Séance du 14 octobre 1999







M. le président. « Art. 12. - En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut continuer à effectuer des versements, qui ne donnent pas lieu à abondement, ou demander soit le transfert intégral, sans pénalité, des droits attachés à ce plan de retraite, soit le maintien des droits acquis dans le cadre de son plan. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet article permet d'assurer la « portabilité » des droits des salariés.
Nous sommes dans une économie de plus en plus ouverte, et les salariés connaissent une plus grande mobilité, voulue ou imposée, dans leur vie professionnelle. Il convient d'assurer leurs droits en cas de rupture du contrat de travail.
Cette disposition me paraît extrêmement importante à la fois sur le plan financier et sur le plan psychologique, car il est indispensable d'asseoir la crédibilité de l'épargne retraite.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets au voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté).

Article 13