Séance du 13 octobre 1999







M. le président. « Art. 3. - Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le ministre compétent. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. Les activités doivent répondre aux objectifs et aux principes déterminés à l'article 2 ci-dessus. » - (Adopté.)
« Art. 4. - Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent exclusivement des règles de droit public résultant de la présente loi, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application. » - (Adopté.)

Article 5