cas où la réquisition susmentionnée peut être prononcée. Il faut naturellement considérer qu'une telle réquisition ne peut pas être prononcée à titre permanent à seule fin de pallier l'absence de chambre funéraire.
Le Gouvernement n'ignore pas les difficultés qui résultent de ce dispositif dans les zones rurales, compte tenu du faible taux d'équipement des petites communes, et il réfléchit aux aménagements, nécessairement d'ordre législatif, qui pourraient y être apportés sans remettre en cause l'équilibre général de la loi du 8 janvier 1993.
Toutefois, dans le contexte législatif actuel, il semble, comme l'indiquait du reste M. le ministre de l'intérieur, le 29 juin dernier, dans une réponse à une question orale d'un de vos collègues, que les insuffisances d'équipement en chambres funéraires ne puissent être résolues que par des initiatives s'appuyant sur l'intercommunalité.
M. Joseph Ostermann. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Madame la secrétaire d'Etat, je connaissais, bien entendu, la réglementation ; je regrette donc que votre réponse ne traduise pas une plus grande ouverture.
Une centralisation à outrance dans le secteur funéraire pose de graves problèmes dans les zones rurales. Nos concitoyens sont en effet très attachés à la proximité de ces services au moment du décès d'un de leurs proches.
La réglementation doit être modifiée. Non seulement elle met en danger un certain nombre de petites entreprises funéraires, mais elle suscite des problèmes très graves dans les familles à un moment où elles n'en ont vraiment pas besoin.
Je souhaite que ce que vous annonciez soit suivi d'effets.

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