Séance du 14 octobre 1999







M. le président. « Art. 16. - I. - Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce dans l'intérêt des adhérents à un plan de retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi, afin de vérifier que les fonds de retraite tiennent les engagements qu'ils ont contractés et qu'ils respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« A cette fin, la commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune.
« La commission des opérations de bourse désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative.
« La commission ainsi constituée prend le nom de commission de contrôle des fonds de retraite.
« Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce conformément aux dispostions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11 et L. 310-12-1 (huitième, dixième et onzième alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.
« II. - Les membres de la commission de contrôle des fonds de retraite ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d'un fonds de retraite ou d'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article 19 ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« III. - La commission de contrôle des fonds de retraite adresse chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement. »
Par amendement n° 6, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de compléter l'avant-dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée : « Le président de la commission est élu en son sein. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Pour assurer le contrôle de l'Etat, une commission de contrôle ad hoc est formée par la réunion de deux commissions existantes, la commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles. Il reste cependant à définir le mode de désignation de son président, que n'a pas prévu la commission des affaires sociales ; nous suggérons que le président soit élu par la commission de contrôle en son sein, ce qui semble être la formule la plus simple et la plus naturelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Nous n'avons en effet pas prévu le mode de désignation du président de cette commission. La loi Thomas attribuait la présidence par roulement aux présidents des deux commissions.
La commission des affaires sociales estime que la précision apportée par la commission des finances est originale et émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, ainsi modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17